N0 Répertoire Général COUR D'APPEL DE PARIS
16ème chambre, section A
ARRÊT DU 24 JUIN 1997
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3UUL (Noyl pages)
95/1237
Grosse Délivrée
Le 2 2 JUIL. 1997
A la requête de -
AIDE JURIDICTIONNELLE
Admission du
au profit de
Date de l'ordonnance de clôture 10 mars 1997.
S/Appel d'une décision rendue le 29 septembre 1994 par le tribunal de grande instance de Paris, 18ème Chambre 1ère section.
-CONFIRMATION PARTIELLE-
PARTIES EN CAUSE
1°) Monsieur B. ...,
demeurant Cachan
APPELANT
Représenté par la S.C.P. BARRIER MONIN, avoué
Assisté de Maître J.D. BARBIER,
avocat
ET
2°) Monsieur ... J., Les Ségurets Chemin d'Arles, Mas Blanc des Alpilles à Tarascon, ou Sèvres
INTIMÉ
Représenté par la S.C.P. BOLLET BASKAL, avoué
Assisté de Maître ZAZZO, avocat
3°) Madame C. ... ..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur ..., demeurant Puteaux
INTIMÉE
Représentée par la S.C.P. VARIN- PETIT, avoué
Assistée de Maître ...,
avocat
4°) Monsieur J. E. ..., demeurant Boulogne
INTIMÉ
Représenté par MaîtreBI4N, avoué
S tp
5°) La SARL ARGELES, dont le siège est à Paris llème, 92 rue Oberkampf 6°) La SARL CARMELO MIDOLO, dont le siège social est à Paris llème
7°) Monsieur C. ..., demeurant Reuil Malmaison 8°) Madame C. ..., demeurant Reuil Malmaison
9°) La SNC "COIFF" center 11, dont le siège social est à Paris llème 10°) Maître ... - SCP SAUVAN GOULLETQUER, à Nanterre (92) pris ès-qualités d'administrateur judiciaire de Monsieur ...
INTIMÉS non comparants n'ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR Lors de l'audience publique du 10 mars 1997, Madame GUERIN Conseiller, a entendu les plaidoiries des avocats, ceux-ci ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
GREFFIER Madame THUILLIER-CHEVRIER.
COMPOSITION DE LA COUR Lors du délibéré
Monsieur DUCLAUD Président
Madame ... et Madame ..., Conseillers.
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE.
Prononcé publiquement par Monsieur DUCLAUD, Président lequel a signé la minute, assisté de Madame THUILLIER-CHEVRIER Greffier.
XX
La Cour statue sur l'appel interjeté par Monsieur ... d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris (18ème Chambre, 1ère section) du 29 septembre 1994 qui
- l'a débouté de sa demande en acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à la société Argelès,
- dit que le congé qu'il a délivré à la société Argelès est nul, 16ème chambre, section A ARRÊT DU 24 JUIN 1997
2è
- l'a débouté de sa demande de condamnation tendant à la condamnation solidaire au paiement de Monsieur C. ..., Madame ..., Monsieur ...,
- a débouté Monsieur ... de sa demande à son encontre,
- a dit sans objet son appel en garantie à l'encontre de Monsieur ...,
- a débouté Maître D. ... de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- a mis hors de cause Maître ...,
- a condamné Monsieur ... aux dépens.
Les faits et la procédure peuvent être résumés ainsi qu'il suit.
1°) Le bail et la caution d'origine (Monsieur ... et Madame ...)
Par acte sous seing privé en date à Paris du 23 juin 1986, Monsieur J. ... a donné à bail à Monsieur C. ..., (ès-qualités de gérant de la société Carmelo Midolo, laquelle n'a en fait jamais été constitué) divers locaux à usage commercial dépendant de l'immeuble sis à Paris llème, 92 rue Oberkampf, aux principales clauses et conditions suivantes
- durée 10 années à compter du 23 juin 1986,
- désignation au rez-de-chaussée, une boutique, une arrière-boutique, un vestiaire avec lavabo, une pièce chaufferie. Au sous-sol divers locaux, réserve, W.C., douche, emplacement pour monte-charges.
- destination "salon de coiffure pour dames et messieurs".
- loyer 84.000 francs par an en principal.
"En cas de cession de droit au bail, en même temps que du fonds de commerce, le preneur devra appeler le bailleur à concourir à l'acte. Dans ce cas, le preneur devra adresser Quinze jours avant la date prévue pour les signatures, un exemplaire du projet d'acte.
