Jurisprudence : Cass. civ. 3, 15-12-1976, n° 75-14898, publié au bulletin, REJET

Cass. civ. 3, 15-12-1976, n° 75-14898, publié au bulletin, REJET

A9672A4Y

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Cass. civ. 3, 15-12-1976, n° 75-14898, publié au bulletin, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1127719-cass-civ-3-15121976-n-7514898-publie-au-bulletin-rejet
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Sur le moyen unique : attendu qu'il ressort de l'arret attaque que la societe hotel britannique etait, en vertu d'un bail du 11 avril 1957, locataire d'un local contigu a son etablissement principal, appartenant a la societe somar ;

Que, par arret confirmatif du 10 juillet 1974, la cour d'appel a constate la resiliation de plein droit de la location ;

Que cependant aucune notification n'avait ete faite conformement a l'article 14 de la loi du 17 mai 1909 a la caisse centrale de credit hotelier, commercial et industriel qui avait pris, le 30 juin 1972, une inscription de nantissement sur le fonds de commerce de la societe hotel britannique ;

Que cette caisse a forme tierce opposition a l'arret du 10 juillet 1974 ;

Que la cour d'appel a admis ce recours et prononce la retractation de l'arret a l'egard de toutes les parties ;

Attendu qu'il est fait grief a cet arret d'avoir decide que la retractation etait indivisible, alors, selon le moyen, que l'effet relatif de la tierce opposition est la regle et que ce n'est qu'en cas d'impossibilite absolue de respecter simultanement la decision retractee et la decision qui prononce la retractation qu'il doit y etre fait exception, qu'en l'espece, compte tenu notamment du fait, constate par l'arret attaque, que le bail resilie par la decision retractee ne portait que sur un local accessoire et que sa resiliation laissait donc subsister le fonds de commerce nanti, la resiliation de ce bail et l'expulsion de la societe hotel britannique de ce seul local, ne mettaient pas obstacle a ce que, dans le cas eventuel ou la caisse a laquelle l'arret retracte etait inopposable poursuivrait la vente du fonds, un droit au bail sur le local fut reconnu a l'acquereur, la caisse conservant l'integralite de sa garantie sans que, pour autant, la societe hotel britannique puisse echapper aux consequences de ses fautes, consacrees par une decision passee a son egard en force de chose jugee ;

Mais attendu que le bail, dont le creancier nanti, qui n'a pas recu notification de la resiliation de plein droit, a le droit d'exiger le maintien pour la sauvegarde de son gage, est indivisible ;

Qu'il y a impossibilite absolue d'executer simultanement la decision qui constate la resiliation et prononce, en consequence, l'expulsion du preneur et celle qui declare cette resiliation inopposable au creancier ;

Que l'arret attaque est legalement justifie et que le moyen n'est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 2 juillet 1975 par la cour d'appel d'aix-en-provence.

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