N° RG 22/08323 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVIY
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 27 octobre 2022
RG : 2Aa/0806B
ch n°Ab cab 011 B
[W]
[B]
C/
[G]
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 29 Octobre 2024
APPELANTS :
M. [Ad] [W]
né le … … … à [Localité 9] (69)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Mme [U] [B] épouse [W]
née le … … … à [… …] (…)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 520
INTIMES :
M. [Aeb] [G]
né le … … … à [… …] (…)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Mme [Ac] [V]
née le … … … à [Localité 8] (38)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 1020
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Juillet 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 29 Octobre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'
article 804 du code de procédure civile🏛.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 27 juillet 2017, M. [Ab] et Mme [Ac] ont acquis un bien immobilier, situé [Adresse 4] à [Localité 7] (69), constituant le lot B du lotissement dénommé « [Adresse 5] », cadastré section A n° [Cadastre 1], outre le tiers indivis de la parcelle commune au lotissement constituant le lot D, cadastré section A n° [Cadastre 2].
Par acte authentique du 10 janvier 2018, M. et Mme [W] ont acquis une parcelle de terre à bâtir, voisine du fonds de M [Ab] et Mme [Ac], constituant le lot C du lotissement, cadastré section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
L'acte de vente du 27 juillet 2017 prévoit que la clôture entre le lot B, le lot A et le lot C doit être réalisée en mitoyenneté, à frais communs.
Le mur édifié entre les fonds voisins empiète sur le terrain de M. [Ab] et Mme [Ac].
Par acte d'huissier de justice du 17 décembre 2019, M. [Ab] et Mme [Ac] ont fait assigner M. et Mme [W] devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône.
Par ordonnance du 6 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a déclaré le tribunal territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- condamné M. et Mme [W] à procéder à la démolition du mur séparatif empiétant sur le fonds de M. [Ab] et Mme [Ac], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois, à compter de la signification de la présente décision, pendant une durée de 3 mois,
- rejeté la demande de retrait des traverses SNCF de remploi sous astreinte,
- rejeté le surplus des prétentions des parties,
- condamné M. et Mme [W] à verser à M.[Ab] et Mme [Ac] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'
article 700 du code de procédure civile🏛,
- condamné M. et Mme [W] aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 14 décembre 2022, M. et Mme [W] ont interjeté appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 13 mars 2023, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
- les dire recevables et fondés en leur appel formé à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 27 octobre 2022 en ce que cette juridiction :
- les a condamnés à procéder à la démolition du mur séparatif empiétant sur le fonds de M. [Ae] [Ab] et Mme [H] [Ac], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois, à compter de la signification de la présente décision, pendant une durée de 3 mois,
- a rejeté la demande de retrait des traverses SNCF de remploi sous astreinte,
- a rejeté le surplus des prétentions des parties,
-les a condamnés à verser à M. [Ab] et Mme [Ac] la somme de 1.500 euros en application des dispositions des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux entiers dépens de l'instance,
- a ordonné l'exécution provisoire de la décision.
- réformer le jugement sur les chefs ci-dessus mentionnés,
et statuant à nouveau,
- débouter M. [Ab] et Mme [Ac] de leurs demandes visant à les voir condamner à procéder à la démolition du mur empiétant sur la parcelle leur appartenant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, en l'état de ce qu'il est démontré que ledit mur a été édifié à l'intérieur de la propriété [Ab]-[Ac] ensuite d'une erreur commise par le terrassier ou par la société Arc, qui a exécuté les travaux de construction de ce mur, à leur demande conjointe et qu'en conséquence, aucune faute ne peut être retenue à cet égard à leur encontre.
- condamner solidairement M. [Ab] et Mme [Ac] à leur payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant le premier juge et à hauteur d'appel.
- condamner M. [Ab] et Mme [Ac] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 6 juin 2023, M. [Ab] et Mme [Ac] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel,
- condamner M. et Mme [W] à leur payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l'
article 455 du code de procédure civile🏛, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de démolition du mur
M. et Mme [W] font notamment valoir que :
- l'édification du mur à l'intérieur de la propriété de M. [Ab] et Mme [Ac] relève d'une erreur commise par le terrassier ou par la société Arc, qui a exécuté les travaux de construction de ce mur à leur demande conjointe,
- le caractère conjoint de la commande est démontré par les attestations du terrassier et du représentant de l'entreprise Arc, chargée des travaux,
- les intimés avaient connaissance de l'édification du mur et donnaient des instructions aux ouvriers,
- aucune faute ne peut être retenue à leur encontre.
M. [Ab] et Mme [Ac] soutiennent notamment que :
- aucun contrat écrit n'est versé aux débats pour justifier du fait qu'ils auraient contracté avec les entreprises qui ont édifié le mur litigieux, au contraire des appelants qui reconnaissent leurs liens contractuels avec elles,
- ils n'ont jamais validé le devis mentionné par le représentant de la société Arc dans son attestation, aucun écrit n'est apporté pour confirmer le prétendu accord oral qu'ils auraient donné,
- leur connaissance de l'édification du mur est indifférente, dès lors qu'ils n'ont pas donné leur accord,
- M. et Mme [W] sont seuls à l'initiative de la construction d'un mur empiétant sur leur terrain, de sorte qu'ils ont la qualité de maîtres d'ouvrage, l'erreur des constructeurs est indifférente.
Réponse de la cour
Selon l'acte de vente du 27 juillet 2017 de M. [Ab] et Mme [Ac], la clôture entre leur propriété et celle de M et Mme [W] doit être réalisée en mitoyenneté, à frais communs.
Il est constant que le mur de clôture qui a été construit par la société Arc, en exécution d'un devis du 22 novembre 2017, empiète sur la propriété de M. [Ab] et Mme [Ac], en violation de l'acte précité.
Si M et Mme [W] reconnaissent avoir validé ce devis et être en relation contractuelle avec la société Arc, M [Ab] et Mme [Ac] le contestent.
Cependant, il résulte de deux attestations produites aux débats, émanant du gérant de la société Arc et de l'un de ses employés, que les travaux en cause ont été réalisés à la demande conjointe de M. [Ab] et M. [W], le premier ayant en outre supervisé les travaux en sa qualité d'ingénieur.
Ces deux attestations sont corroborées par la note que M. [Ab] ne conteste pas avoir établie, aux termes de laquelle il procède à une répartition des coûts du mur de soutènement entre lui-même et M. [W], en mentionnant « proposition Arc », en référence au devis qu'elle a dressé.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [Ab] et M. [W] ont tous deux donné leur accord pour que le mur soit réalisé par la société Arc, selon le devis produit aux débats, la circonstance que M. [Ab] se renseigne auprès de M. [W] sur le « planning des travaux » ou lui demande de donner des instructions aux terrassiers, étant insuffisante pour établir que seul ce dernier était en relation contractuelle avec la société.
Dès lors, infirmant le jugement, il convient de débouter M. [Ab] et Mme [Ac] de leur demande tendant à voir condamner M et Mme [W] à démolir le mur litigieux, sous astreinte.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M et Mme [Aa] et condamne M. [Ab] et Mme [Ac] à leur payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. [Ab] etAcMme [V].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [Ae] [Ab] et Mme [H] [Ac] de leur demande tendant à condamner M et Mme [W] à procéder à la démolition du mur séparatif empiétant sur leur fonds, sous astreinte,
Condamne M. [Ae] [Ab] et Mme [H] [Ac] à payer à M et Mme [W], la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [Ae] [Ab] et Mme [H] [Ac] aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'
article 699 du code de procédure civile🏛.
La greffière, La Présidente,