COUR D'APPEL DE PARIS
4è chambre, section À
ARRET DU 26 FEVRIER 2003
(N° > 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/02474
Décision dont appel : Jugement rendu le 17/10/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 3ème Chambre - 3ème section RG n° 1999/01781 (Vice-Président - Mme A)
Date ordonnance de clôture : 16 Décembre 2002
Nature de la décision : REPUTEE CONTRADICTOIRE
Décision : CONFIRMATION PARTIELLE
APPELANTE :
SOCIETE CIVILE SPEDIDAM.
ayant son siège 16 RUE AMELIE 75007 PARIS
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP HARDOUIN, avoué
assistée de Maître WENSTEIN Isabelle avocat Toque R 58
APPELANT :
LE SNAM - SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE
ayant son siège 14-16 RUE DES LILAS 75009 PARIS
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
représenté par la SCP HARDOUIN, avoué
assisté de Maître WENSTEIN Isabelle avocat Toque R 58
INTIMEE :
LA SOCIETE GAUMONT SA
ayant son siège 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY SUR SEINE
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoué
assistée de Maître OLIVAS-GUISSET Caroline avocat plaidant pour la SCP LAFARGE FLECHEUX CAMPANA LEBLEVENNEC, avocats au barreau de Paris Toque P 209
INTIME :
Monsieur B Aa
demeurant … … … … … … PARIS
assigné et réassigné à personne, n’ayant pas constitué avoué
INTIMEE :
LA SOCIETE CANAL PLUS SA
ayant son siège : 8589 QUAI ANDRE CITROEN 75015 PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avoué
assistée de Maître RENAUDIN Natacha avocat plaidant pour la SCP CHEMOULI -DAUZIER et associés, avocats Toque P 224
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Alain CARRE-PIERRAT
Conseiller : Marie-Gabrielle MAGUEUR
Conseiller : Dominique ROSENTHAL-ROLLAND
GREFFIER lors des débats :Ab C
et du prononcé de l'arrêt : Ac X.
DÉBATS : À l'audience publique du 15 janvier 2003
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par Monsieur CARRE-PIERRAT, Président, lequel a signé la minute avec Madame ARNABOLDI, greffier.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 26 FEVRIER 2003 4è chambre, section A RG N° : 2001/02474 - 2ème pge
Estimant que Ad Y, artiste-interprète ayant participé à l’enregistrement de la bande originale de la musique du film intitulé “Pourvu que ça dure” n’a consenti à l’exploitation de sa prestation qu’au titre de “musique de film” et que nonobstant cette absence d’autorisation, le film a été diffusé sur la chaîne de télévision CANAL PLUS et exploité sous forme de vidéogramme, la SPEDIDAM et le SNAM ont assigné la société CANAL PLUS et le producteur du film, la société GAUMONT devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir constater la violation des dispositions de l’article L.212-3 du CPI et réparer le préjudice en résultant .
La société GAUMONT a appelé en garantie Aa B avec lequel elle a contracté pour la réalisation de la bande originale du film .
Par jugement du 17 octobre 2000, le tribunal a :
- déclaré la SPEDIDAM et le SNAM recevables en leurs demandes,
- dit que la société GAUMONT en produisant un vidéogramme de l’oeuvre audiovisuelle “Pourvu que ça dure”, sans autorisation de Ad Y, musicien ayant enregistré celle-ci, a porté atteinte aux droits de celui-ci reconnus par l’article L.212-3 du CPI,
- dit que la société GAUMONT, en cédant les droits de télédiffusion de l’oeuvre “Pourvu que ça dure” à la société CANAL PLUS et cette dernière en la diffusant les 16, 19, 23, 25, 28 février et 3 mars 1997, sans autorisation de Ad Y, a porté atteinte aux droits reconnus à celui-ci par l’article L.212-3 du CPI,
- condamné la société GAUMONT à payer :
* à la SPEDIDAM, une indemnité de 8.000 F en réparation du préjudice patrimonial résultant de la reproduction de la prestation litigieuse et celle de 1 franc en réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession des artistes-
* au SNAM, une indemnité de un franc en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte aux intérêts collectifs de la profession de musicien,
- condamner in solidum la société GAUMONT et la société CANAL PLUS à
payer :
* à la société SPEDIDAM, une indemnité de 8.000 F en réparation du préjudice patrimonial résultant de la reproduction de la prestation lors des télédiffusions en cause et une somme de un franc en réparation de l'atteinte à l’intérêt collectif de la profession d’artiste-interprète,
* au SNAM, la somme de un franc en réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession de musicien,
- dit que la société GAUMONT garantit la société CANAL PLUS des condamnations précitées,
- dit que Aa B garantit la société GAUMONT des condamnations mises à sa charge,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société GAUMONT à payer à la SPEDIDAM et au SNAM la somme de 10.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de
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procédure civile,
- dit que la société GAUMONT gardera cette condamnation à sa charge .
