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Cour administrative d'appel de Paris

Statuant au contentieux
SA KENZO MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE c/ SA Kenzo


M. MAGNARD, Rapporteur
M. MORTELECQ, Commissaire du gouvernement


Lecture du 1 mars 2001



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    VU I ) enregistrée le 28 juillet 1997 au greffe de la cour, la requête n 97PA02017 présentée pour la société anonyme KENZO, dont le siège social est à Paris 3 place des Victoires 75001, par Me de PINGON, avocat ; la SA KENZO demande à la cour :
    1 ) de réformer le jugement n 9302885/2 en date du 19 décembre 1996 en tant que le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la ville de Paris ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
    2 ) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ;
    3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    VU II ) enregistré au greffe de la cour sous le n 97PA02666 le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
    1 ) de réformer le jugement n 9302885/2 en date du 19 décembre 1986 en tant que le tribunal administratif de Paris a accordé à la SA Kenzo une réduction partielle des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;
    2 ) de remettre l'imposition contestée, à concurrence de 47.412 F en droits et 187.782 F en pénalités au titre de l'année 1985 et de 43.350 F en droits au titre de l'année 1986 à la charge de la société Kenzo ;
    VU les autres pièces du dossier ;
    VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
    VU le code de justice administrative ;
    VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001 :
    - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
    - les observations de Me BRUGERE, avocat, pour la société anonyme KENZO,
    - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;


    
Considérant que, saisi de la demande de la société anonyme KENZO tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986, le tribunal administratif de Paris a, aux articles 1er à 4 de son jugement, prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire provenant de la réintégration dans les résultats sociaux de la société des primes d'assurance-vie versées à la Compagnie Générale France et des intérêts de retard afférents à l'exercice 1985 et, à l'article 5 dudit jugement, rejeté les conclusions dirigées contre la réintégration dans les bases imposables de la société des indemnités qu'elle avait versées à la société Eugène Gallia en exécution d'un 'accord de coexistence' des marques ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la société KENZO font appel dudit jugement en ce qui leur est défavorable ; qu'il y a lieu de joindre le recours et la requête pour statuer par un seul arrêt ;
    Sur les conclusions de la requête de la société anonyme KENZO :
    Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : ' ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances de tiers, les amortissements et les provisions justifiés' ;
    Considérant que doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ;


____Considérant qu'il résulte de l'instruction que, faisant droit à une action en contrefaçon de marque introduite par la société Eugène Gallia, qui commercialise des produits de soins sous la marque 'Kerzo', le tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 30 novembre 1982 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 septembre 1984, avait interdit à la société Jungle JAP, qui avait initialement pour activité la confection de vêtements et d'accessoires de mode vendus sous la marque 'Kenzo', de commercialiser sous la même dénomination les parfums qu'elle venait de créer_; que, par un contrat conclu le 25 juillet 1985, dit 'accord de coexistence' de marques, la société Eugène Gallia, en contrepartie d'une indemnité forfaitaire de 4.400.000 F, dont 1.000.000 F ont été versés en 1985 et 500.000 F en 1986, a autorisé la société Jungle JAP, devenue depuis lors société KENZO, à utiliser la marque 'Kenzo' dans le domaine de la parfumerie_; que la société Gallia s'engageait à ne pas concurrencer, avec sa propre marque 'Kerzo', la marque 'Kenzo' dans le domaine ainsi concerné_; qu'ainsi, l'accord de coexistence de marques en cause a eu pour effet de conférer à la société KENZO un avantage constitutif d'une source régulière de profits au regard de la situation qui résultait des décisions juridictionnelles précédemment intervenues_; que l'article 9 de l'accord susmentionné prévoyait sa validité sans limitation de durée et l'article 8 conférait à la société KENZO la possibilité de céder à tout tiers susceptible d'exploiter la marque 'Kenzo' les droits obtenus_; que, par suite, pour l'application des règles de détermination du bénéfice imposable fixées à l'article 38-2 du code général des impôts, les versements litigieux doivent être regardés, non comme une charge, mais comme la contrepartie de l'acquisition d'un élément de l'actif incorporel, nonobstant la circonstance que les frais de procédure évités par la signature de l'accord auraient pu faire l'objet d'une déduction ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a réintégré le montant desdits versements dans le résultat imposable de la société requérante ;
    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société KENZO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplementaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 du fait de la réintégration dans ses résultats imposables des indemnités d'un montant total de 1.500.000 F versés à la société Eugène Gallia ;
    En ce qui concerne l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
    Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que par suite les conclusions présentées à ce titre dans la présente instance par la société KENZO doivent être rejetées ;
    Sur les conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
    En ce qui concerne les primes d'assurance-vie :


