Tribunal des conflits
Statuant au contentieux
N° 02014
Société des Etablissements Mehut
M. PAUTHE, Président
M. BOLAC, Rapporteur
M. MORISOT, Commissaire du gouvernement
Lecture du
12 avril 1976
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1972 ; LA LOI DU 29 FLOREAL AN X, LE DECRET DU 28 DECEMBRE 1926, L'ORDONNANCE N 58-1351 DU 27 DECEMBRE 1958 ET LE DECRET N 58-1354 DU 27 DECEMBRE 1958 ; LA LOI DU 24 MAI 1872 ; LE TRIBUNAL DES CONFLITS.
CONSIDERANT QU'EN L'ABSENCE D'UNE DISPOSITION LEGISLATIVE SPECIALE, IL N'APPARTIENT PAS A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE STATUER SUR LA RESPONSABILITE QU'UNE PERSONNE PRIVEE PEUT AVOIR ENCOURUE A L'EGARD D'UNE COLLECTIVITE ADMINISTRATIVE ; CONS. QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS MEHUT A FAIT OPPOSITION A UN ETAT EXECUTOIRE LA CONSTITUANT DEBITRICE, ENVERS LA COMMUNE DE NEUVES-MAISONS, DES FRAIS DE REMISE EN ETAT D'UN LAMPADAIRE SERVANT A L'ECLAIRAGE PUBLIC, ENDOMMAGE PAR UN CAMION DE CETTE ENTREPRISE ; CONS. QU'AUCUN TEXTE N'ATTRIBUE LA CONNAISSANCE D'UN TEL LITIGE A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ; QU'IL N'APPARTIENT PAR SUITE QU'AUX TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE D'Y STATUER ; QUE C'EST A TORT DANS CES CONDITIONS QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NANCY S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR STATUER SUR L'OPPOSITION FORMEE DEVANT LUI PAR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS MEHUT ; [COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES ; RENVOI ; DEPENS RESERVES].