Jurisprudence : Cass. civ. 3, 29-01-2003, n° 00-21.945, FS-P+B, Cassation.

Cass. civ. 3, 29-01-2003, n° 00-21.945, FS-P+B, Cassation.

A8413A4D

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CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 janvier 2003
Cassation
M. WEBER, président
Pourvoi n° D 00-21.945
Arrêt n° 112 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Marines I, représenté par son syndic en exercice, la société Agence du Soleil- Agence du Golfe, domicilié Port la Nouvelle,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 2000 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section D), au profit

1°/ de la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est Lyon,

2°/ de la société Agences du Golfe et son commissaire à l'exécution du plan, M. Richard ..., dont le siège est Narbonne,

3°/ de M. Richard ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Agences du Golfe, société à responsabilité limitée, domicilié Toulouse,

4°/ de M. Bertrand ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Agences du Golfe, société à responsabilité limitée, domicilié Narbonne,

5°/ de M. Bertrand ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société des Agences du Plan, société à responsabilité limitée, domicilié Narbonne,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 2002, où étaient présents M. ..., président, M. ..., conseiller rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, Renard-Payen, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. ..., avocat général, Mme ..., greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. ..., conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Marines I, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de M. ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les mesures conservatoires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 septembre 2000) que la société d'exploitation des Agences du Golfe, au profit de laquelle le Crédit lyonnais s'était constitué caution au titre de la garantie financière exigée des agents immobiliers, qui était syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Marines I, a été placée en redressement judiciaire et que ses dirigeants ont été condamnés pour détournement de fonds ; que le syndicat, représenté par son actuel syndic, la société Agence du Soleil, ayant déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers et ayant obtenu un relevé de forclusion, a assigné le Crédit lyonnais en paiement de cette créance ;
Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires l'arrêt retient que si sa créance avait fait l'objet d'une déclaration de la part de la société Agence du Soleil, aucun pouvoir spécial n'avait été produit par elle à l'appui de sa déclaration ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le syndic, représentant légal du syndicat, exerçait une mesure conservatoire et n'avait dès lors pas à justifier d'une autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires pour déclarer la créance de ce syndicat au passif du règlement judiciaire de son ancien syndic, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.

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