Jurisprudence : Cass. civ. 1, 28-01-2003, n° 00-20.014, FS-P, Cassation.

Cass. civ. 1, 28-01-2003, n° 00-20.014, FS-P, Cassation.

A8434A47

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Abstract

Un arrêt de cassation rappelle, au visa des articles 1174 du Code civil et L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, le caractère inaliénable du droit au respect de l'oeuvre, solution classique, mais non énoncée depuis longtemps (TGI Seine, 27 mai 1959, RIDA juillet 1959, p. 148 ; CA Paris, 14 juin 1950, D. 1951, note Desbois, Gaz. . Pal. 1950, n° 2, p. 78). La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 28 janvier 2003, le principe d'inaliénabilité du droit moral de l'auteur sur son oeuvre (Cass. civ. 1, 28 janvier 2003, n° 00-20.014, FS-P).



CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 janvier 2003
Cassation
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° E 00-20.014
Arrêt n° 81 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Didier Z, demeurant Montfort l'Amaury,

2°/ M. Gilbert Y, demeurant Paris,

3°/ le Syndicat national des auteurs et compositeurs (SNAC), dont le siège est Paris ,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (4e chambre section A), au profit

1°/ de la société Agence business, dont le siège est Paris,

2°/ de la société Madison studio, société à responsabilité limitée, dont le siège est Paris,

3°/ de la société Universal music publishing, anciennement dénommée Polygram éditions, société à responsabilité limitée, dont le siège est Paris,

4°/ de la société Centenary France, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée PPS, dont le siège est Paris,

5°/ de la société Agapes, société anonyme, exerçant sous l'enseigne Flunch Villeneuve d'Ascq,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 2002, où étaient présents M. S, président, M. R, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Gueudet, conseillers, Mmes Barberot, Catry, M. Chauvin, Mmes Chardonnet, Trapero, conseillers référendaires, Mme Q, avocat général, Mme P, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. R, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de MM. Z et Y et du SNAC, de Me Ricard, avocat de la société Agence business, de Me Blondel, avocat des sociétés Universal music publishing et Centenary France, les conclusions de Mme Q, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Vu l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1174 du Code civil ;
Attendu que l'inaliénabilité du droit au respect de l'oeuvre, principe d'ordre public, s'oppose à ce que l'auteur abandonne au cessionnaire, de façon préalable et générale, l'appréciation exclusive des utilisation, diffusion, adaptation, retrait, adjonction et changement auxquels il plairait à ce dernier de procéder ;
Attendu que MM. Z et Y, respectivement auteur et compositeur de la chanson "On va s'aimer" ont, par contrat du 1er octobre 1983, cédé aux sociétés Televis edizioni musicali et Allione editore les droits d'exploiter directement et d'autoriser des tiers à utiliser tout ou partie de cette oeuvre, paroles et musique ensemble ou séparément, en thème dominant ou secondaire de fond sonore de films, ou de toute représentation, théâtrale, radiodiffusée, télévisée, publicitaire, ou autre encore, même non mentionnée, avec possibilité corrélative d'ajouts à la partition et modifications même parodiques du texte ; qu' en 1997, à l'issue d' attributions et sous-attributions de gestion des droits faites par la société Polygram Italia, successeur de la société Televis, et d'autorisations et sous-autorisations consenties par la société Allione, ils ont prétendu discerner une contravention au respect de l'oeuvre dans la sonorisation d'un film publicitaire consacré aux restaurants Flunch, utilisant la mélodie de leur chanson, substituant "On va fluncher" à "On va s'aimer", et diffusé sur plusieurs chaînes françaises de télévision ;

Attendu que pour dire licite la renonciation globale et anticipée à laquelle se ramenaient à ces égards les diverses possibilités stipulées à la cession, la cour d'appel a retenu que la clause qui les énonçait, exempte d'ambiguïté, précisait les laisser à l'initiative du cessionnaire, "selon son jugement, qui ne pourra pas être contesté" et prévoyait une contrepartie financière, de sorte que les auteurs avaient défini par avance les limites de l'exploitation de leur oeuvre, et n'aliénant nullement leur droit moral, l'avaient exercé en toute connaissance de cause; qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.

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