Cour administrative d'appel de Nancy
Statuant au contentieux
SCI G.R.G.
Mme GESLAN-DEMARET, Rapporteur
M. STAMM, Commissaire du gouvernement
Lecture du 11 mars 1999
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 1994, sous le n° 94NC01417, présentée pour la SCI G.R.G£ dont le siège est route de Soissons à Tinqueux (Oise), par Me Belnet, avocat au barreau de Marseille ;
La SCI G.R.G. demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 92-597 en date du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la restitution de la fraction du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 63 212 F qui ne lui a pas été remboursée suite à sa demande du 17 octobre 1991 ;
- de lui accorder la restitution sollicitée, majorée des intérêts de droit ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1999 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Sur le désistement partiel :
Considérant que la SCI G.R.G£ fait appel d'un jugement en date du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la restitution de la fraction du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 63 212 F qui ne lui a pas été remboursé suite à sa demande du 17 octobre 1991 ; que toutefois, dans le dernier état de ses écritures, elle ne maintient sa demande en restitution qu'à concurrence d'une somme de 34 703,31 F ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte du désistement partiel de ses conclusions à hauteur d'une somme de 28 508,69 F ;
Sur le surplus des conclusions :
Sur la date d'effet de l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : 'Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : ... 2 Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. - L'option ne peut pas être exercée : - a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ; - b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur' ; que, par application des dispositions du 1 de l'article 286 du même code auxquelles renvoient les articles 195, 193 et 191 de l'annexe II audit code, cette option doit faire l'objet d'une déclaration expresse à l'administration ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la SCI G.R.G. a adressé à l'administration, le 13 mai 1991, une demande d'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée concernant la location des locaux dont elle est propriétaire sis 11 et 115, rue de Vesles à Reims ; qu'à la suite d'une demande du service tendant à ce qu'elle fournisse les documents de nature à justifier de sa qualité de bailleur, elle a précisé que le bail était en cours d'élaboration chez le notaire ; qu'elle a souscrit le 21 août 1991, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations effectuées au mois de juillet 1991 ; que, si la copie du bail commercial signé les 23 et 29 août 1991 prenant effet au 1er juillet, n'a été transmise que le 6 septembre 1991, l'option doit néanmoins être regardée comme ayant été valablement exercée à la date de prise d'effet du bail, soit le 1er juillet 1991, s'agissant des locaux loués à la société H.S.M. ; qu'ainsi la SCI G.R.G. est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a retenu, comme date d'effet de l'option, non le 1er juillet 1991, mais le 1er août 1991, premier jour du mois de réception de sa première déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur l'application de la réfaction sur les droits à déduction :
Considérant qu'aux termes de l'article 226 de l'annexe II au code général des impôts : 'Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction dans les conditions fixées par les articles 205 à 242 B : £.. 2 de la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations qui n'ont pas encore commencé à être utilisés à la date à laquelle elles sont devenues redevables ; - 3 d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, diminué d'un cinquième par année civile écoulée depuis la date à laquelle cette taxe est devenue exigible. Pour les immeubles, la diminution est calculée par dixièmes' ;
Considérant que, si la société locataire a pris possession d'une partie des locaux dès le 1er avril 1991, il n'est nullement établi qu'elle ait eu la jouissance de la partie des locaux, pour lesquels la société requérante a maintenu sa contestation, avant le 1er juillet 1991, date fixée par le bail, et qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, constitue la date de prise d'effet de l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande en restitution à hauteur de la somme de 34 703,31 F, seule maintenue en dernier lieu par la SCI G.R.G., correspondant à la réfaction du dixième sur la taxe sur la valeur ajoutée supportée pour l'acquisition de ces seuls locaux ;
Sur la demande tendant au versement d'intérêts moratoires :
Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel, la demande tendant au versement d'intérêts moratoires est irrecevable et doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI G.R.G. est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 5 juillet 1994, le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la restitution de la fraction du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 34 703,31 F ;
Article 1er : Il est donné acte à la SCI G.R.G. du désistement de ses conclusions initiales à concurrence d'une somme de 28 508,69 F.
Article 2 : La SCI G.R.G. est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 1991 à concurrence d'un montant de 34 703,31 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI G.R.G. est rejeté.
Article 4 : Le jugement en date du 5 juillet 1994 du tribunal administratif de Chalons-sur-Marne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI G.R.G. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .