Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 30 octobre 2000
Rejet
N° de pourvoi 97-17.800
Inédit titré
Président M. DUMAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric ..., demeurant Sauvagns Le Saumon,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1997 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit
1 / du directeur des services fiscaux de Lot et Garonne (Recette divisionnaire des Impôts), domicilié Agen Cedex,
2 / du directeur général des Impôts, domicilié Paris,
3 / des Établissements de Latour, dont le siège est Agen, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me ..., avocat de M. ..., de Me ..., avocat du directeur des services fiscaux de Lot et Garonne, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. ... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre les Établissements Delatour ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 mai 1997), qu'après la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de M. ..., artisan, par jugement du 27 mai 1994, le receveur divisionnaire des impôts d'Agen (le receveur) a fait délivrer, le 12 avril 1995, un avis à tiers détenteur entre les mains des Établissements Delatour afin de recouvrer "le solde de taxe à valeur ajoutée pour l'exercice post-redressement judiciaire" de M. ... ; que celui-ci a demandé au juge de l'exécution la mainlevée de l'avis à tiers détenteur ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, que l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, aux termes duquel le prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif interdit aux créanciers de poursuivre l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, concerne tous les créanciers sans aucune distinction ; qu'en limitant l'application de cette règle aux créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte précité ;
Mais attendu que les créanciers, dont la créance est née régulièrement après l'ouverture de la procédure collective, peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; qu'après avoir relevé qu'il n'était pas discuté que le fait générateur de la créance invoquée par le receveur était postérieur à la mise en redressement judiciaire de M. ..., la cour d'appel, qui a énoncé exactement que les dispositions de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 n'étaient pas applicables au receveur, a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. ... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.