LA COUR,
Vu Pappel de cette décision interjeté le 4 janvier 2001 par la SPEDIDAM et le SNAM ; .
Vu les dernières écritures signifiées le 18 novembre 2002 par lesquelles la SPEDIDAM et le SNAM, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris sur le montant des dommages-intérêts, demandent à la Cour de condamner :
- in solidum la société CANAL PLUS et la société GAUMONT à payer à la SPEDIDAM la somme de 3.048,98 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la diffusion audiovisuelle du film “Pourvu que ça dure” sans l’accord de l’artiste-interprète Ad Y,
- la société GAUMONT à payer à la SPEDIDAM la somme de 3.048,98 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la réalisation d’un vidéogramme du commerce à partir du film mentionné ci-dessus, sans l’accord de l’artiste- interprète,
- in solidum la société CANAL PLUS et la société GAUMONT à payer à la SPEDIDAM la somme de 4.573,47 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession et au SNAM, la somme de 4.573,47 euros en réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession des artistes musiciens qu’il représente,
- in solidum les intimées à leur payer chacun la somme de 3.048,98 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
et d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 16 novembre 2001 aux termes desquelles la société CANAL PLUS sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu l’application de l’article L.212-4 du CPI aux bandes originales d’oeuvres audiovisuelles, considéré que le tribunal n’était pas lié par les barèmes de la SPEDIDAM, reçu son appel en garantie et son infirmation pour le surplus, faisant valoir à titre principal que la SPEDIDAM est irrecevable en sa demande au titre de l’atteinte à l’intérêt individuel de l’artiste- interprète, que les deux appelants sont irrecevables à agir au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession, à titre subsidiaire, que seule est applicable la présomption de cession édictée par l’article L.212-4 du CPI à l’exclusion du régime de l’article L.212-3 du même code, plus subsidiairement qu’en l’absence de faute, sa responsabilité ne peut être engagée, qu’en tout état de cause, les barèmes invoqués par la SPEDIDAM sont inapplicables, réclamant, à titre plus
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subsidiaire, sa garantie par la société GAUMONT et l’allocation soit à la charge in solidum des appelants, soit à la charge de la société GAUMONT d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures signifiées le 2 juillet 2001 par lesquelles la société GAUMONT poursuit la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a estimé que la reproduction de la prestation de Ad Y résultant de la radiodiffusion audiovisuelle et de la réalisation d’un vidéogramme du commerce à partir du film “Pourvu que ça dure” aurait porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession de musicien représentée par le SNAM et en ce qu’il a dit qu’elle garderait à sa charge les indemnités dues en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile aux appelants, sollicitant sur ce même fondement l’allocation d’une somme de 10.000 F ;
SUR QUOI,
- Sur la recevabilité
* Sur l’action de la SPEDIDAM
Considérant que la société CANAL PLUS soulève l’irrecevabilité de l’action de la SPEDIDAM en réparation du préjudice individuel qu’aurait subi Ad Y faisant valoir que le droit d’autorisation est un droit personnel de l’artiste-interprète dont il peut seul demander réparation ;
Mais considérant que la SPEDIDAM est une société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes qui a qualité, en vertu des dispositions de l’article L.321-1 alinéa 2 du CPI, pour ester en justice pour la défense des droits dont elle a statutairement la charge ;
Qu’aux termes de l’article 3 de ses statuts, elle a pour objet la défense des intérêts et moraux de ses membres ou de leurs ayants droit et à cette fin, a qualité pour ester en justice tant dans l’intérêt individuel des artistes-interprètes que dans l’intérêt collectif de la profession pour faire respecter les droits reconnus aux artistes-interprètes par le Code de la Propriété intellectuelle ainsi que par toute disposition nationale, communautaire ou internationale ;
Considérant que la SPEDIDAM justifie par la production de l’acte d’adhésion de Ad Y que ce dernier est membre de la société civile;