"L'acte de cession devra expressément contenir engagement solidaire du cessionnaire et du cédant vis-à-vis du bailleur, au respect de toutes les clauses et conditions du bail, et au paiement du loyer et des charges.
"Un exemplaire original enregistré de l'acte de cession devra être adressé gratuitement au bailleur, au plus tard dlx jours avant l'expiration du délai d'opposition.
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"En outre, il est expressément convenu que le cessionnaire devra, par acte séparé, fournir une caution personnelle offrant les mêmes garanties et solvabilité que la caution d'origine au présent bail."
Par acte séparé du même jour, Madame ... donnait sa caution personnelle et solidaire.
De fait, la société Carmelo Midolo ne fut jamais constituée, et il fut admis que le bail bénéficiait indivisément à Monsieur ... et Mademoiselle ..., ainsi que cela est d'ailleurs indiqué en première page de l'acte de cession du 28 août 1986 à la société Coiff Center 11.
2°) La cession à la société Coiff Center 11 et la caution de Monsieur ...
Par acte sous seing privé en date à Courbevoie du 28 août 1986, Mademoiselle ... et Monsieur ... ont cédé le droit au bail à la société Coiff Center 11.
Conformément aux clauses du bail, Monsieur J. ... s'est porté caution personnelle et solidaire.
3°) La cession à la société ARGELES
Aux termes d'un acte sous seing privé en date à Paris du 2 janvier 1991 la société Coiff Center 11 a cédé son fonds de commerce et le droit au bail à la SARL Argelès, dont le gérant était Monsieur J. ....
Malgré la clause du bail obligeant le cessionnaire à fournir une caution personnelle, aucune caution ne fut fournie par la société ARGELES.
4°) Le commandement
Par acte de Maître ..., huissier de justice, en date du 5 août 1991, Monsieur ... a fait commandement à la société ARGELES d'avoir à
- payer la somme de 28.586,84 francs correspondant aux loyers et accessoires impayés d'avril à juin 1991,
- fournir la caution personnelle prévue au paragraphe 5 page 8 du bail,
- faire installer à ses frais le compteur d'eau individuel prévu au paragraphe 4 page 7 du bail.
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ARRÊT DU 24 JUIN 1997 lme page Ce commandement est resté sans effet.
5°) Le congé
Par acte de Maître ..., huissier de justice = en date du 5 août 1991 Monsieur ... a également délivré congé à la société ARGELES pour le 23 juin 1992 déclarant lui refuser le renouvellement du bail au motif que la société ARGELES n'était pas immatriculée dans les lieux loués.
A cet égard, on relèvera une confusion faite par le tribunal en page 11 de son jugement la société ARGELES était certes bien immatriculée au Registre du Commerce de Nanterre (N° B 343 285 961) mais Monsieur ... invoquait un défaut d'immatriculation dans les lieux loués à Paris.
Aucune immatriculation ne figurait au greffe du tribunal de commerce de Paris.
6°) La dissolution de la société ARGELES et l'attribution irrégulière du bail à Monsieur ...
En réponse au commandement et au congé, par lettre du 29 août 1991, le conseil de la société Argelès écrivit à l'huissier que "la société ARGELES a été dissoute", que "cette dissolution a été prononcée du fait que Monsieur J. ... est devenu propriétaire de la totalité des parts sociales de la société" et que "dans ces conditions Monsieur J. E. ... a pris la suite de la société ARGELES laquelle n'existe plus".
Vérification faite au registre du commerce, il sera constaté qu'il fut procédé le 17 octobre 1991 à la radiation de la société ARGELES au motif que toutes les parts s'étaient trouvées réunies en une seule main, celle de Monsieur ....
7°) Le redressement puis la liquidation judiciaire de Monsieur ...
Par jugement en date du 4 février 1993 le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur ... désignant
-Maître ... en qualité d'administrateur judiciaire,
-Maître D. ... en qualité de représentant des créanciers.
Sous réserve de la procédure en cours, et sans aucunement reconnaître avoir un quelconque lien de droit avec Monsieur ..., Monsieur ... a déclaré sa créance et a mis en demeure Maître ... d'avoir à opter conformément à l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985.
Maître ... n'a pas répondu à cette mise en demeure.
Par jugement du 27 mai 1993, la liquidation judiciaire de Monsieur ... fut prononcée, Maître C. D. ... étant liquidateur.
