Jurisprudence : CAA Bordeaux, 19-10-1989, n° 89BX00488

CAA Bordeaux, 19-10-1989, n° 89BX00488

A1127A8A

Référence

CAA Bordeaux, 19-10-1989, n° 89BX00488. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1152955-caa-bordeaux-19101989-n-89bx00488
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Cour administrative d'appel de Bordeaux

Statuant au contentieux
Jean ROUSSEAU


BAIXAS, Rapporteur
LABORDE, Commissaire du gouvernement


Lecture du 19 octobre 1989



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    
Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jean ROUSSEAU contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 avril 1987 ;
    Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. ROUSSEAU, demeurant Le Rocheteau Sammarçolles à Loudun (86200) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
    - réforme le jugement du 8 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant de la réintégration dans ses bases d'imposition des années 1979 et 1980 des amortissements s'élevant respectivement à 40.600 F et 60.581 F ;
    - lui accorde la décharge sollicitée ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 septembre 1989 :
    - le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;


    
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : '1 - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : ...2° ..., les amortissements réellement effectués par l'entreprise ...' ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés ; qu'il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l'exploitation ;
    Considérant que l'administration a réintégré dans les bases d'imposition de M£ ROUSSEAU les amortissements qu'il a pratiqués au titre des années 1979 et 1980 par le motif que ceux-ci n'avaient pas été régulièrement comptabilisés ; que pour justifier la régularité de la comptabilisation de ces amortissements M. ROUSSEAU produit le double de la déclaration de bénéfice souscrite au titre de 1979 et un tirage informatique effectué le 12 janvier 1982 de la comptabilité de l'exercice 1980 ; que ces documents n'établissent pas que l'inscription des amortissements litigieux au débit du compte d'exploitation a été régulièrement effectuée avant l'expiration du délai de souscription des déclarations de résultats des exercices concernés ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ROUSSEAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;


Article 1er : La requête de M. ROUSSEAU est rejetée.

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