Cour administrative d'appel de Lyon
Statuant au contentieux
Syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy
M. Lopez, Président
Mme du Granrut, Rapporteur
M. Richer, Commissaire du gouvernement
Lecture du 21 novembre 1990
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1989 au greffe de la cour présentée par la S.C.P. CHANET, BEAUME, CLEMENT, CUZIN, COUTTON, BRAMBILLA, avocat, pour le syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy (S.I£E.D.), prise en la personne de son Président en exercice M. GOIRAND, domicilié en cette qualité en mairie de CORENC (38700) ;
Le président du S.I.E.D demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation de la société SODACO à réparer les dommages subis du fait des désordres survenus dans les canalisations d'eau alimentant les communes qu'il regroupe sur le fondement à titre principal de la garantie des vices cachés de la chose vendue consacrée par l'article 1641, du code civil, et très subsidiairement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
2°) de déclarer la Société SODACO responsable de ces désordres et de la condamner à lui verser les sommes de 1 039 659,46 francs et 185 100,75 francs avec intérêts de droit et capitalisation ainsi qu'une somme de 10 000 francs au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 octobre 1990 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- les observations de Me DENIEL substituant Me COUTTON, avocat du syndicat inter- communal des eaux de la Dhuy ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le S.I.E.D. fait appel du jugement du 20 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à déclarer la société SODACO responsable des désordres survenus dans les canalisations d'eau alimentant les communes qu'il regroupe et à la condamner à réparer les dommages subis du fait de ces désordres sur le fondement, à titre principal, de la garantie des vices cachés de la chose vendue consacrée par l'article 1641 du code civil et à titre subsidiaire des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant en premier lieu que dans le cadre de l'exécution d'un marché de travaux publics, le maître d'ouvrage ne peut, devant le juge administratif, se prévaloir à l'encontre d'un constructeur, de la garantie ouverte par l'article 1641 du code civil à l'acheteur d'un bien, à raison des défauts qui rendent celui-ci impropre à l'usage auquel il est destiné ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions du S.I.E.D. tendant, sur le fondement de ce texte, à ce que la société SODACO soit condamnée à remédier aux désordres affectant les canalisations d'eau qu'elle a fournies et posées dans le cadre du marché de travaux passé à cette fin et à réparer les préjudices qui en sont résultés ;
Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal figurant au dossier que la réception définitive des travaux exécutés par la société SODACO a été prononcée sans réserve le 23 juin 1976 ; que le délai de la garantie décennale a commencé à courir à cette date ; qu'il n'est pas contesté que les travaux de réfection réalisés par la SODACO ont été facturés au requérant et payés par lui ; qu'ainsi, dans les conditions où elle est intervenue, l'exécution desdits travaux n'a pu constituer une reconnaissance de responsabilité de la part de cette entreprise et interrompre le délai de la garantie décennale ; qu'ainsi, c'est également à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble saisi d'une requête au fond le 14 janvier 1987 a rejeté comme tardives les conclusions du S.I.E.D. tendant, subsidiairement sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à ce que la société SODACO soit condamnée à remédier aux désordres ci-dessus évoqués ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le S.I.E.D. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le S.I.E.D à payer à la société SODACO la somme de 3 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy est rejetée.
Article 2 : Le syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy est condamné à verser à la société SODACO la somme de 3 000 francs.