Jurisprudence : Cass. com., 04-02-2003, n° 00-14.636, inédit, Rejet

Cass. com., 04-02-2003, n° 00-14.636, inédit, Rejet

A9181A4S

Référence

Cass. com., 04-02-2003, n° 00-14.636, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1127621-cass-com-04022003-n-0014636-inedit-rejet
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Abstract

En droit français, toute personne a un patrimoine et un seul.



COMM.
I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 février 2003
Rejet
M. TRICOT, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° J 00-14.636
Arrêt n° 228 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Jean Claude Z, demeurant Labège,

2°/ Mme Liliane Y, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Jean-Claude Z, demeurant Toulouse ,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1999 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1re section), au profit de M. Henry X X, ès qualités de syndic à la liquidation des biens de M. Jean-Claude Z, demeurant Toulouse ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 2002, où étaient présents M. W, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard V V V, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Aubert, Vigneron, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, MM. Soury, de Monteynard, Delmotte, Mmes Bélaval, Orsini, Vaissette, M. Chaise, conseillers référendaires, M. U, avocat général, Mme T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard V V V, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Z et de Mme Y, ès qualités, de Me Hemery, avocat de M. X X, les conclusions de M. U, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 15 mars 1999) que M. Z, qui exerçait une activité commerciale, a fait l'objet d'une procédure de règlement judiciaire convertie par jugement du 21 novembre 1986 en liquidation de biens ; que cette procédure est toujours en cours ; que par jugement du 17 novembre 1995, le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de M. Z en sa qualité d'associé de la SNC Compagnie générale d'aviation qui avait été elle-même mise en redressement judiciaire par jugement du 25 juillet 1995 ; que par requête du 27 mars 1997, M. Z a demandé au tribunal de constater que les créanciers, inscrits dans le cadre de la liquidation de biens ouverte le 21 novembre 1986, n'ayant pas déclaré leur créance dans le redressement judiciaire ouvert le 17 novembre 1995, étaient forclos à le faire et que leur créance était éteinte ; que le tribunal a rejeté la demande de M. Z ; que le 19 février 1999, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. Z et désigné Mme Y en qualité de liquidateur ;
Attendu que Mme Y, ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les dettes de M. Z au titre de sa liquidation de biens ne sont pas éteintes alors, selon le moyen, que lorsqu'une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'encontre d'un débiteur ayant précédemment fait l'objet d'une procédure de liquidation des biens non encore clôturée, les créanciers constitués en masse et représentés par le syndic, dont la créance a nécessairement une origine antérieure au jugement d'ouverture de la seconde procédure collective, doivent déclarer leur créance au passif de cette procédure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 50 de la loi du 25 janvier 1985, 13 et 15 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble le principe d'unité du patrimoine ;

Mais attendu que le principe d'unité du patrimoine des personnes juridiques interdit l'ouverture de deux procédures collectives contre un seul débiteur, même si celui-ci exerce des activités distinctes ou exploite plusieurs fonds ; que la cour d'appel, en confirmant le jugement, a justement décidé que les droits des créanciers de la procédure de liquidation de biens du débiteur ne sont pas affectés par la procédure collective ouverte à son égard par application de l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-19 du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z et Mme Y, ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.

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