XX
Par acte du 16 septembre 1992, Monsieur ... a assigné la société ARGELES et son gérant Monsieur ... aux fins de voir
- déclarer acquis la clause résolutoire du bail, ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire de celui-ci, ou plus subsidiairement dire bien fondé le congé du 5 août 1991,
- dire que la SARL ARGELES devra restituer les lieux libres de toute occupation dans le mois de la décision à intervenir,
- dire qu'à défaut, elle pourra être expulsée,
- condamner solidairement la SARL ARGELES et Monsieur J. ... à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 15.000 francs à compter de la date de résiliation ou subsidiairement de la date d'effet du congé,
- dire que cette indemnité d'occupation sera réévaluée automatiquement chaque année de 10 %,
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer une somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par acte du 21 janvier 1993, Monsieur ... a appelé en intervention forcée la SARL Carmel() Midolo, Monsieur C. ..., Madame ..., la SNC Coiff Center 11, Monsieur J. ... aux fins de les voir
- condamner solidairement avec la SARL ARGELES et Monsieur ... à lui payer la somme principale de 85.839,08 francs due au 1er janvier 1993, sous réserve des termes postérieurs,
- condamner sous la même solidarité au paiement des intérêts au terme légal
1) 45.262,75 francs à compter du 28 octobre 1992, 2) 21.019,92 francs à compter du 11 décembre 1992,
3) sur le solde à compter desdites conclusions,
- condamner solidairement avec la SARL Argelès et Monsieur ... au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 15.000 francs à compter de la date de résiliation ou subsidiairement de la date d'effet du congé, avec réévaluation de 10 % chaque année,
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
Par acte du 8 avril 1993, Monsieur ... a assigné Maître ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de Monsieur J. ..., aux fins de voir
- constater que le bénéfice de la clause résolutoire du bail est acquis à Monsieur ... ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, ou plus subsidiairement juger bien fondé le congé du 5 août 1991,
- en conséquence dire que la SARL ARGELES, Monsieur J. ... et Maître ... ès-qualités devront restituer les lieux libres,
- condamner les défendeurs solidairement avec Monsieur J. ..., la SARL Carmelo Midolo, la SNC Coiff Center 11, Madame ..., Monsieur ..., Monsieur ... et la SARL Argelès à lui payer la somme principale de 85.839,08 francs due au 1er janvier 1993 ainsi qu'aux intérêts au taux légal,
- condamner solidairement la SARL ARGELES et Monsieur ... au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 15.000 francs à compter de la date de résiliation ou subsidiairement de la date d'effet du congé, avec réévaluation automatique de 10 % chaque année,
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer une sbmme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
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ARRÊT DU 24 JUIN 1997 ---7e
Ces procédures consécutives à ces trois assignations délivrées par Monsieur ... ont fait l'objet d'une jonction par le jugement déféré, lequel, il faut le rappeler, a notamment
- débouté Monsieur ... de sa demande en acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à la société Argelès,
- dit que le congé délivré à la société ARGELES est nul.
XX
Cette Chambre de la Cour, déjà saisi de l'appel de cette décision interjeté par Monsieur ..., a, par arrêt du 5 novembre 1996, ordonné la réouverture des débats, aux fins d'enjoindre à Monsieur ... qui a formé un appel provoqué à l'encontre de Monsieur ..., d'assigner celui-ci à titre personnel.
XX
Monsieur ..., appelant, demande à la Cour de
- infirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- constater que le bénéfice de la clause résolutoire du bail est acquis à Monsieur ... et que cette résiliation est intervenue de plein droit le 5 septembre 1991, date d'expiration du délai d'un mois visé au commandement du 5 août 1991,
- subsidiairement, dire et juger bien fondé le congé du 5 août 1991,
- plus subsidiairement, constater que le bail se trouve résilié de plein droit par application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985,
- encore plus subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- dire et juger bien fondé le congé du 5 août 1991,
- condamner l'ensemble des intimés, solidairement, à payer à Monsieur ... la somme de 85.839,08 francs suivant compte arrêté au 31 décembre 1992,
- les condamner sous la même solidarité au paiement d'une somme de 15.000 francs par mois depuis le 1er janvier 1993 jusqu'à la date de restitution effective des locaux,
- dire et juger que cette indemnité d'occupation sera réévaluée automatiquement le 1er janvier de chaque année de 10 % et pour la première fois le 1er janvier 1994,
- dire et juger que la société ARGELES, Monsieur ... et Maître D. ... devront restituer les locaux litigieux dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, après avoir satisfait à toutes les obligations d'usage et de droit de locataires ou d'occupants sortant,
- dire et juger qu'à défaut ils pourront en être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef au besoin avec l'aide de la force publique,
- autoriser Monsieur ... à faire transporter dans telle resserre de son choix les objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux loués,
- dire que faute par la société ARGELES, Monsieur ... et Maître ... ... de s'acquitter régulièrement des frais de gardiennage, et passé le délai d'un mois, il pourra être procédé à la vente desdits objets mobiliers par tel commissaire priseur du choix du propriétaire,
- condamner solidairement l'ensemble des intimés au paiement d'une somme de 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Monsieur ..., intimé et appelant provoqué, invite la Cour à
- débouter Monsieur ... de son appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 septembre 1994,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur ... de sa demande contre Monsieur ... mais après avoir prononcé la nullité de l'acte de caution du 28 août 1986,
- subsidiairement, confirmer purement et simplement le jugement,
--plus subsidiairement dans le cas où la Cour prononcerait une condamnation à l'encontre de Monsieur ..., recevoir Monsieur ... en son appel provoqué contre Monsieur ...,
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- le déclarer bien fondé et y faire droit,
- condamner Monsieur ... à garantir Monsieur ... de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui dans la présent instance,
- en tout état de cause, condamner Monsieur ... ou subsidiairement Monsieur ... à payer à Monsieur ... la somme de 5.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamner Monsieur ... ou subsidiairement Monsieur ... aux entiers dépens de première instance et d'appel tant principal que provoqué.
