Cour administrative d'appel de Nantes
Statuant au contentieux
DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
Mme Lackmann, Rapporteur
M. Cadenat, Commissaire du gouvernement
Lecture du 10 avril 1995
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1994, présentée pour le DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE, représenté par le président du conseil général en exercice, par la société civile professionnelle Druais, Doucet, Michel, avocat ;
Le DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 911661 du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de Tarn et Garonne 75 % d'une indemnité totale de 282 537,74 F en raison de l'accident de circulation survenu à M. Lemoine ;
2 ) de rejeter la demande de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles ;
3 ) subsidiairement, de condamner la commune de Sens de Bretagne à le garantir de toutes les condamnations mises à sa charge ;
4 ) de condamner la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Tarn et Garonne à lui verser la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1995 :
- le rapport de Mme Lackmann, président-rapporteur,
- les observations de Me Lahalle se substituant à Me Druais, avocat du DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE,
- les observations de Me Huc, avocat de la commune de Sens de Bretagne,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,
Considérant que, le 13 février 1991, M. Lemoine, après avoir dérapé sur une plaque de neige verglacée à Sens de Bretagne alors qu'il circulait sur le chemin départemental 794 à bord d'une automobile appartenant à son employeur la SICA Caussade Semences, a heurté Mme Goujard qui est décédée peu de temps après l'accident ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a estimé que la responsabilité du DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE était engagée en raison du défaut d'entretien normal de la chaussée ainsi que celle de la commune en raison de la faute commise par son maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police du fait du défaut de signalisation des lieux ; qu'il a condamné ces deux collectivités à supporter respectivement 75 % et 25 % du préjudice subi par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Tarn et Garonne, subrogée dans les droits de la SICA Caussade Semences, son assurée ;
Sur la responsabilité :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la chaussée du chemin départemental 794 n'avait été salée ni durant la journée du 12 février ni durant la nuit du 12 au 13 février alors que les chutes de neige étaient importantes sur tout le département ; qu'ainsi la présence d'une plaque de neige verglacée sur la chaussée constituait un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité du DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE, auquel incombe cet entretien ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des communes : 'La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1 Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ...' ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun panneau posé par les services techniques de la commune de Sens de Bretagne n'informait les usagers de la présence de neige sur la chaussée ; qu'ainsi, et alors même d'une part que la présence de la plaque de neige n'avait pas été signalée à ces services et, d'autre part, que l'entretien de la voie relevait de la compétence du département, l'absence de signalisation appropriée est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Sens de Bretagne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu de leurs obligations respectives, la commune de Sens de Bretagne et le DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE doivent être déclarés responsables à part égale des conséquences dommageables de l'accident ;
Considérant, cependant, qu'il résulte des circonstances de l'accident, et alors même que M. Lemoine n'aurait commis aucune infraction au code de la route, que ce dernier, connaissant parfaitement les lieux, n'a pas conservé une maîtrise suffisante de son véhicule alors que les conditions météorologiques rendaient les chaussées glissantes ; que cette circonstance est de nature à atténuer de moitié la responsabilité du département et de la commune ;
Considérant que, compte tenu du partage de responsabilité défini ci-dessus, il y a lieu de condamner le DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE et la commune de Sens de Bretagne à supporter chacun respectivement 25 % des conséquences dommageables de l'accident subi le 13 février 1991 par M. Lemoine ;
Considérant dès lors que, d'une part, le DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamné à verser à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Tarn et Garonne une indemnité correspondant à 75 % du préjudice que cette dernière a subi et que, d'autre part, la commune n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à verser à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Tarn et Garonne une indemnité égale à 25 % du préjudice global ;
Sur le préjudice :
Considérant que si l'accord transactionnel intervenu entre la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Tarn et Garonne et les victimes de l'accident n'a pas été rendu au contradictoire du département et ne lui est donc pas opposable, il constitue néanmoins une pièce du dossier à laquelle les premiers juges ont pu à bon droit se référer ; que, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal ait fait une évaluation exagérée du préjudice global subi par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Tarn et Garonne en le fixant à 282 537,74 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus effectué, il y a lieu de mettre à la charge respectivement du DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE et de la commune de Sens de Bretagne une indemnité de 70 634,43 F ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : 'Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation' ;
Considérant que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Tarn et Garonne succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Tarn et Garonne à verser, en application des dispositions précitées, une somme de 4 000 F au DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE ;
Article 1er - L'indemnité mise à la charge du DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE par les articles 1 et 2 du jugement n 911661 du 11 mai 1994 du tribunal administratif de Rennes est ramenée à la somme de soixante dix mille six cent trente quatre francs et quarante trois centimes (70 634,43 F).
Article 2 - Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 11 mai 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 - La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Tarn et Garonne est condamnée à verser au DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE une somme de quatre mille francs (4 000 F) en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE, les conclusions incidentes de la commune de Sens de Bretagne et les conclusions de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Tarn et Garonne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Article 5 - Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE, à la commune de Sens de Bretagne, à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Tarn et Garonne et au ministre de l'intérieur.