Jurisprudence : Cass. civ. 1, 04-02-2003, n° 00-15.204, F-D, Cassation

Cass. civ. 1, 04-02-2003, n° 00-15.204, F-D, Cassation

A9178A4P

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Cass. civ. 1, 04-02-2003, n° 00-15.204, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1127618-cass-civ-1-04022003-n-0015204-fd-cassation
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CIV. 1
I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 février 2003
Cassation
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° B 00-15.204
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 13 avril 2000.
Arrêt n° 144 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Guy Z, demeurant Salles d'Angles,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit

1°/ de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Centre-Atlantique, dont le siège est Niort,

2°/ de M. Claude X, demeurant Segonzac,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2002, où étaient présents M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles Centre-Atlantique et M. X, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que M. Z, qui exerçait une activité artisanale de carreleur, pour laquelle il avait souscrit une assurance de responsabilité professionnelle auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de Poitou-Charente-Vendée, aux droits de laquelle se trouve la CRAMA Centre-Atlantique, a ensuite étendu son activité à la maçonnerie ; que sa responsabilité ayant été engagée pour des malfaçons dans la construction d'une maison en Guadeloupe, M. Z a sollicité la garantie de cet assureur ; qu'il a fait valoir, attestations à l'appui, qu'il avait informé verbalement l'agent de celui-ci, M. X, de l'extension de son activité professionnelle, de sorte que si la garantie de l'assureur ne devait pas lui être estimée acquise, ce dernier devait néanmoins l'indemniser des conséquences dommageables de la faute de son agent général ;
Attendu que pour déduire l'absence de faute de M. X et débouter M. Z, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. I, 14 novembre 1995, pourvoi n° H 93-14.546) retient qu'une preuve testimoniale ne peut utilement combattre les écrits émanant de l'assureur et de son agent général qui ne font pas état d'une extension des activités de M. Z à la maçonnerie ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence d'avenant d'extension de garantie n'était pas imputable à une faute de l'agent général dont l'assureur eût été tenu de répondre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Centre-Atlantique et M. X aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, signé et prononcé par M. ..., conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en audience publique du quatre février deux mille trois.

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