Maître C. ... ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de Monsieur ... prie la Cour de
- déclarer recevable mais mal fondée l'appel diligenté par Monsieur ... à l'encontre de la décision frappée d'appel,
- en conséquence, confirmer la disposition entreprise dans toutes ces dispositions,
- débouter Monsieur ... de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner Monsieur ... à payer à Maître D. ... ès-qualités la somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamner Monsieur ... aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Monsieur E. ..., qui fait l'objet d'un appel provoqué par Monsieur ..., demande à la Cour de déclarer celui-ci irrecevable en sa demande en garantie en application de l'article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile, de constater qu'il est en liquidation judiciaire et qu'il appartient audit Monsieur ... de produire entre les mains du liquidateur.
Bien que régulièrement assignés (procès-verbal article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile) Monsieur C. ..., Madame C. ..., la société Carmelo Midolo et la société Coiff Center 11 n'ont comparu.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR
I - Sur la clause résolutoire du bail
Considérant que Monsieur ... demande à la Cour de constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, le 5 septembre 1991, consécutivement au commandement qu'il a délivré le 5 août 1991 d'avoir à
1°) payer la somme de 28.586,84 francs correspondant au loyer échu impayé des mois d'avril, mai, juin 1991 augmenté des intérêts conventionnels arrêtés au 1er août 1991 2°) fournir une caution personnelle offrant les mêmes garanties de solvabilité que la caution d'origine, conformément au paragraphe 5 page 8 du bail,
3°) faire installer à ses frais un compteur d'eau et ce, dans le délai d'un mois sous peine de voir la clause résolutoire acquise;
Considérant que, à la date du 5 août 1991, la société ARGELES n'était pas encore radiée.du registre du commerce, -mesure qui ne sera inscrite au registre du commerce de Nanterre que le 17 octobre 1991-; que cette radiation y est portée comme consécutive à la dissolution le 31 mai 1991 après réunion de toutes les parts sociales qui en composent le capital en un seul main, celle de Monsieur ...; que le commandement dont il s'agit a donc été valablement délivré à la SARL ARGELES dont la dissolution amiable n'est opposable aux tiers qui ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance, que le seizième jour qui a suivi sa publication au Bulletin des annonces civiles et commerciales; que le fait que Maître J. ..., conseil de la société ARGELES ait, à la suite de la notification de ce commandement, informé l'huissier de justice de Monsieur ... ne modifie pas le dossier procédural Monsieur ... ignorait le changement intervenu; qu'il s'ensuit que le congé ainsi déclaré est valable en la forme;
Mais considérant ceci étant, au fond que Maître J. ... dans la lettre précitée qu'il a adressée à l'huissier de justice le 29 août 1991, c'est-à-dire dans le mois qui a suivi le commandement dont il s'agit, a démontré que la société ARGELES entendait se soumettre au commandement;
Que sur la somme de 28.586,84 francs correspondant aux loyers échus des mois d'avril, mai, juin 1991, il apparaît que le loyer de juillet 1991 avait été payé par chèque de la Banque Parisienne de Crédit n° 616
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4530 du 16 juillet 1991; que Monsieur ... dit avoir adressé un chèque de 28.586,84 francs le jour même 29 août 1994, représentant les mois d'avril, mai et juillet 1991, à Monsieur ..., augmenté de 491,66 francs représentant les intérêts conventionnels au mois d'août 1991;
Qu'il apparaît aussi que la société ARGELES, toujours locataire au regard de Monsieur ..., a réglé les sommes réclamées dans le commandement du 5 août 1991;
Que quant à la caution personnelle que la société ARGELES aurait dû fournir offrant les mêmes garanties que la caution d'origine, Monsieur ... fait observer avec pertinence que cette société étant cessionnaire, c'est elle qui devait le montant du loyer à titre de locataire et qu'elle n'avait pas à fournir une "caution personnelle";
Quant au compteur d'eau, Monsieur ... explique que la société Argelès en avait un commun avec la brasserie voisine mais qu'elle était prête à faire poser un tel compteur avant le 5 septembre;
