Jurisprudence : CAA Bordeaux, 2e ch., 22-10-1992, n° 89BX01750

CAA Bordeaux, 2e ch., 22-10-1992, n° 89BX01750

A1474A84

Référence

CAA Bordeaux, 2e ch., 22-10-1992, n° 89BX01750. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1153302-caa-bordeaux-2e-ch-22101992-n-89bx01750
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Cour administrative d'appel de Bordeaux

Statuant au contentieux
COMMUNE DE BOURS


M. BOUSQUET, Rapporteur
M. DE MALAFOSSE, Commissaire du gouvernement


Lecture du 22 octobre 1992



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 24 août 1989 et 22 mars 1990, présentés pour la COMMUNE DE BOURS représentée par son maire ; la COMMUNE DE BOURS demande à la cour :
    1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer à l'entreprise Malet une somme de 150.000 F représentant le montant des dépenses utiles à la commune ;
    2°) de rejeter à titre principal les demandes de l'entreprise Malet et d'ordonner à titre subsidiaire toute mesure d'instruction aux fins de déterminer la relation existant entre les travaux litigieux et les extractions auxquelles l'entreprise a été autorisée à procéder par la commune ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code des marchés publics ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 ;
    - le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - les observations de Me SAGALOVITSCH substituant la SCP Lyon-Caen, avocat de la VILLE DE BOURS ; - les observations de Me VIEILLE-MARINGE loco Me PUYRABAUD, avocat de la S.A. entreprise Malet ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;


    
Considérant que l'entreprise Malet soutient avoir effectué au début de l'année 1983 divers travaux de voirie pour le compte de la COMMUNE DE BOURS (Hautes-Pyrénées), dont elle demande la condamnation au paiement de ces prestations pour la somme de 157.786,83 F ;
    Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux litigieux n'ont fait l'objet d'aucun contrat écrit ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le maire de Bours n'a reconnu la réalité de ces travaux, ni avant la saisine du tribunal, ni en cours d'instance, mais a toujours affirmé qu'il ignorait leur existence ; que, si au début de l'année 1985, le maire s'est félicité devant la presse locale de la réalisation d'un certain nombre de travaux communaux depuis le début de son mandat en mars 1983, il n'est nullement établi qu'il s'agissait de ceux que l'entreprise Malet prétend avoir exécuté ; qu'ainsi, en l'absence de tout élément de preuve, la société entreprise Malet ne justifie, ni que les travaux qu'elle a facturés lui avaient été commandés par le maire, ni en tout en état de cause, qu'elle les a effectivement réalisés ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à se prétendre créancière de la commune à ce titre ;


    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BOURS est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer la somme de 150.000 F à l'entreprise Malet ;


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 27 juin 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société entreprise Malet devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

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