N° 98PA00042 --------------- M. JONVELLE --------------- M. JEAN-ANTOINE, Président --------------- M. DUPOUY, Rapporteur --------------- M. PRUVOST, Commissaire du Gouvernement --------------- Séance du 14 novembre 2002 Lecture du 28 novembre 2002 N.T.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PARIS
(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 1998, la requête présentée pour M. Jean-François JONVELLE, demeurant 137 rue de Grenelle, 75007 Paris, par Me RICHARD, avocat ; M. JONVELLE demande à la cour :
1°) d=annuler le jugement du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d=impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 et des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de prononcer la décharge d'imposition demandée ;
3°) de condamner l=Etat à lui verser une somme de 20.000 F (3.049 euros) au titre des frais irrépétibles ;
Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-01
C+ 19-04-02-05-01
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l=audience ;
Après avoir entendu au cours de l=audience publique du 14 novembre 2002 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ;
Sur le régime d=imposition applicable :
Considérant qu=aux termes de l=article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l=exercice d=une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices ... de toutes occupations ... ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus » ; et qu=aux termes de l=article 93 du code général des impôts : « ... 1 quater. Lorsqu=ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d=auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont ... soumis à l=impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ... » ; qu=il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les produits de droits d=auteur déclarés par les tiers ne sont assimilés aux traitements et salaires en ce qui concerne leur régime d=imposition que lorsqu=ils sont perçus par des écrivains ou des compositeurs ;
Considérant que M. JONVELLE a perçu au cours des années 1989 et 1990 des droits d=auteur générés par son activité de photographe indépendant ; que s=il demande que les sommes ainsi perçues soient imposées selon le régime spécial prévu à l=article 93-1 quater, il est constant qu=il n=est ni écrivain, ni compositeur, même s=il a la qualité d=auteur au sens des dispositions du code de la propriété intellectuelle et si certaines de ses photographies ont pu être publiées dans des ouvrages diffusés en librairie ; qu=ainsi, les revenus en question n=entrent pas dans le champ d=application de l=article 93-1 quater ; que pour soutenir qu=il n=y a pas lieu d=établir de distinction entre les différentes catégories d=auteurs, M. JONVELLE ne saurait ni invoquer utilement les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ni se prévaloir du principe d'égalité devant l'impôt, ni invoquer l'imprécision des rubriques de la déclaration de revenu global, modèle n° 2042 ; que, par suite, c=est à bon droit que l=administration a soumis lesdits revenus à l=impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dès lors qu=il n=est pas démontré que ceux-ci puissent être rattachés à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ;
Sur la régularité de la procédure d=imposition :
Considérant qu=aux termes de l=article L. 73 du livre des procédures fiscales : «Peuvent être évalués d=office : ... 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ... lorsque la déclaration annuelle prévue à l=article 97 du code général des impôts n=a pas été déposée dans le délai légal ... Les dispositions de l=article L. 68 sont applicables dans les cas d=évaluation d=office prévus aux 1° et 2°» ; qu=aux termes de l=article L. 68 du livre des procédures fiscales : «La procédure de taxation d=office ... n=est applicable que si le contribuable n=a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d=une première mise en demeure» ;
Considérant que M. JONVELLE n=ayant pas déposé dans le délai légal, au titre des années 1989 et 1990, la déclaration annuelle prévue à l=article 97 du code général des impôts pour les titulaires de bénéfices non commerciaux, l=administration l=a mis en demeure, par lettres du 16 novembre 1992 reçues le 20 novembre suivant, de souscrire cette déclaration pour les deux années concernées ; qu=il est constant qu=à l=expiration du délai de trente jours dont il disposait en application de l=article L. 68 du livre des procédures fiscales, le contribuable n=avait pas déposé les deux déclarations demandées, ayant seulement fait connaître à l=administration dans ce délai son intention de ne pas souscrire lesdites déclarations ; que c=est, dès lors, à bon droit que l=administration, alors même qu=elle disposait des déclarations de revenu global de l=intéressé, a évalué d=office, en application des dispositions précitées de l=article L. 73 du livre des procédures fiscales, ses bénéfices non commerciaux des années 1989 et 1990 ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. JONVELLE, la circonstance que la notification de redressements ait été signée le 15 décembre 1992, soit avant l=expiration du délai de trente jours mentionné à l=article L. 68, est sans influence sur la régularité de la procédure d=imposition, dès lors qu=elle n=est parvenue à l=intéressé qu=après l=expiration du délai de trente jours ;
Considérant, enfin, que M. JONVELLE ayant été, ainsi qu=il vient d=être dit, régulièrement imposé d=office sur le fondement de l=article L. 73 du livre des procédures fiscales, l=administration a pu, sans irrégularité, en application des dispositions de l=article L. 59 du livre des procédures fiscales, ne pas donner suite à sa demande tendant à ce que le litige soit soumis à l=avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d=affaires ;
Considérant qu=il résulte de tout ce qui précède que M. JONVELLE n=est pas fondé à soutenir que c=est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d=impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ; que, par suite, il n'est fondé à demander ni la décharge des pénalités afférentes à ces impositions, ni le versement d'intérêts moratoires ;
Sur les conclusions de M. JONVELLE tendant à l=application des dispositions de l=article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l=article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l=Etat, qui n=est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. JONVELLE la somme qu=il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. JONVELLE est rejetée.