Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 5 octobre 1999
Cassation
N° de pourvoi 96-19.291
Publié au bulletin
Président M. Lemontey Plusieurs conseillers rapporteurs M. ... (arrêt n° 1), M. ... (arrêt n°2).
Avocat général M. Sainte-Rose.
Avocats M. ... (arrêt n° 1), la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde (arrêt n° 2).
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N° 1 Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Vu l'article 6.1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, selon ce texte toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial ; que cette exigence doit être appréciée objectivement ;
Attendu que M. ......, avocat, a été condamné à la peine disciplinaire de la radiation ; que, pour rejeter le recours par lui formé contre cette décision, l'arrêt attaqué retient que des impératifs de souplesse et d'efficacité peuvent justifier l'intervention d'organes juridictionnels ne satisfaisant pas sous tous leurs aspects aux prescriptions de la convention susvisée, dès lors que la cour d'appel, exerçant un contrôle de pleine juridiction, est susceptible de compenser cet éventuel déficit ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que deux rapporteurs désignés par le bâtonnier pour enquêter sur les faits objet de la poursuite avaient participé à la délibération du conseil de l'Ordre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens .