Cour administrative d'appel de Nantes
Statuant au contentieux
S.A. Etablissements GROUSSARD c/ Ministre délégué au budget
ISAIA, Rapporteur
LEMAI, Commissaire du gouvernement
Lecture du 6 février 1991
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1989, présentée par la S.A. Etablissements GROUSSARD, dont le siège social est route de Domfront, à Flers (Orne), représentée par le président de son conseil d'administration ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1977 au 31 mai 1981 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1991 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que la S.A£ Etablissements GROUSSARD exploitait, au cours de la période d'imposition qui s'étend du 1er janvier 1977 au 30 septembre 1978, un commerce de vente et de location d'automobiles ; qu'elle a acquis des automobiles neuves et les a utilisées pour la location sans chauffeur ou des prêts d'usage au profit de ses clients ; que, lors de la revente de ces véhicules, elle s'est estimée exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en regardant lesdits véhicules comme des biens usagés au sens des dispositions du 3-1°-a de l'article 261 du code général des impôts ; que l'administration, estimant au contraire que ces reventes constituaient des opérations imposables, les a assujetties à la taxe et a réclamé les droits correspondants par un avis de mise en recouvrement en date du 22 février 1982 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : 'Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ... 3-1°, a) les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations ...' ; que selon ces dispositions, seuls les biens ayant pour l'entreprise la nature d'une immobilisation sont susceptibles de bénéficier, lors de leur revente, desdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a acquis des véhicules neufs destinés, pour la majorité d'entre eux, à la location et, pour d'autres, à des prêts d'usage au profit des clients ; que certains de ces véhicules, inscrits en immobilisations, ont été revendus dans l'année suivant celle de leur acquisition ; qu'en raison de leur courte durée d'utilisation, toujours inférieure à une année, ces véhicules ne peuvent être regardés comme des éléments durables d'exploitation au sens des dispositions précitées de l'article 261 du code, dont la société n'est, dès lors, pas fondée à invoquer le bénéfice ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la S.A. Etablissements GROUSSARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1977 au 30 septembre 1978 ;
Article 1er : La requête de S.A. Etablissements GROUSSARD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Etablissements GROUSSARD et au ministre délégué au budget.