SOC.
PRUD'HOMMES LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 mars 2003
Cassation partielle
M. MERLIN, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° A 01-41.726
Arrêt n° 838 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Slap, société anonyme, dont le siège est Nancy,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 2001 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de Mlle Dehbia Y, demeurant Nancy,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 2003, où étaient présents M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Nicolétis, Grivel, conseillers référendaires, M. Legoux, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Slap, les conclusions de M. Legoux, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y a été engagée en qualité d'hôtesse préparatrice par la société Slap le 1er juin 1993 selon contrat à durée indéterminée à temps partiel soumis aux conditions de la convention collective de la restauration rapide ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de paiement de rappels de salaires, congés payés et indemnités de repas ;
Sur le second moyen
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que pour requalifier le contrat de travail à temps partiel de Mme Y en un contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a relevé que le contrat de travail et son avenant comportaient la répartition des heures à effectuer chaque jour sans préciser la tranche horaire dans laquelle elles devaient être exécutées, que l'employeur ne rapportait pas la preuve que la salariée connaissait sa tranche horaire quotidienne de travail et qu'il en résultait que Mme Y devait rester en permanence à la disposition de son employeur ;
Attendu, cependant, que le contrat de travail étant conforme aux prescriptions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail qui n'exige pas la mention de la tranche horaire, il appartenait à la salariée de démontrer qu'elle devait travailler chaque jour selon des horaires dont elle n'avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de son employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme Y en un contrat de travail à temps complet, l'arrêt rendu le 6 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y et de la société Slap ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.