Cour administrative d'appel de Nancy
Statuant au contentieux
S.A. FRANCE CHAMPAGNE EQUIPEMENT
M. BATHIE, Rapporteur
M. COMMENVILLE, Commissaire du gouvernement
Lecture du 12 octobre 1995
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1994 présentée pour la S.A. FRANCE CHAMPAGNE EQUIPEMENT ayant son siège : Route de Saint-Martin - Zone industrielle à Châlons-sur-Marne (51000), représentée par le président de son conseil d'administration ;
La société FRANCE CHAMPAGNE EQUIPEMENT demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge d'un supplément d'impôt sur les sociétés, auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1989 ;
2°/ de lui accorder la décharge de cette imposition ;
3°/ de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de procédure ;
Vu, enregistré au greffe le 19 mai 1995, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat, par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1995 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur,
- les observations de Me CHAMEROY, avocat de la société requérante,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dès lors que le tribunal administratif a estimé pouvoir déduire la solution du litige qui lui était soumis de la seule application des dispositions de l'article 218bis du code général des impôts, il n'était pas tenu de statuer également sur les moyens tirés d'autres dispositions issues du droit civil ou du droit commercial invoquées par la requérante, et qu'il a implicitement mais nécessairement regardés comme inopérants au cas d'espèce ; que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation du jugement attaqué doit, par suite être écarté ;
Sur le bien-fondé du redressement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : 'Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société' et qu'aux termes de l'article 218 bis du même code : 'les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, ... sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu'elles détiennent dans les conditions prévues aux articles 8, 8 quater et 1655 ter, en qualité d'associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles' ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que les sociétés qui, comme la S.A. FRANCE CHAMPAGNE EQUIPEMENT, sont passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code général des impôts et qui sont elles-mêmes associées d'une société en nom collectif sont personnellement soumises à l'impôt sur les sociétés pour la part des résultats sociaux correspondant à leurs droits dans la société ;
Considérant que chacune des sociétés associées dans la S.N.C. 'Groupe F.C.B.' doit être regardée comme ayant acquis, dès la date de clôture de l'exercice en cause, soit le 31 décembre 1989, la part des résultats sociaux à laquelle lui donnaient droit les règles de répartition définies par le pacte social et en vigueur à la date de clôture de l'exercice ; que si l'assemblée générale chargée d'approuver les comptes de l'exercice 1989 a, postérieurement à cette date, et en application des dispositions de l'article 28-3° des statuts, modifié ces règles de répartition, et à supposer même que les règles du droit civil ou du droit commercial auraient permis de faire rétroagir à la date de clôture de l'exercice la nouvelle répartition, celle-ci était, en tout état de cause, inopposable à l'administration fiscale ;
Considérant que les règles de répartition des résultats prévues à l'article 28-3° des statuts de la S.N.C. 'Groupe F.C.B.', telles qu'elles pouvaient être constatées au 31 décembre 1989, prévoyaient une répartition du bénéfice au prorata de la participation des trois sociétés associées au capital social, soit par tiers ; que cette clé doit être regardée, faute de dispositions du pacte social régissant spécialement la répartition des déficits, également applicable à la répartition du déficit qui a été constaté à cette date ; que l'administration était ainsi en droit de limiter au tiers du déficit réalisé par la S.N.C. 'Groupe F.C.B.' la quote-part de ce déficit susceptible d'être déduite par la S. A. FRANCE CHAMPAGNE EQUIPEMENT de ses propres résultats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a refusé de faire droit à sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés en litige ;
Sur la demande de remboursement de frais :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : 'Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation' ;
Considérant que la société requérante succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à obtenir un remboursement des frais qu'elle a exposés dans la procédure engagée, doit être rejetée ;
Article 1er : La requête susvisée de la S.A. FRANCE CHAMPAGNE EQUIPEMENT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. FRANCE CHAMPAGNE EQUIPEMENT et au ministre de l'économie, des finances et du plan.