CIV.3
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 janvier 2003
Cassation partielle
M. WEBER, président
Pourvoi n° E 01-12.566
Arrêt n° 127 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à Paris 5e, représenté par son syndic, le Cabinet Titin, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 2001 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit de la société civile immobilière (SCI) du 8 rue Boutebrie, dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 2002, où étaient présents M. W, président, M. V, conseiller rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, Renard-Payen, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. U, avocat général, Mme T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. V, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble à Paris 5e, de Me Capron, avocat de la SCI du 8, rue Boutebrie, les conclusions de M. U, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2001), que la Société civile immobilière 8, rue Boutebrie (la SCI), propriétaire dans un immeuble en copropriété d'un lot à usage commercial au rez-de-chaussée et de toutes les caves du sous-sol, qui avaient été réunies entre elles et reliées directement au rez-de-chaussée, a donné l'ensemble de ces locaux à bail à la société "Le Sereno", qui y exploite un restaurant ; que les services de la Préfecture de Police ayant imposé la création d'une issue de secours pour permettre l'accueil des clients au sous-sol du restaurant, la SCI a sollicité de l'assemblée générale des copropriétaires l'autorisation d'effectuer en parties communes des travaux nécessaires à cet effet ; que cette autorisation ayant été refusée, la SCI a assigné le syndicat en autorisation judiciaire d'exécution des travaux ; que le syndicat a demandé reconventionnellement la remise des caves en leur état initial ;
Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande et autoriser la SCI à entreprendre des travaux en sous-sol, l'arrêt retient que le syndicat ne saurait s'opposer utilement à ces travaux au prétexte qu'ils aboutiraient à une appropriation des parties communes, que la réunion de toutes les caves réalisée par leur copropriétaire unique l'a été en 1964, soit depuis plus de trente ans, et que celui-ci a joui de la réunion de tous les lots du sous-sol de façon continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, jusqu'à ce qu'il les vende à la SCI le 5 janvier 1995, laquelle a continué à en jouir dans les mêmes conditions ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat faisant valoir que la possession du couloir desservant les caves invoquée par la SCI tant de son chef que de celui de son auteur n'avait pas été accomplie à titre de propriétaire et n'était pas susceptible de prescription dès lors qu'elle ne résultait que d'une simple tolérance, et qu'aucune autorisation des copropriétaires n'avait été accordée à l'ancien propriétaire des lots de cave, et que le règlement de copropriété stipulait qu'aucune tolérance ne pouvait, même avec le temps, devenir un droit acquis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la SCI de sa demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 10 mai 1999, l'arrêt rendu le 22 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble à Paris et de la SCI du 8, rue Boutebrie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.