Jurisprudence : CA Versailles, 11e ch., 30-01-1989, n° 915/88

CA Versailles, 11e ch., 30-01-1989, n° 915/88

A4421A7U

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C.M.
OUR D'APPEL DE VERSAILLES
Pr4.2LI'HOMMES
11 ème Chambre Sociale
ARRÊT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Monsieur ..., Conseiller
ASSISTE DE Madame ..., Greffier
LE TRENTE JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT NEUF


FY.trait des minutes de Greffe de la Cour d'Appel de Versailles



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° 69
)U 30 janvier 1989

PARTIES EN CAUSE


915/88 ASSEDIC LANGUEDOC-ROUSSILLON-CEVENNES
SSEDIC LANGUEDOC- dont le siège est MONTPELLIER CEDEX / 1° M. C. ...
S.A.R.L. JL en R.J. REPRÉSENTÉE par Maître ..., Avocat substituant
3° Me ... A.. Jud. Maître ..., Avocat au Barreau de PARIS, (E 1072), 4° Me ..., rep. des Créanciers APPELANTE,
;ur appel d'un jugement
ET
lu Conseil de Prud'hommes
le RAMBOUILLET (ENCADREMENT)
1°) Monsieur C. ...
3n date du 7 décembre 1987
demeurant 10, Avenue Chauveau
_an 471Z le. ST REMY-LES-CHEVREUSE
iitriM4D 11-erWii
-co-lrie SA it COMPARANT EN PERSONNE
M.-e. r xelee 1£1.1.ge
S.A.R.L. J.L., en redressement judiciaire
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE dont le siège est SAINT BAUZILLE DE PUTOIS NON COMPARANTE, NI REPRÉSENTÉE,
lotifié le 430_5 )(ipédition 5;Grosses )élivrées le iikle5 m )? uei





3° Maître ..., administrateur judiciaire
demeurant MONTPELLIER
NON COMPARANT, NI REPRÉSENTE,
4° Maître ..., représentant des créanciers,
demeurant MONTPELLIER
NON COMPARANT, NI REPRÉSENTE,
INTIMÉS,
Conformément à la loi, à l'audience publique du DIX NEUF DÉCEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT HUIT devant Monsieur ..., Conseiller faisant fonction de
Président,
Monsieur ..., Conseiller
Monsieur ..., Conseiller
assistés de Madame ..., Greffier l'affaire a été appelée puis confiée à Monsieur ..., Conseiller
, chargé de l'instruire.
A l'audience publique du même jour ce dernier, assisté de Madame ..., Greffier, a entendu en leurS plaidoirie et explications les parties comparantes, celles-ci ne s'y étant pas opposées.

Il a rendu compte à la Cour composée des mêmes Magistrats dans son délibéré.
L'ASSEDIC LANGUEDOC'ROUSSILLON-CEVENNES a régulière ment interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire ren- du le 7 décembre 1987 par le Conseil de Prud'hommes de
RAMBOUILLET qui a



- fixé la créance de Monsieur ... à la somme de 20 317,03--francs à titre de salaires,
- condamné conjointement et solidairement la S.A.R.L. J.L., Monsieur O. ..., ès qualités d'administrateur et l'ASSEDIC LANGUEDOC-ROUSSILLON à verser à Monsieur ... la somme de 20 317,03 francs.
Monsieur ... a été engagé le 1er octobre 1982 en qualité de représentant de la S.A.R.L. Établissements J.L. Il était rémunéré au moyen de commissions sur les commandes payables trimestriellement.
Par jugement du 15 mai 1987, la Société J.L. a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
Le 2 septembre 1987, Monsieur ... a fait convoquer la S.A.R.L. J.L., Maître ..., administrateur judiciaire, Me ..., représentant des créanciers et l'ASSEDIC-LANGUEDOI ROUSSILON-CEVENNES pour obtenir le paiement de la somme de 20 317,03 francs représentant les commissions qui lui étaient dues pour la période d'octobre à mai 1987.
Dans ses conclusions d'appel, l'ASSEDIC ne conteste pas le montant des commissions dues à Monsieur ..., mais demande à la Cour de dire qu'elle ne devra pas la garantie de la somme de 4 818,15 francs, représentant les commissions exi gibles au cours de la période d'observation, en application de l'article L. 143-11-1 du Code du Travail.
Monsieur ..., intimé, conclut à la confirmation du jugement.
La S.A.R.L. J.L., Maître ..., administrateur judiciaire, et Maître ..., représentant des créanciers, bis que régulièrement convoqués par lettres recommandées dont ils ont signé les accusés de réception, ne sont ni présents ni représentés à l'audience. Le présent arrêt sera réputé contradictoire à leur égard.

SUR CE,
Considérant qu'en application de l'article L. 143-11-1 du Code du Travail, l'ASSEDIC garantit le paie- ment des sommes dues aux salariés à la date du ju ement d'ou-


verture de la procédure de redressement judiciaire ; qu'elle ne garantit les sommes dues au cours de la période d'observation que lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire ; qu'il n'est pas allégué en l'espèce que la procédurE de redressement judiciaire de la Société J.L. ait été convertie en liquidation judiciaire ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la Société J.L. restait devoir à Monsieur ... des commissions d'un montant total de 20 317,03 francs pour la période d'octobre 198( à mai 1987 ;
Considérant qu'aux termes de son contrat de travail les commissions dues à Monsieur ... étaient payables à la fin de chaque trimestre ;qu'il en résulte que les commission! du quatrième trimestre 1986 et du premier trimestre 1987, représentant la somme de 15 468,88 francs, étaient exigibles avant le 15 mai 1987, date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; que le paiement de cette somme doi donc être garanti par l'ASSEDIC, en application des dispositions précitées ;
Considérant qu'en revanche, les commissions acquise par Monsieur ... pendant le troisième trimestre 1987, d'un montant total de 4 848,15 francs, sont devenues exigibles fin juin 1987, soit postérieurement au prononcé du redressement judiciaire et au cours de la période d'observation ; qu'à ce titre et en l'absence de procédure de liquidation judiciaire, l'ASSEDIC ne peut garantir le paiement de cette somme ;
qu'il convient donc de réformer sur ce point la décision des premiers juges ;


PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé à
VINGT MILLE TROIS CENT DIX SEPT FRANCS TROIS CENTIMES ( 20 317,03 francs) à titre de commissions la créance de Monsieur ... sur le redressement judiciaire de la S.A.R.L. J.L.
Réformant pour le surplus,
Dit que l'ASSEDIC LANGUEDOC-ROUSSILLON-CEVENNES ne garantira le paiement de cette somme qu'à concurrence de QUINZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE HUIT FRANCS QUATRE VINGT HUIT CENTIMES ( 15 468,88 francs) ;
Dit que les dépens seront affectés en frais privilégiés.
Et ont signé le présent arrêt, Monsieur ..., Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, dés gné par ordonnance du 4 janvier 1988 de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de VERSAILLES, en remplacement du président de Chambre empêché, et Madame ..., Greffier.

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