Jurisprudence : CAA Lyon, 1ère ch., 22-03-1993, n° 91LY00075

CAA Lyon, 1ère ch., 22-03-1993, n° 91LY00075

A2464BGD

Référence

CAA Lyon, 1ère ch., 22-03-1993, n° 91LY00075. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1176825-caa-lyon-1ere-ch-22031993-n-91ly00075
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Abstract

68-03-03-01-02 Est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme un permis de construire une habitation dans une zone exposée à d'importants risques d'incendie de forêt.

Cour administrative d'appel de Lyon

Statuant au contentieux
COTHENET


M. GAILLETON, Rapporteur
M. RICHER, Commissaire du gouvernement


Lecture du 22 mars 1993



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 1991, présentée par M. COTHENET demeurant 26 rue Ronsard, 03700, Bellerive ;
    M. COTHENET demande à la cour :
    1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 15 novembre 1990 en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
    2°) de prononcer la réduction de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code général des impôts ;
    Vu le livre des procédures fiscales ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1993 :
    - le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
    - les observations de M. COTHENET ;
    - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;


    
Considérant qu'à l'issue d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble et d'une vérification de la comptabilité tenue au titre de son activité professionnelle, l'administration, dans le cadre d'une procédure contradictoire, a, notamment, notifié à M. COTHENET son intention de rehausser, d'une part, le montant de ses salaires déclarés au titre des années 1980 et 1981 en sa qualité de représentant salarié de la société Herning, qui a son siège au Danemark, et, d'autre part, le montant de ses bénéfices non commerciaux déclarés au titre de chacune des années 1982 et 1983 à raison de son activité d'agent commercial auprès de la même société et de la société Systema, qui a également son siège au Danemark ; que M. COTHENET ayant fait connaître son désaccord dans le délai de 30 jours prévu à l'article R 57-1 du livre des procédures fiscales, il appartient dans ces conditions à l'administration d'établir le bien fondé des redressements effectués ;
    Considérant que, pour asseoir les redressements en litige, le service s'est fondé sur les indications transmises par l'administration fiscale danoise en application de la convention fiscale signée le 8 février 1957 entre la France et le Danemark et tirées, tant des déclarations souscrites par les sociétés Herning et Systema, qui font état du versement à M. COTHENET de sommes supérieures à celles déclarées par l'intéressé, que de bordereaux bancaires émanant des banques danoises 'Den Danske Bank' et 'Midtbank', faisant ressortir que M. COTHENET avait été le bénéficiaire de chèques tirés sur ces banques par les sociétés intéressées et dont M. COTHENET soutient n'être jamais entré en possession ;
    Considérant, d'une part, que les indications ressortant des déclarations souscrites par les sociétés Herning et Systema, qui ne sont pas corroborées par des constatations propres à l'activité de M. COTHENET, ne sont pas suffisantes par elles-mêmes pour établir que ce dernier a effectivement perçu l'ensemble des sommes déclarées par ces sociétés ;
    Considérant, d'autre part, que les bordereaux bancaires dont fait état l'administration n'établissent, ni que M. COTHENET aurait signé pour acquit les chèques en litige, ni que leurs contre-valeurs lui auraient été payées en espèces aux guichets des banques danoises concernées ou inscrites, soit à un compte ouvert à son nom auprès de ces établissements, dont l'administration ne soutient d'ailleurs pas que M. COTHENET aurait été titulaire, soit à l'un des comptes bancaires examinés par le service dans le cadre des contrôles dont l'intéressé a fait l'objet et qui n'ont révélé aucune discordance avec les déclarations souscrites ;


    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. COTHENET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 15 novembre 1990 est annulé en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à la demande de M. COTHENET tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 et correspondant à des commissions des sociétés Herning et Systema.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. COTHENET au titre des années 1980 à 1983 sont réduites du montant des commissions restant en litige regardées par l'administration comme perçues des sociétés Herning et Systema.
Article 3 : M. COTHENET est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu correspondant à la réduction de bases d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus.

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