Cour administrative d'appel de Paris
Statuant au contentieux
Ministre du budget c/ Serafini
M. Rivière, Président
Mme Simon, Rapporteur
M. Bernault, Commissaire du gouvernement
Lecture du 6 mars 1990
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU la requête présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 1989 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8701489/1 du 16 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Sérafini une réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983, dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de remettre à la charge de M. Serafini l'intégralité des cotisations qui lui avaient été assignées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 février 1990 :
- le rapport de Mme SIMON, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : '1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu' ; qu'aux termes de l'article 83 du même code : 'Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales' ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Sérafini, alors qu'il était directeur commercial de la société anonyme Bussoz, a souscrit des engagements de caution au profit d'organismes financiers en garantie des prêts que ceux-ci ont accordés à leurs clients ; que la responsabilité de M. Sérafini ayant été mise en cause en raison de la défaillance des emprunteurs il a versé auxdits établissements financiers les sommes respectives de 227.908 F en 1981, 135.276 F en 1982 et 135.276 F en 1983 ;
Considérant que si les prêts pour l'obtention desquels M. Sérafini s'est porté caution ont permis aux emprunteurs d'acheter des matériels à la société anonyme Bussoz, il n'entre toutefois pas dans l'exercice normal des fonctions d'un dirigeant de société de se porter caution des clients de son entreprise ; que, dès lors, en admettant même que M. Sérafini, en acceptant de souscrire les engagements susrappelés, ait eu également en vue la poursuite de l'exploitation de la société qu'il dirigeait, les versements qu'il a effectués ne peuvent être regardés comme des frais inhérents à la fonction qu'il exerçait et ne peuvent venir en déduction de ses revenus imposables au titre de la catégorie des traitements et salaires ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a réduit des sommes précitées les bases des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à la charge de M. Sérafini au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 février 1989 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. Sérafini a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 est remis intégralement à sa charge.