Jurisprudence : CAA Paris, 1ère ch., A, 31-12-2002, n° 98PA01390

CAA Paris, 1ère ch., A, 31-12-2002, n° 98PA01390

A7561A4S

Référence

CAA Paris, 1ère ch., A, 31-12-2002, n° 98PA01390. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1125870-caa-paris-1ere-ch-a-31122002-n-98pa01390
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C.E.
N° 98PA01390
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M. MOSER
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Mme CAMGUILHEM, Président
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Mme GIRAUDON, Rapporteur
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Mme MASSIAS, Commissaire du Gouvernement
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Séance du 13 décembre 2002
Lecture du 31 décembre 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D=APPEL DE PARIS

(1ère Chambre A)

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1998, présentée pour M. Thierry MOSER, demeurant 45, rue de la Halte 95120 Ermont, par Me GENTILHOMME, avocat ; M. MOSER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du titre de perception émis le 20 novembre 1993 par le maire de la commune de Butry-sur-Oise pour le recouvrement de la participation pour non réalisation d'aires de stationnement et, d'autre part, de la décision du maire, en date du 7 décembre 1995, rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ce titre de perception ;

3°) de condamner la commune à lui verser 20 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
………………………………………………………………………………………………

Classement CNIJ : 68-03-025-02-02-01-06
C

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2002 :

- le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 27 janvier 1998, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande présentée par M. MOSER tendant, d'une part, à l'annulation du titre de perception émis le 20 novembre 1993 par le maire de la commune de Butry-sur-Oise pour le recouvrement de la participation pour non réalisation d'aires de stationnement, d'un montant de 150 000 F, et, d'autre part, à l'annulation de la décision du maire, en date du 7 décembre 1995, rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, alors applicable : "Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols…, en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant, soit en versant une participation…en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue" ;

Considérant que, par un arrêté en date du 5 mars 1992, le maire de la commune de Butry-sur-Oise a délivré à M. MOSER un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble de deux logements sur un terrain situé 1, rue Pasteur ; qu'en raison de l'impossibilité de réaliser les trois emplacements de stationnement exigés en vertu de l'article 12 du règlement du plan d'occupation des sols, l'article 3 de cet arrêté a imposé, en vertu des dispositions précitées du code de l'urbanisme, à M. MOSER une participation de 150 000 F ; que ce dernier a présenté le 14 septembre 1995 une demande de permis modificatif afin de réaliser les places de stationnement manquantes sur un terrain situé à proximité du terrain d'assiette de la construction autorisée le 5 mars 1992, et a demandé à être exonéré de la participation susmentionnée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par le permis de construire délivré le 5 mars 1992 a été achevée le 20 janvier 1994 ; que le certificat de conformité a été délivré le 23 mai 1995 ; qu'ainsi, à la date à laquelle le permis de construire modificatif a été demandé, la construction était achevée, et un permis modificatif ne pouvait plus être délivré ; qu'au surplus, les places de stationnement, réalisées sur un terrain situé à 150 mètres du terrain d'assiette de la construction, ne répondent pas aux conditions posées par les dispositions précitées de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable ; qu'ainsi, la participation pour non réalisation d'aires de stationnement imposée par le permis de construire délivré le 5 mars 1992 était exigible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MOSER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Butry-sur-Oise, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. MOSER la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. MOSER est rejetée.

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