Considérant que, contrairement à ce prétend la société CANAL PLUS, le droit d’autorisation institué par l’article L.212-3 du CPI revêt un caractère patrimonial de sorte que la SPEDIDAM a qualité pour exercer, conformément aux dispositions de l’article L.321 sus-visé, l’action fondée sur une violation de ce droit ;
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Considérant que la société CANAL PLUS conteste également la recevabilité à agir de la SPEDIDAM au titre de l’intérêt collectif de la profession d’artiste- interprète relevant qu’aucune question concernant l’intérêt collectif n’est soumise à la Cour ;
Mais considérant que ce litige, qui pose la question de la détermination des champs d’application respectifs des articles L.212-3 et L.212-4 du CPI, intéresse non seulement l’intérêt individuel des artistes-interprètes mais encore l’intérêt collectif de la profession des artistes-interprètes ;
Qu’il s’ensuit que les premiers juges ont à juste titre déclaré son action recevable ;
* Sur l’action du SNAM
Considérant qu’aux termes de l’article 3-2 de ses statuts, le SNAM a pour but d’organiser, de promouvoir et de coordonner toute action de défense des intérêts matériels et moraux de ses membres ;
Que la violation reprochée des dispositions de l’article L.212-3 du CPI porte atteinte non seulement à l’intérêt individuel de l’artiste-interprète qui a participé à l’enregistrement litigieux mais également à l’intérêt collectif de la profession d’artiste musicien ;
Que le SNAM justifie donc d’un intérêt à agir ;
- Sur le fond
* Sur l’application des articles L.212-3 et L.212-4 du Code de la propriété intellectuelle
Considérant qu’aux termes de l’article L.212-3 du CPI, sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image ;
Que selon l’article L.212-4 du même code, la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète . ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre ;
Considérant que la société CANAL PLUS soutient que les artistes musiciens, parmi lesquels Ad Y, ont participé à la réalisation d’une
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oeuvre audiovisuelle de telle sorte que les dispositions de l’article L.212-3 du CPI ne sont pas applicables et que Ad Y a donné l’autorisation écrite requise par l’article L.212-4 du CPI, celle-ci ne pouvant être limitée à l’autorisation unilatérale invoquée par la SPEDIDAM sous peine d’être en violation de ce même texte ;
Considérant que Ad Y a participé à l’enregistrement de la musique du film intitulé “Pourvu que ça dure” en qualité de guitariste ; que lors des séances d’enregistrement qui ont eu lieu du 1” août au 17 septembre 1995, il a signé une feuille de présence qui porte sous la rubrique “Destination”, 11 destinations différentes, et a coché la case “Musique de film”; qu’il est indiqué sur cette feuille sous la mention “Important”: “la destination des bandes enregistrées dans le cadre de la séance objet de la présente feuille est limitée à une utilisation unique . La destination est obligatoirement mentionnée à la rubrique” destination” . A défaut de mention de destination, cette feuille de présence ne pourra être traitée . Toute destination supplémentaire sera réputée non écrite et en cas de mention de plusieurs destinations, la première seule sera retenue. Toute utilisation supplémentaire ou toute autre destination non prévue sera soumise à l'accord préalable du SNAM et de la SPEDIDAM ” ; qu’au verso de cette feuille, sous l’intitulé “Définition des destinations”, figure la formule suivante : “Musique de film : Musique de l'oeuvre cinématographique citée au recto, destinée à être diffusée dans les salles de cinéma à l'exclusion de toute autre utilisation “ ;
Considérant que si la prestation de l’artiste musicien consistant en l’interprétation de la partie sonore musicale du film a été fournie en vue de la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle, au sens de l’article L.112-2 - 6°du CPI, les premiers juges ont relevé à juste titre que Ad Y n’a pas conclu avec le producteur du film, la société GAUMONT, de contrat satisfaisant aux exigences de l’article L.212-4 du CPI, la feuille de présence limitant sa prestation à la sonorisation du film en cause, ne pouvant s’y substituer ;
Que l’on ne peut davantage déduire de la mention “Accessoires de salaires : 15 cachets” figurant sur le bulletin de salaire de Ad Y que cette rémunération complémentaire emporterait cession de ses droits voisins ;
Considérant que la société CANAL PLUS, invoquant la théorie de l’apparence, prétend qu’ayant acquis l’ensemble des droits de propriété intellectuelle auprès du producteur du vidéogramme, la société GAUMONT, et s’étant acquittée des sommes dues, sa responsabilité ne peut être engagée ;
