CIV. 2
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 janvier 2003
Rejet
M. ANCEL, président
Pourvoi n° M 01-02.682
Arrêt n° 62 FS P+B 1ere branche
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Z, épouse Z, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 2000 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section C), au profit de M. Michel Z, demeurant Paris,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 décembre 2002, où étaient présents M. Y, président, M. X, conseiller rapporteur, M. W, conseiller doyen, MM. Dintilhac, de Givry, Mazars, Gomez, conseillers, MM. Grignon Dumoulin, Parlos, conseillers référendaires, Mme V, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme U, les conclusions de M. T, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche
Attendu que Mme U fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 novembre 2000) d'avoir fixé à un certain montant le capital de la prestation compensatoire alors, selon le moyen, que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; qu'en l'espèce, Mme U faisait valoir que "M. Z a produit cette pièce en renvoyant à son lecteur à ses écritures", au surplus "qui sont inexactes en ce qui concerne son patrimoine et ses conditions de vie" ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, en ce que l'irrégularité de la déclaration sur l'honneur de M. Z était de nature à écarter les éléments de fait avancés dans ses propres conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que M. Z ayant, conformément aux dispositions de l'article 271, alinéa 2, du Code civil, fourni au juge une déclaration sur l'honneur certifiant exactes les informations contenues dans ses conclusions régulièrement communiquées, sur ses ressources, son patrimoine, ses revenus et ses conditions de vie, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre au moyen tiré de la prétendue irrégularité en la forme de ce document ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le moyen unique pris en ses quatre autres branches tel que reproduit en annexe
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 270 à 272 du Code civil, et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de preuve, contradictoirement débattus devant elle, de la consistance du patrimoine de chacun des époux et de l'évolution de leur situation dans un avenir prévisible ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condame Mme U aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme U ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.