Que Monsieur ... se borne à prétendre que le commandement du 5 août 1991 est resté sans effet alors qu'il lui appartient de combattre chacun des éléments extrêmement précis développés par Monsieur ... dans sa lettre du 29 août 1991 s'il les estime fallacieux;
Qu'il s'ensuit que la demande de Monsieur ... de voir déclarer acquise la clause résolutoire consécutivement au commandement qu'il a fait délivrer à la société ARGELES le 5 août 1991 sera rejetée;
Qu'en tout état de cause, il résulte de la combinaison des articles 37, 38 alinéa 1 et 47 alinéa 1 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 25 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 que la clause résolutoire ne peut entrer en application, si, comme en l'espèce, à la date d'ouverture du redressement judiciaire de Monsieur ..., aucune décision constatant la résiliation n'est intervenue;
II - Sur la résiliation du bail
Considérant que Monsieur ... sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du bail
1°) pour irrégularité de la cession du bail par la société Argelès à Monsieur ... et ce, à raison du fait que lui,
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bailleur, n'a pas été appelé à concourir à l'acte, et que Monsieur ... ne lui a fourni aucune caution; qu'en outre le défaut de signification de l'acte de cession dans les formes de l'article 1690 du Code Civil justifie aussi la résiliation, 2°) pour défaut de paiement; qu'au mois d'avril 1995, l'arriéré était déjà de 383.426,84 francs,
3°) l'absence de caution, que ni la société Argelès ni Monsieur ... ni la société Fil Oberkampf n'ont fourni de caution, 4°) l'absence de compteur, que Monsieur ... prétend que le compteur d'eau n'a pas été installé,
5°) le défaut d'immatriculation tant de la société Argelès qui n'était immatriculée qu'au registre du commerce de Nanterre que de Monsieur ..., 6°) l'introduction dans les lieux de la société Fil Oberkampf, cession entre Maître D. ... liquidateur de Monsieur ... et la société Fil Oberkampf;
Mais considérant que selon l'article 1844-8 du Code Civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation et n'a d'effet à l'égard de tiers qu'après sa publication;
Que Monsieur ... qui a réuni entre ses mains toutes les parts de la société Argelès, s'est vu attribuer la dévolution des actifs de celle-ci dont le droit au bail; qu'il s'agit d'un mode d'acquisition de la propriété analogue à la transmission des biens par succession;
Que cette "transmission" du droit au bail qui produit les mêmes effets qu'une cession aurait dû être soumise aux mêmes conditions vis-à-vis du bailleur qu'une vente;
Que cette faute n'est pas d'une gravité telle qu'elle pourrait justifier la résolution du bail;
Considérant que quant au défaut de paiement, Monsieur ... qui fait valoir que les arriérés de loyers s'établissent au mois d'avril 1993 à la somme de 383.426,84 francs, tente d'échapper aux régies de la liquidation des biens de Monsieur ... en soutenant qu'il ne connaît qu'un seul locataire la société ARGELES;
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Mais considérant que si la dévolution du droit, élément d'actif de cette société aurait dû être notifié à Monsieur ... en vertu du bail, celui-ci cependant, comme tout tiers, est réputé avoir été informé de la liquidation de la société Argelès par publication dans la gazette du Palais n° 156-157 des 5 et 6 juin 1991 et de la radiation du registre de commerce du 17 octobre 1991;
Que par ailleurs, ledit Colineau est réputé avoir eu connaissance du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 4 février 1993 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur ... transformée le 27 mai 1993 en liquidation judiciaire;
Qu'il s'ensuit que Monsieur ... qui sait aujourd'hui par suite des publications légales, que le locataire qui a succédé à la société ARGELES, a été Monsieur ...;
Que celui-ci est en droit de se prévaloir des régles de la procédure collective pour s'opposer aux demandes de paiement de Monsieur ...;
Qu'en effet, il résulte de l'article 47 de la loi 85-98 des 25 janvier 1985 que le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire suspend ou interdit toute action en vue d'obtenir la résolution du contrat pour défaut de paiement de sommes d'argent; que Monsieur ... ne peut prétendre à la résolution du contrat pour défaut de paiement des loyers antérieurs au jugement de mise en redressement judiciaire de Monsieur ...;