Mais considérant que cette dernière, qui ne justifie de l’accomplissement d’aucune diligence destinée à s’assurer auprès de son cocontractant que les autorisations requises par la loi avaient été données, invoque en vain les dispositions de l’article L.215-1 du CPI pour se voir exonérer de sa responsabilité, alors que ce texte règle, en son alinéa 3, les modalités de cession
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des droits reconnus au producteur de vidéogramme, des droits d’auteur et des droits des artistes-interprètes dont il disposerait sur l’oeuvre fixée sur ce vidéogramme, sans établir de présomption de cession des droits des artistes- interprètes au profit du producteur ni emporter de dérogation au principe posé par l’article L.212-3 du CPI ;
Considérant en conséquence que la société CANAL PLUS, en exploitant par voie de télédiffusion sur son antenne le film intitulé “Pourvu que ça dure”, et la société GAUMONT en l’exploitant sous forme de vidéogramme, ont porté atteinte aux droits d’artiste-interprète de Ad Y ;
- Sur les mesures réparatrices
Considérant que le préjudice résultant de l’atteinte aux droits reconnus à l’artiste-interprète par le Code de la propriété intellectuelle sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 2.500 euros, au titre de chacune des exploitations litigieuses, télédiffusion du film et réalisation d’un vidéogramme, sans que la Cour ne soit tenue par le barème produit ;
Que le préjudice subi du fait de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession d’artiste-interprète sera réparé par l’allocation à chacun des appelants de la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts ;
Que la mesure de publication sollicitée n’apparaît pas justifiée ;
- Sur les appels en garantie
Considérant que la société CANAL PLUS est bien fondée, en vertu de l’article 5-3 du contrat d’achat de droits de diffusion télévisuelle, à solliciter le bénéfice de la garantie de la société GAUMONT ;
Que la sociééé GAUMONT doit également être garantie par Aa B, par application de l’article 4 alinéa 5 du contrat de réalisation d’oeuvres musicales et de production exécutive des enregistrements de la bande originale du film litigieux, conclu le 24 octobre 1995 ;
Que cette garantie vaut pour l’ensemble des condamnations mises à la charge des bénéficiaires, y compris les dépens et les frais irrépétibles ;
Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la SPEDIDAM et au SNAM, la somme de 3.000 euros devant leur être allouée chacun à ce titre ;
Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée sur ce même fondement par les intimées ;
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PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués à la SPEDIDAM au titre de l’atteinte aux droits d’artiste-interprète de Ad Y, à l’intérêt collectif de la profession d’artiste- interprète; et en ce qu’il a limité la garantie de la société GAUMONT par Aa B,
Le réformant sur ce point et statuant à nouveau,
1! - Condamne in solidum la société GAUMONT et la société CANAL PLUS à payer à la SPEDIDAM la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la télédiffusion du film “pourvu que ça dure” et celle d’un euro à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession d’artiste-interprète,
2 - Condamne la société GAUMONT à payer à la SPEDIDAM la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de préjudice résultant de la réalisation d’un vidéogramme du commerce à partir du même film et celle d’un euro en réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession
3 - Condamne in solidum la société GAUMONT et la société CANAL PLUS à payer au SNAM la somme d’un euro en réparation de l’atteinteà l’intérêt collectif de la profession de musicien du fait de la télédiffusion du film,
4 - Condamne la société GAUMONT à payer au SNAM la somme d’un euro en réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession de musicien par l’exploitation du film sous forme de vidéogramme ,
5 - Condamne in solidum la société GAUMONT et la société CANAL PLUS à payer à la SPEDIDAM et au SNAM chacun la somme de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel,
6 - Dit que Aa B devra garantir la société GAUMONT de l’ensemble des condamnations mises à sa charge,
7 - Condamne in solidum la société GAUMONT et la société CANAL PLUS aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LH PRE
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