Jurisprudence : Cass. civ. 1, 28-01-2003, n° 00-20.294, FS-P+B, Rejet.

Cass. civ. 1, 28-01-2003, n° 00-20.294, FS-P+B, Rejet.

A8437A4A

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Abstract

Dans un arrêt en date du 28 janvier 2003, la première chambre civile de la Cour de cassation vient préciser la notion d'"oeuvres audiovisuelles", considérées au sens de l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, comme des oeuvres de l'esprit.



CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 janvier 2003
Rejet
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° J 00-20.294
Arrêt n° 83 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Z, demeurant 3 Yanum Place PO BOX 895 4069, Kenmore Queens Land (Australie),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 2000 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section B), au profit

1°/ de la société Havas interactive, venant aux droits de la société Arborescence, dont le siège est Paris,

2°/ de M. W, demeurant Paris,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 2002, où étaient présents M. V, président, M. U, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Gueudet, conseillers, Mmes Barberot, Catry, M. Chauvin, Mmes Chardonnet, Trapero, conseillers référendaires, Mme T, avocat général, Mme S, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. U, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Z, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Havas interactive, les conclusions de Mme T, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Z du désistement de son pourvoi formé contre M. W ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 2000) a qualifié de contrats d'édition des conventions de commande de sept CD Roms de vulgarisation artistique intervenues entre la société Arborescence, aux droits de qui se trouve la société Havas interactive, et Guy Z, aux droits de qui vient Mme Z ; que grief est fait à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors qu'elle aurait d'abord, méconnu le caractère d'oeuvre de l'esprit des créations dont elle était saisie, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-2 (et non L. 122-2), du Code de la propriété intellectuelle, ensuite, par son refus de les qualifier d'oeuvres audiovisuelles, violé par fausse interprétation le 6° de cette même disposition ; enfin, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, elle aurait laissé sans réponse des conclusions faisant valoir que les oeuvres visées devaient être qualifiées d'oeuvres de collaboration, même non audiovisuelles, conférant la titularité du droit d'auteur ;

Mais attendu, sur la première branche, que le moyen manque en fait, la cour d'appel ayant expressément retenu que les oeuvres multimédias litigieuses étaient des oeuvres de l'esprit et que Guy Z en était l'auteur ; sur la deuxième branche, qu'ayant constaté l'absence d'un défilement linéaire des séquences, l'intervention toujours possible de l'utilisateur pour en modifier l'ordre, et la succession non de séquences animées d'images mais de séquences fixes pouvant contenir des images animées, elle a pu juger que lesdites créations ne pouvaient s'assimiler à des productions audiovisuelles, et, sur la troisième branche, qu'en relevant que Guy Z en était l'auteur et qu'il avait par contrat d'édition valablement cédé ses droits, elle a suffisamment fait justice des conclusions prétendument délaissées ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Havas interactive ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.

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