    Considérant que la société KENZO a souscrit chaque année un contrat d'assurance sur la tête de M. Kenzo Takada, créateur de ses produits, qui lui garantissait, en cas de décès de ce dernier le versement d'une indemnité ; que l'administration a réintégré les primes d'assurance dans ses résultats imposables soit 94.824 F pour 1985 et 96.335 F pour 1986 ;
    Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : '1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1 Les frais généraux de toute nature ...' ; que sont, notamment, déductibles, en vertu de ces dispositions, les primes versées, chaque année, par une entreprise en exécution d'un contrat d'assurance ayant pour objet de lui garantir la perception d'une indemnité en cas de réalisation d'un risque susceptible de porter atteinte à la valeur de ses éléments d'actif ou d'affecter les résultats de son exploitation ;
    Considérant qu'il résulte de l'instruction que les primes d'assurance que la SA KENZO a acquittées au cours des exercices clos en 1985 et 1986 et que l'administration a rapportées aux résultats imposables de ces exercices, étaient afférentes à des polices souscrites par cette société sur la tête de M. Kenzo Takada, styliste et créateur de ses produits ; que ces polices annuelles garantissaient à la SA KENZO, en cas de décès de M. Takada, le paiement d'une indemnité en capital, la société ayant entendu ainsi se prémunir contre les pertes de recettes d'exploitation que risquait, selon elle, d'entraîner une telle éventualité ; qu'ainsi ces contrats d'assurance-décès étaient de ceux dont l'entreprise qui les a souscrits est, en principe, en droit de comptabiliser la prime annuelle au nombre de ses frais généraux déductibles, nonobstant la circonstance que lesdits contrats avaient pour objet de prévenir une diminution de recettes éventuelle et non de parer à la perte d'un élément d'actif ou de compenser une charge d'exploitation ;
    Considérant que, si le montant de l'indemnité à verser par la compagnie est prédéterminé par les termes des contrats susmentionnés, cette seule circonstance n'est pas susceptible d'ôter le caractère de charge déductible aux primes litigieuses dès lors que ces primes n'ont pas d'autres contreparties que la garantie en cause, laquelle est subordonnée à la réalisation du risque couvert ; qu'il en résulte que l'administration ne saurait valablement soutenir que les contrats en cause doivent être regardés comme des opérations de placement ;
    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration dans les résultats sociaux de la société KENZO des primes d'assurance-vie versées à la compagnie générale France ;
    En ce qui concerne les intérêts de retard mis à la charge de la société KENZO au titre de l'année 1985 et dont la décharge a été accordée par les premiers juges :


    Considérant qu'aux termes de l'article 1730 du code général des impôts alors applicable : 'L'indemnité ou l'intérêt de retard et les majorations prévus à l'article 1728 et au 1 de l'article 1729 ne sont pas applicables ... en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition' ; que la base d'imposition résultant des réductions prononcées par les premiers juges et confirmées par le présent arrêt s'élève à 12.800.558 F ; qu'il est constant que, contrairement à ce qu'a constaté le tribunal administratif, l'insuffisance des chiffres déclarés est égale à 1.759.808 F ; qu'ainsi, l'insuffisance de déclaration excède le dixième de la base d'imposition ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société KENZO la décharge des intérêts de retard afférents aux droits maintenus au titre de 1985 ;


Article 1er : Les intérêts de retard auxquels la SA KENZO a été assujettie au titre de l'année 1985 et dont la décharge a été accordée par le tribunal administratif de Paris sont remis à sa charge à concurrence des intérêts correspondant aux droits supplémentaires maintenus en application du présent arrêt.
Article 2 : Le surplus des conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.
Article 3 : La requête de la SA KENZO est rejetée.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 décembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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