Jurisprudence : T. confl., 06-06-1989, Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, n° 02572

T. confl., 06-06-1989, Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, n° 02572

A8127BDD

Référence

T. confl., 06-06-1989, Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, n° 02572. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1162511-t-confl-06061989-prefet-de-la-region-diledefrance-prefet-de-paris-n-02572
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Tribunal des conflits
Statuant au contentieux

N° 02572

Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris c/ Cour d'appel de Paris


M. Michaud, Président
M. Caillet, Rapporteur
M. Stirn, Commissaire du gouvernement

Lecture du 6 juin 1989



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LE TRIBUNAL DES CONFLITS
      Vu, enregistrée le 19 janvier 1989, au secrétariat du Tribunal des Conflits une lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, transmet le dossier de la procédure opposant M. L. à l'Etat, représenté par le ministre de la défense et l'agent judiciaire du Trésor ;

      Vu le déclinatoire de compétence présenté le 1er avril 1988 par le préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, tendant à ce que la cour d'appel de Paris renvoie devant la juridiction administrative la demande de M. L. aux fins de condamnation de l'Etat français, pour inexécution de la convention par laquelle lui avait été concédée la licence d'exploitation d'un brevet relatif à des matériels de guerre, au paiement d'une indemnité à fixer par voie d'expertise et au versement d'une provision ;


      Considérant qu'aux termes du 1er alinéa du paragraphe 1 de l'article 68 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention, modifiée par la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978 : 'l'ensemble du contentieux né de la présente loi est attribué aux tribunaux de grande instance et aux cours d'appel auxquelles ils sont rattachés, à l'exception des recours formés contre les décrets, arrêtés et autres décisions de nature administrative du ministre chargé de la propriété industrielle, qui relèvent de la juridiction administrative ;

      Considérant que par contrat du 29 décembre 1969 M. L. a concédé à la société Losfeld industries la licence exclusive de fabrication et de vente d'une grenade polyvalente et de fusées destinées à son emploi, matériels protégés par des brevets dont il était titulaire ; que par convention du 2 octobre 1974, la société Losfeld industries, avec l'accord de M. L., a concédé la sous-licence d'exploitation de ces dispositifs à l'Etat français, lequel, par une autre convention du même jour, a chargé la société Luchaire d'en assurer pour son compte la fabrication ; que, le 18 juillet 1979, le ministre de la défense a conformément aux dispositions de l'article 11 de la première des conventions précitées, notifié à la société Losfeld industries l'arrêt du programme de mise au point et de fabrication des matériels qui faisaient l'objet de cette convention ;


      Considérant que Mme Vve L. a, les 11 et 12 mars 1986, assigné l'Etat français et la société Losfeld industries devant la juridiction judiciaire afin de se voir déclarer recevable et bien fondée à exercer les droits et actions de la société Losfeld industries contre l'Etat français à la suite de l'inexécution par ce dernier de la convention du 2 octobre 1974, et en conséquence, aux fins de condamnation de l'Etat français au paiement d'une indemnité à fixer par voie d'expertise et au versement d'une provision ;

      Considérant que dès lors qu'elle trouve son fondement dans la concession de licence d'exploitation, la demande de M. L£, qui n'est pas au nombre des recours exclus par l'article 68 de l'ensemble du contentieux né de ladite loi, ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire ;


Article 1er - L'arrêté de conflit pris le 1er avril 1988 par le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, est annulé.
Article 2 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

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