CAA Nantes, 2e ch., 19-05-1994, n° 92NT00225
A3605BHY
Référence
60-01-04-02, 60-02-03-01 Dans l'exercice des pouvoirs de suspension des permis de conduire à titre provisoire et en cas d'urgence, définis par l'article L. 18-1 du code de la route, les décisions illégales prises par le préfet ne sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent des fautes revêtant le caractère de fautes lourdes. En l'espèce, préfet ayant suspendu le permis de conduire du requérant par le motif que le procès-verbal de police établissait à sa charge l'infraction de conduite en état d'ivresse. Si la cour d'appel statuant sur la poursuite pénale engagée à raison des mêmes faits a estimé qu'un doute subsistait sur le bien-fondé de la prévention et a relaxé l'intéressé des fins de la poursuite, reconnaissant ainsi que les faits incriminés n'étaient pas constitutifs d'une infraction et si, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision du juge pénal, l'arrêté préfectoral doit être regardé comme dépourvu de base légale, l'erreur ainsi commise par le préfet n'est pas constitutive d'une faute lourde et n'ouvre pas droit à indemnité pour le requérant.
Considérant que par un arrêt en date du 7 janvier 1988 la cour d'appel d'ANGERS, statuant en appel sur la poursuite pénale engagée à l'encontre de M. ROUZIN à raison des faits de conduite d'un autobus sous l'empire d'un état alcoolique constatés, après analyse de sang, par procès-verbal de police du 29 septembre 1986, a estimé qu'un doute subsistait sur la prévention et a relaxé l'intéressé des fins de la poursuite, reconnaissant ainsi que les faits incriminés n'étaient pas constitutifs d'une infraction ; que si, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision du juge pénal, l'arrêté en date du 30 septembre 1986 par lequel le préfet de Maine et Loire a prononcé pour une durée de six mois la suspension de la validité du permis de conduire de M. ROUZIN doit être regardé comme dépourvu de base légale, il ne résulte pas de l'instruction que l'erreur ainsi commise par le préfet ait, compte tenu d'un taux anormalement élevé d'imprégnation alcoolique révélé par la prise de sang et de l'urgence à prendre une décision découlant de cette situation, été constitutive d'une faute lourde ; que, par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de NANTES a condamné l'Etat à payer à M. ROUZIN une somme de 25 000 F à raison de la suspension de son permis de conduire ;
Article 1er - Le jugement en date du 30 janvier 1992 du tribunal administratif de NANTES est annulé.
Article 2 - La requête présentée par M. ROUZIN devant le tribunal administratif de NANTES est rejetée.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. ROUZIN.
Loi, 87-1127, 31-12-1987 Versement d'une indemnité en réparation des préjudices Pouvoirs de suspension Caractère de fautes lourdes Poursuites pénales Faits constitutifs d'une infraction Validité d'un permis Aménagement du territoire