Cour administrative d'appel de Bordeaux
Statuant au contentieux
N° 98BX01960
Inédit au Recueil Lebon
4e chambre
M. Samson, Rapporteur
M. Chemin, Commissaire du gouvernement
Lecture du 17 octobre 2002
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête n° 98BX01960 enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 1998, présentée pour M. Philippe X..., ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 16 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande présentée par la SCI Les Jardins de la Fontaine Saint-Michel, puis par lui-même, tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1989 à raison de sa participation dans ladite SCI ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2002 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée, le 17 décembre 1998, devant le tribunal administratif de Toulouse par la SCI Les Jardins de la Fontaine Saint-Michel était dirigée contre l'imposition assignée, à l'issue de la vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1988 et 1989, aux associés de ladite SCI et non à cette dernière ; que, par suite, la SCI Les Jardins de la Fontaine Saint-Michel n'avait qualité ni pour contester la décision de rejet partiel opposée à la réclamation de M. X..., son associé principal et gérant, ni pour demander au juge de l'impôt la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels celui-ci avait été assujetti au titre de l'année 1989 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que M. X... a, le 6 mai 1989, présenté un mémoire aux termes duquel il doit être regardé comme ayant entendu, en se référant à la demande initiale introduite par la SCI Les Jardins de la Fontaine Saint- Michel , s'en approprier les conclusions ; que la production de ce mémoire a eu pour effet de régulariser la demande primitive de la SCI, nonobstant la circonstance que ledit mémoire a été enregistré au greffe du tribunal administratif postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, M. X... est fondé a soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 juin 1998, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que M. X... conteste la réintégration, à l'issue de la vérification de la comptabilité de la SCI Les Jardins de la Fontaine Saint- Michel qui a porté en matière de bénéfices industriels et commerciaux sur les exercices clos les 31 décembre 1988 et 1989, dans le résultat de ladite SCI d'une charge correspondant à une facture à recevoir enregistrée en comptabilité par ladite SCI au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1989, la contrepartie de cette écriture ayant affecté en débit le compte Astock-gros oeuvre , pour un montant de 1 774 526 F ;
Considérant que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui incombe, dans tous les cas, en application des dispositions des articles 38-2 et 39.1 du code général des impôts, de justifier de l'écriture comptable passée et de la déductibilité de la charge correspondante ;
Considérant que si M. X... produit un décompte provisoire de travaux, et non une facture visée par le maître d'oeuvre, établi par l'entreprise Culetto le 30 novembre 1989 d'un montant de 17 400 000 F hors taxes, il résulte de l'instruction que le montant du marché dont était titulaire ladite entreprise complété par avenant s'élevait à 16 000 000 F hors taxes seulement, que les travaux prévus n'étaient pas achevés, que les paiements déjà effectués à ce titre s'élevaient déjà à la somme de 19 372 402, 08 F et que ledit décompte avait été contesté par la SCI elle-même par courrier du 21 décembre 1989 ; que, dans ces conditions, la charge éventuelle correspondante, qui n'était pas justifiée, ne pouvait être inscrite au bilan de clôture de l'exercice 1989 ; qu'il suit de là, sans même qu'il soit besoin de faire appel à des éléments produits ultérieurement par l'administrateur judiciaire de l'entreprise Culetto et qui confirment l'absence de toute facture restant à payer, que l'administration, qui n'était pas tenue de rejeter préalablement la comptabilité de ladite SCI, était en droit de prononcer la réintégration correspondante litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1989 à raison de sa participation dans le capital social de la SCI Les Jardins de la Fontaine Saint-Michel ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 juin 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Philippe X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.