Considérant qu'en revanche, les loyers postérieurs au 4 février 1993, date du jugement de mise en redressement judiciaire sont dus en vertu de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985; que ceux-ci n'ont jamais été réclamés à Maître ... ou à Maître D. ...; qu'il appartient à Monsieur ... de leur adresser une telle demande, - la Cour ouvrant les débats sur ce point si les parties souhaitent le voir trancher ce point-;
Considérant que l'absence de caution ne vise que Monsieur ... qui exploitait en nom personnel le fonds exploité auparavant par la société ARGELES, et qu'il n'avait à fournir une autre caution personnelle puisqu'il était tenu sur ses biens propres;
Considérant que sur la prétendue absence de compteur, à supposer que celui-ci n'ait pas été installé, il s'agit là d'une vétille qui ne saurait tirer à conséquence;
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Considérant que le grief de défaut d'immatriculation ne peut prospérer que dans le cas d'un refus de renouvellement de bail avec dénégation du statut, -ce qui n'est pas le cas-;
Considérant que Monsieur ... expose que "ne reconnaissant Maître D. ..." comme partie, il n'a pas assisté à la cession du fonds à la société Fil Oberkampf; encore une fois, si il a pu délivrer congé et commandement à la société Argelès, dans l'ignorance où il était de sa dissolution, il ne peut plus invoquer cet argument après que le jugement de mise en redressement judiciaire de Monsieur ... ait été publié;
Que ceci étant, Maître D. ... avait été autorisé par ordonnance du juge commissaire du 28 mai 1993 à procéder à la cession litigieuse, - ce qui n'empêchait pas Monsieur ... de poursuivre la résiliation du bail pour des causes antérieures à cette cession autorisée par ce magistrat consulaire;
XX
Considérant dès lors qu'il n'apparaît pas que la société ARGELES ou Monsieur ... aient commis de faute antérieure à l'ordonnance rendue par le juge commissaire, d'une gravité telle qu'elle justifierait le prononcé de la résiliation du bail litigieux;
III - Sur le congé
Considérant qu'il faut rappeler que le même jour, 5 août 1991, Monsieur ... a fait notifier à la société ARGELES, par deux actes distincts, un commandement de payer dont le contenu a été examiné plus haut à l'occasion de développements de la Cour sur la clause résolutoire du bail, et - un congé pour le 23 juin 1992 comportant refus de renouvellement et refus de toute indemnité d'éviction à la société ARGELES au motif qu'elle ne pouvait prétendre bénéficier du statut du 30 septembre 1953 car non immatriculée au registre du commerce de Paris pour les locaux loués;
Mais considérant que Monsieur ... n'a pas introduit une instance tendant à voir déclarer valable le congé qu'il avait délivré, alors qu'il a eu dix-huit mois pour le faire (5 août 1991- 4 février 1993);
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Que par ailleurs, Monsieur ..., passé la date du 23 juin 1992, a par son attitude exempte de toute ambiguïté montré qu'il avait renoncé à se prévaloir du congé du 5 août 1991; qu'en effet, d'une part, qu'il a fait délivrer des commandements les 7 mai 1992, 29 juin 1992, 28 octobre 1992 et 11 décembre 1992, lesquels portent sur les loyers impayés des mois de mai, juillet, août, septembre, octobre et novembre 1992, avec visa de la clause résolutoire; que d'autre part, Monsieur ... a adressé par lettre recommandée avec avis de réception du 1er avril 1993, une mise en demeure conformément à l'article 37 alinéa 3 de la loi n° 95.98 du 25 janvier 1985, à Maître ..., mandataire judiciaire de Monsieur ..., d'avoir dans le délai d'un mois à lui faire savoir s'il entendait poursuivre le bail; qu'il est ainsi patent que pour lui, ledit bail n'avait nullement cessé de produire ses effets le 23 juin 1992 date d'effet du congé;
Que dès lors, il importe peu de discuter ce congé;
Considérant que ce moyen tiré de la délivrance du congé le 5 août 1991 ne saurait donc prospérer et doit être lui aussi rejeté;
IV - Sur la demande en paiement
a) Sur le montant des sommes dues après mise en redressement judiciaire de Monsieur ...
