Jurisprudence : CAA Nantes, 2e ch., 30-09-1998, n° 96NT01061

CAA Nantes, 2e ch., 30-09-1998, n° 96NT01061

A6510BHL

Référence

CAA Nantes, 2e ch., 30-09-1998, n° 96NT01061. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1190878-caa-nantes-2e-ch-30091998-n-96nt01061
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Abstract

49-05-08, 60-01-02-02-02, 60-02-03-02 En vertu de l'article R. 361-15 du code des communes, alors applicable, le maire ne peut autoriser l'exhumation d'un corps que sur demande "faite par le plus proche parent de la personne défunte". En autorisant la belle-fille de défunts inhumés dans le cimetière de la commune à transférer les corps de ces derniers dans une autre sépulture sans vérifier préalablement que l'intéressée justifiait de la qualité exigée à cet effet, le maire commet une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

Cour administrative d'appel de Nantes

Statuant au contentieux
Mme Mordellet

M. Ballouhey, Président
Mme Tholliez, Rapporteur
M. Lalauze, Commissaire du gouvernement


Lecture du 30 septembre 1998



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 1996, présentée pour Mme Marie-Agnès MORDELLET demeurant 66, rue d'Aubervilliers, 75019 Paris, par Me PITTARD, avocat ;
    Mme Marie-Agnès MORDELLET demande à la Cour :
    1 ) de réformer le jugement n 91978 du 7 février 1996 en tant qu'il a condamné la commune de Chatelaudren à lui verser 3 000 F en réparation du préjudice moral subi du fait du transfert des corps de membres de sa famille et de porter le montant de la condamnation de la commune à la somme de 100 000 F augmentée des intérêts à compter du 6 septembre 1991 ;
    2 ) de condamner la commune de Chatelaudren à lui verser 8 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code des communes ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1998 :
    - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
    - les observations de Me MARTIN-BOUHOURS représentant Me PITTARD, avocat de Mme MORDELLET,
    - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;


    
Considérant qu'aux termes de l'article R.361-15 du code des communes : 'Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille ...' ;
    Considérant que la commune de Chatelaudren a autorisé sur la demande de Mme Marie-Louise MORDELLET, son épouse, le transfert du corps de M. Toussaint MORDELLET de la concession accordée à son père dans le cimetière de la commune et où il avait été inhumé en 1951 à la concession dont elle était devenue titulaire en 1986 dans ce cimetière, ainsi que le transfert des corps de son beau-père M. Joseph MORDELLET et de sa belle-mère, Mme Joséphine DURAND ;
    Considérant qu'il appartenait à la commune de Chatelaudren, en vertu des dispositions de l'article R.361-15 du code des communes de s'assurer de la qualité de plus proche parent de Mme Marie-Louise MORDELLET à l'égard des défunts ; que Mme Marie-Agnès MORDELLET, fille de M. Joseph MORDELLET et de Mme Joséphine DURAND est fondée à soutenir qu'en ne le faisant pas avant d'accorder l'autorisation de transférer les corps de ses père et mère et en s'abstenant de procéder à toute vérification sur ce point, le maire de la commune a commis, dans les circonstances de l'espèce, une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme Marie-Agnès MORDELLET en fixant l'indemnité qui lui est due à la somme de 10 000 F, y compris tous intérêts au jour du présent arrêt ;
    Considérant que, par suite, Mme Marie-Agnès MORDELLET est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué dans cette mesure et que les conclusions incidentes de la ville de Chatelaudren doivent être rejetées ;
    Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
    Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : 'Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation' ;

    Considérant que la commune de Chatelaudren est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme Marie-Agnès MORDELLET soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner la commune de Chatelaudren à payer à Mme Marie-Agnès MORDELLET la somme de 6 000 F ;


Article 1er : La somme de trois mille francs (3 000 F) que la commune de Chatelaudren a été condamnée à verser à Mme Marie-Agnès MORDELLET par le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 7 février 1996 est portée à dix mille francs (10 000 F).
Article 2  : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3  : La commune de Chatelaudren versera à Mme Marie-Agnès MORDELLET une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4  : Le surplus des conclusions de Mme Marie-Agnès MORDELLET est rejeté ainsi que le recours incident de la commune de Chatelaudren.
Article 5  : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Agnès MORDELLET, à la commune de Chatelaudren et au ministre de l'intérieur.

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