Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2013 AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 370, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 12/21579
Décision déférée à la Cour décision du 26 septembre 2012 rendue par la commission de la formation professionnelle du Conseil National des Barreaux
DEMANDEUR AU RECOURS
Mme Anne-Laurence Z
Élisant domicile au Cabinet GARNAULT REMBAUVILLE BUREAU TASSY
PARIS
Non comparante
Représentée par Me Patrice REMBAUVILLE-NICOLLE plaidant pour la SCP GARNAULT REMBAUVILLE BUREAU TASSY, avocats au Barreau de Paris, toque P29
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
PARIS
Représenté par Me Jean-Jacques ISRAEL, avocat au Barreau de Paris, toque D1133
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2013, en audience publique sur demande de Me Patrice ... et de Me Jean-Jacques ..., devant la Cour composée de
- Monsieur Jacques BICHARD, Président
- Madame Anne VIDAL, Président
- Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
- Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
- Madame Anne-Marie LEMARINIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats Melle Sabine DAYAN
MINISTÈRE PUBLIC
L'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par Mme Marie Noelle TEILLER, Avocat Général qui a fait connaître son avis.
DÉBATS à l'audience tenue le 10 Octobre 2013, ont été entendus
- M. Jacques ..., en son rapport
- Me Patrice ..., conseil de Mme Anne Laurence Z, en ses demandes
- Me Jean-Jacques ..., avocat représentant le Conseil National des Barreaux, en ses observations
- Mme Marie Noelle TEILLER, Avocat Général, en ses observations
- Me Patrice ..., en ses observations, ayant eu la parole en dernier
Par ordonnance du 13 mai 2013, le Président du Conseil National des Barreaux a été invité à présenter ses observations
ARRÊT
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Melle Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Vu le recours exercé par lettre du 25 octobre 2012 par Mme Anne-Laurence Z, avocate inscrite au barreau de Papeete ( Tahiti-Polynésie française ), titulaire des certificats de spécialisation en ' droit économique' et ' droit des relations internationales ', à l'encontre de la décision en date du 26 septembre 2012, prise par la commission de la formation professionnelle du C.N.B., qui a rejeté sa demande d'obtention des certificats de spécialisation en ' droit de l'arbitrage ' et 'droit des transports', présentée dans le cadre de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 et donc du régime transitoire applicable aux avocats titulaires d'une mention de spécialisation ou d'un certificat de spécialisation dans un champ de compétence à la date d'entrée en vigueur de ladite loi .
Entendus à l'audience du 10 octobre 2013 le conseil de Mme Anne-Laurence Z qui a maintenu les termes du recours, celui du Conseil national des Barreaux et M. l'avocat général qui, tous deux,
concluent au rejet de la demande .
SUR QUOI LA COUR
Considérant que l'article 21-1 alinéa 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction en vigueur au 31 juillet 2011 énonce que 'Le Conseil national des barreaux (....) détermine les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation, dresse la liste nationale des membres du jury prévu au premier alinéa de l'article 12-1 ainsi que la liste nationale des avocats titulaires de mentions de spécialisations .' ;
que l'article 50 de la même loi dispose que 'Les avocats titulaires d'une ou plusieurs mentions de spécialisation à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées peuvent faire le choix, sur justification d'une pratique professionnelle effective dans le domaine revendiquée, d'un ou deux certificats de spécialisation dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice . Le Conseil national des barreaux détermine les modalités selon lesquelles cette faculté s'accomplit .' ;
Considérant que sur le fondement de cette habilitation législative, le C.N.B. a établi des tables de concordance entre les anciennes et les nouvelles mentions de spécialisation élaborées par sa commission de formation professionnelle et qui ont été adoptées lors de son assemblée générale des 13 et 14 mai 2011 ;
que la liste des mentions de spécialisation en usage dans la profession d'avocat a été fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 28 décembre 2011 ;
que dès lors, c'est à juste titre que le C.N.B. faisant application de la table de concordance dont il ne revient pas à cette cour d'apprécier la logique ou la pertinence, a rejeté la demande présentée par Mme Anne-Laurence Z à laquelle il incombait, ainsi que l'a invitée le président du C.N.B., de déposer un dossier 'nouveau régime' en vue de l'obtention de la mention de spécialisation en ' droit de l'arbitrage ' et 'droit des transports', et qui ne peut en conséquence valablement arguer d'une entrave à son libre exercice professionnel ou d'une rupture d'égalité entre avocats titulaires de certificats de spécialisation ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le recours exercé par par Mme Anne-Laurence Z à l'encontre de la décision en date du 26 septembre 2012 prise par la commission de la formation professionnelle du C.N.B. .
Laisse les dépens à sa charge ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,