Considérant que la Cour ayant déclaré que le congé précité n'avait mis fin au bail, et qu'il n'y avait lieu ni à déclarer acquise la clause résolutoire, ni à prononcer la résiliation dudit bail, il convient donc de considérer que celui-ci a pris fin dans les relations de Monsieur ... avec Monsieur ... le 28 juillet 1995, jour de la signature de la cession du fonds à la société Fil Oberkampf, acte auquel il faut le rapporter, Monsieur ... avait été invité à assister;
Considérant ceci étant, que Monsieur ... demande à la Cour de condamner "l'ensemble des intimés", c'est à dire la SARL Argelès, Monsieur ..., Maître ... ès-qualités, Maître D. ... ès-qualités, Monsieur ..., Monsieur ..., Madame ..., la SNC Coiff Center 11 et la SARL Carmelo Midolo-, à lui payer la somme de 383.426,84 francs, arrêté au mois d'avril 1995;
Considérant que la Cour ne retiendra du décompte présenté par Monsieur ... que les loyers dus postérieurement au jugement de déclaration de Monsieur ... en redressement judiciaire du 4 juin 1993; qu'elle 16ème chambre, section A
ARRÊT DU 24 JUIN 1997 6&11g----15à-de arrive à une somme due au titre des loyers impayés de cette date au 28 juillet 1993 à
- loyers, droits et charges
pour l'année 1993
- loyers, droits et charges
pour l'année 1994
- loyers, droits et charges
pour l'année 1995
124.664,44 F.
124.443,45 F.
70.433,72 F.
319.541,17F.
à déduire loyer de janvier 1993
- 9.968,18 F.
total 309.572,99 F. arrondis à 309.573 francs
Considérant que les intérêts au taux légal seront dus sur les arriérés de loyers, charges et accessoires à compter du 16 septembre 1992 date d'assignation pour la somme alors due puis à compter de chaque échéance nouvelle;
Considérant que les conditions de l'article 1154 du Code Civil étant réunies au 22 janvier 1997, il y a lieu de dire que les intérêts échus depuis plus d'un an à cette date, qui est celle des conclusions de demande, seront capitalisés;
b) Sur les cautions
Considérant que Monsieur ...)attrait dans la cause en sa qualité de caution à titre personnel de la SNC Coiff Center 11/conteste la validité de son engagement de caution au motif que s'agissant d'un acte de cautionnement civil à son égard, il n'a pas porté les mentions manuscrites prévues à l'article 1326 du Code Civil en inscrivant " bon pour caution solidaire ";
Considérant que la Cour constate qu'en apposant cette mention, au regard du contenu du texte dactylographié de l'acte de cautionnement, Monsieur ... n'a pu apprécier la portée exacte de son engagement; qu'en effet, le bail lui-même contient une clause insérée page 8 au 5ème alinéa ainsi libellée "Il est expressément convenu que le cessionnaire devra par acte séparé, fournir une caution personnelle offrant les mêmes garanties et solvabilité que la caution d'origine du présent bail"; que Monsieur ...
16ème chambre, section A ARRÊT DU 24 JUIN 1997 me pa
fait valoir à juste titre qu'il a compris cette stipulation comme impliquant que chaque cessionnaire restait caution des engagements nés du bail cédé vis-à-vis du bailleur jusqu'à la fin de celui-ci mais qu'en revanche la caution personnelle que le cessionnaire avait fourni lors de l'acquisition du bail cessait d'être tenue à garantir à partie de la cession faite par le premier cessionnaire à un nouvel acquéreur lequel à son tour était tenu de présenter à Monsieur ... une "caution personnelle"; que Monsieur ... était d'autant plus fondé à croire au caractère limité de son engagement à la gérante de la SARL Coiff Center que l'acte de caution du 28 août 1986 stipulait que "cette garantie serait valable jusqu'à révocation dûment signée par elle", ce qui était en contradiction avec le bail lui-même et avec une autre clause de l'acte de cautionnement qui précisait qu' "en cas de cession du fonds de commerce en même temps que du droit au bail, la caution resterait solidairement responsable du ou des cessionnaires successifs jusqu'au renouvellement du bail précité";
Que l'engagement de caution de Monsieur ... doit être déclaré nul;
Considérant qu'en demandant divers condamnations en principal à "l'ensemble des intimés", Monsieur ... vise nécessairement les divers cessionnaires du bail et leur caution; que la société ARGELES sauf si les opérations de liquidation sont clôturées, la SNC Coiff Center 11, la société Carmelo Midolo, non comparable sont incontestablement tenus en leur qualité de cessionnaire successif du bail à garantir Monsieur ... des défaillances intervenues postérieurement à leur propre cession dans l'exécution des obligations du bail jusqu'au terme de celui-ci;
Considérant qu'en revanche, Monsieur ... pour les mêmes motifs que ceux concernant Monsieur ... ne démontre pas la persistance jusqu'à aujourd'hui d'un lien contractuel entre lui et les cautions personnelles fournies par chacun des cessionnaires du bail conformément aux exigences de celui-ci;
Qu'il s'ensuit que Monsieur ... sera débouté de ses demandes à l'encontre de Monsieur ..., et Madame C. ...;
c) Sur les obligés au paiement des dettes
Considérant que Monsieur ... qui a fait une déclaration de créance verra ses demandes dirigées contre Maître D. ... pour la période antérieure au jugement du 4 16ème chambre, section A
ARRÊT DU 24 JUIN 1997 ----18eme pape
c____
février 1993, faire l'objet d'une fixation au passif de Monsieur ... pour la somme de
94.071,11 F. + 9.968,18 F. (janvier 1993) = 104.039,29 F.
