CIV. 2
SURENDETTEMENTC.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 février 2003
Rejet
M. ANCEL, président
Pourvoi n° Q 01-04.226
Arrêt n° 156 F P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Ginette Z, demeurant Renage,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 2001 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit
1°/ de la banque Rhône-Alpes, Direction juridique, dont le siège est Lyon ,
2°/ de la Société générale, société anonyme, dont le siège est Meylan,
3°/ de l'American express carte France, dont le siège est Rueil-Malmaison,
4°/ de la société Crédit de l'Est, société anonyme, dont le siège est Strasbourg Cedex,
5°/ de la Mutuelle du Trésor, dont le siège est Paris ,
6°/ de la Facet, dont le siège est Levallois-Perret ,
7°/ de la Trésorerie générale de l'Isère, dont le siège est Grenoble Cedex,
8°/ de la Soficarte, dont le siège est Mérignac ,
9°/ de la société Creserfi, société anonyme, dont le siège est Lyon ,
10°/ du Crédit municipal de Paris, dont le siège est Paris ,
11°/ du Crédit municipal de Dijon, dont le siège est Dijon Cedex,
12°/ de la Tésorerie de la Côte Saint-André, dont le siège est La Côte-Saint-André,
13°/ du Ministère de l'Économie et des Finances, dont le siège est Noisy-le-Grand,
14°/ de la société Sofinco, société anonyme, dont le siège est Bordeaux Cedex,
15°/ de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est Wasquehal,
16°/ de la société Cofinoga, société anonyme, domiciliée Mérignac ,
17°/ de la société Cofica, société anonyme, dont le siège est Levallois-Perret Cedex,
18°/ de la société Finaref, société anonyme, domiciliée Tourcoing ,
19°/ de la société Sovac, société anonyme, dont le siège est Paris La Défense Cedex,
20°/ de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est Lyon ,
21°/ de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône Alpes, dont le siège est Valence ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2003, où étaient présents M. Ancel, président, Mme Karsenty, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Karsenty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale et de la Facet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 septembre 2001), que la commission de surendettement des particuliers lui ayant notifié l'échec de sa mission de conciliation, Mme Z l'a saisie d'une demande tendant à la recommandation des mesures prévues à l'articles L. 331-7 du Code de la consommation ; qu'après avoir, par deux jugements successifs, procédé à la vérification des créances, le juge de l'exécution, par une première ordonnance non contentieuse, a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission ; que cependant, Mme Z, ayant fait valoir qu'elle avait contesté les mesures recommandées dans les formes prévues à l'article R. 332-4 du Code de la consommation, le juge de l'exécution, après avoir rapporté sa précédente ordonnance, a retenu que Mme Z n'était pas de bonne foi et l'a déclarée irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ; que cette dernière a relevé appel ;
Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle était de mauvaise foi, alors que sa bonne foi a été reconnue dans la phase antérieure de la procédure et qu'aucun des créanciers ne l'a contestée ;
Mais attendu que lorsqu'il est saisi d'une contestation relative aux mesures recommandées en application de l'article L. 332-2 du Code de la consommation, le juge peut s'assurer que le débiteur se trouve dans la situation définie à l'article L. 331-2 dudit Code ;
Et attendu qu'ayant rappelé qu'un des créanciers qui avait comparu à l'audience avait invoqué la mauvaise foi de la débitrice, la cour d'appel a souverainement décidé que Mme Z n'était pas de bonne foi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.