Cour administrative d'appel de Lyon
Statuant au contentieux
S.C.I. Arpège
M. Lavoignat, Président
M. Fontbonne, Rapporteur
M. Gailleton, Commissaire du gouvernement
Lecture du 5 décembre 1995
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 1994, la requête présentée pour la SCI ARPEGE dont le siège social est 19 boulevard Jean Jaurès à Aix-en-Provence représentée par son gérant M. VERRIER, par Me CHATEAUREYNAUD, avocat au barreau de Toulon ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Bandol du 19 décembre 1988 portant refus de permis de construire ;
2°) d'annuler l'arrêt litigieux ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 26 avril 1995, le mémoire présenté pour la commune de Bandol représentée par son maire en exercice ;
La commune demande à la cour ;
1°) de rejeter la requête de la SCI ARPEGE ;
2°) de la condamner à lui payer une somme de 1 541,80 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1995 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme : 'Constitue un lotissement ... toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de 10 ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété ...' ;
Considérant que la SCI ARPEGE a, par acte notarié du 6 février 1987, acquis des parcelles de terrain résultant de la division d'une propriété d'un seul tenant située dans une zone non constructible de la commune de BANDOL ; que, nonobstant la circonstance que cette zone soit ultérieurement devenue constructible par suite de la révision du plan d'occupation des sols de la commune, cette opération de division, dès lors qu'elle portait sur un terrain non constructible ne peut être regardée comme ayant été faite en vue de l'implantation de bâtiments ; qu'ainsi, quel que soit le nombre de lots issu de cette division, elle ne constitue pas une opération de lotissement au sens de l'article R 315-1 précité du code de l'urbanisme qui devait être autorisée préalablement à la délivrance d'un permis de construire ; que c'est, par suite, à tort que le maire de Bandol a rejeté la demande de permis de construire présentée par la SCI ARPEGE au motif qu'elle n'avait pas sollicité et obtenu une autorisation de lotir ;
Considérant que la SCI ARPEGE est en conséquence fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Bandol en date du 19 décembre 1988 portant refus de permis de construire ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et la décision litigieuse ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de la commune de Bandol ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est la partie perdante ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 20 janvier 1994 et l'arrêté du maire de Bandol en date du 19 décembre 1988 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bandol tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.