Qu'en revanche les sociétés C. C., C. ..., et la société Argelès si ces opérations de liquidation ne sont pas clôturées seront condamnés solidairement au paiement de cette somme de 104.039,79 francs avec Maître D. ... ès-qualités;
Considérant que pour la période postérieure, Maître D. ... ès-qualités sera condamnée solidairement avec la société Argelès et si les opérations de liquidation ne sont pas clôturées, la SNC Coiff Center 11 et la société Carmelo Midolo;
V - Sur le surplus des demandes
Considérant que chacune des parties demande la condamnation d'une autre ou de "l'ensemble des intimés" selon le cas à lui verser une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Mais considérant que l'équité ne commande nullement de le faire; qu'elle seront donc toutes déboutées de ce chef;
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à déclarer acquise la clause résolutoire;
Déboute Monsieur ... de sa demande de résiliation de bail pour faute grave de sa locataire;
Dit que Monsieur ... a renoncé à se prévaloir du congé emportant refus de renouvellement et sans offre d'indemnité d'éviction du 5 août 1991;
Constate que le bail liant Monsieur ... et Monsieur ... a été résilié le 28 juillet 1995;
16ème chambre, section A
ARRÊT DU 24 JUIN 1997
e page(f)
Fixe la créance de Monsieur ... au passif de Monsieur ..., déclaré en liquidation judiciaire, à la somme de 104.039,29 francs à raison des loyers impayés pour la période antérieure au jugement du 4 février 1993;
Condamne solidairement outre Maître ... bois, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur ..., tenue d'inscrire la somme au passif ainsi qu'il vient d'être décidé, les sociétés Coiff Center 11, C. ... et la société Argelès sauf si les opérations de liquidation de celle-ci sont clôturées, à payer à Monsieur ... la somme de 104.039,29 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle en cause;
Condamne encore solidairement Maître D. ... ès-qualités précitée, les sociétés Coiff Center 11, C. ... et la société Argelès sauf si les opérations de liquidation de celle-ci sont clôturées à payer à Monsieur ... la somme de 309.573 francs, représentant le montant des loyers dus postérieurement au jugement du 3 février 1993 jusqu'au 28 juillet 1995, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 1992, date d'assignation pour les sommes alors dues puis à compter de chacune des échéances mensuelles;
Dit que les intérêts échus depuis plus d'un an sur les sommes de 104.039,29 francs et 309.573 francs seront eux-mêmes capitalisés;
Met hors de cause Maître ..., ancien administrateur judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur ...;
Déboute Monsieur ... de ses demandes dirigées contre Monsieur J. ..., Monsieur C. ..., et Madame C. ... ainsi que contre Monsieur ... mis en cause à titre personnel par Monsieur ...;
Fait masse des dépens;
Condamne Monsieur ... d'une part, et Maître D. ... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur ... d'autre part, à supporter chacun la charge de la moitié des dépens de première instance et d'appel;
Autorise les avoués de la cause à les recouvrer chacun en ce qui les concerne conformément à l'article 699
16ème chambre, section A
ARRÊT DU 24 JUIN 1997
du Nouveau code de Procédure Civile, étant précisé que les dépens à recouvrer sur le passif de Monsieur ... le seront à titre de frais privilégiés.
LE PRES155eT-1
16ème chambre, section A
ARRÊT DU 24 JUIN 1997 -2-1ème
LE GREFFIER