Jurisprudence : T. confl., 17-10-1988, Commune de Sainte-Geneviève-des-Bois, n° 02544

T. confl., 17-10-1988, Commune de Sainte-Geneviève-des-Bois, n° 02544

A8326BDQ

Référence

T. confl., 17-10-1988, Commune de Sainte-Geneviève-des-Bois, n° 02544. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1162707-t-confl-17101988-commune-de-saintegenevievedesbois-n-02544
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Tribunal des conflits
Statuant au contentieux

N° 02544

Commune de Sainte-Geneviève-des-Bois


M. Michaud, Président
M. de Bouillane de Lacoste, Rapporteur
M. Stirn, Commissaire du gouvernement

Lecture du 17 octobre 1988



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LE TRIBUNAL DES CONFLITS
       Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 9 avril 1988, une expédition de l'ordonnance du 31 mars 1988 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur la demande d'expulsion dirigée par le maire de Sainte-Geneviève-des-Bois contre 25 nomades occupant des parcs de stationnement qui dépendent du domaine public de la commune ;

       Vu l'ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1958 ;

       Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

       Vu le décret du 26 octobre 1849 ;

       Vu la loi du 24 mai 1872 ;


       Considérant que l'action engagée par le maire de Sainte-Geneviève-des-Bois a pour objet l'expulsion de personnes occupant sans autorisation, avec leurs véhicules, deux parcs de stationnement qui constituent des dépendances du domaine public routier de la commune ; qu'il résulte de l'article 6 de l'ordonnance du 27 décembre 1958, que ce litige ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire ;


Article 1er : Les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître du litige opposant la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois à Mme Jeanne Riviera et à 24 autres personnes.
Article 2 - La procédure suivie devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'ordonnance du 31 mars 1988.
Article 3 - L'ordonnance rendue le 29 janvier 1988 par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry est déclarée nulle et non avenue.
Article 4 - La cause et les parties sont renvoyées devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry.
Article 5 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

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