CRIM.
COUR DE CASSATION N° A 02-86.902 F-P+F N° 1458
SH
11 MARS 2003
M. COTTE président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire ... et les conclusions de M. l'avocat général ... ;
Statuant sur le pourvoi formé par
- ... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2002, qui a constaté l'amnistie de la contravention d'injure non publique raciale, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, selon les dispositions de ce texte, l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la loi sur la liberté de la presse se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Christian ... est poursuivi sur citation directe du 29 avril 2002, pour des faits d'injures raciales non publiques commis du 1 janvier au 19 septembre 2001 ;
Attendu que, pour écarter la prescription invoquée par le prévenu, l'arrêt retient que le délai de prescription n'est pas de trois mois, mais d'un an, s'agissant d'une poursuite fondée sur l'article R. 624-4 du Code pénal ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la contravention d'injure raciale non publique est régie par les dispositions particulières de procédure édictées par la loi sur la liberté de la presse, la cour d'appel a méconnu le texte ci-dessus visé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 3 octobre 2002 ;
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire M. ... président, Mme ... conseiller rapporteur, M. ... conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;