Jurisprudence : CA Paris, 1, H, 11-01-2000, n° 1999/14962

CA Paris, 1, H, 11-01-2000, n° 1999/14962

A1671AT3

Référence

CA Paris, 1, H, 11-01-2000, n° 1999/14962. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1123286-ca-paris-1-h-11012000-n-199914962
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**COUR D'APPEL DE PARIS

1ère chambre, section H

ARRET DU 11 JANVIER 2000
**
Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/14962 Pas de jonction

Décision dont recours : Decision de la Commission des opérations de bourse en
date du 18/06/1999

Nature de la décision : **CONTRADICTOIRE
**
Décision : **ANNULATION


DEMANDEUR AU RECOURS :
**
**SOCIETE FERMIERE DU CASINO MUNICIPAL DE CANNES S.A. - S.F.C.M.C -** dont le
siège social est à CANNES (06400), Aa Ab Ac, prise en la personne
de son Président, Monsieur Dominique DESSEIGNE

Représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY,23, rue du Louvre 75001 PARIS
Assistée de Maître F. PELTIER, 69, avenue Victor Hugo 7511.6 PARIS Toque R 170

_EN PR ÉSENCE DE :
_
**_-COMMISSION DES OP ÉRATIONS DE BOURSE_**, 17, Place de la Bourse 75002
PARIS

Représentée aux débats par Monsieur A, adjoint au Chef du Service
Juridique, muni d'un mandat régulier.
_

COMPOSITION DE LA COUR :_
Lors des débats et du délibéré,

Madame MARAIS, Président
Madame KAMARA, Président
Madame RIFFAULT, Conseiller
_
GREFFIER :_
Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame JAGODZINSKI, Greffier
_
MINISTERE PUBLIC :
_
Monsieur B, Substitut Général
_
DEBATS :_
A l'audience publique du 25 Novembre 1999,
_
ARRET :
_
Prononcé publiquement et contradictoirement le ONZE JANVIER DEUX MILLE, par
Madame MARAIS, Président, qui en a signé la minute avec Madame JAGODZINSKI,
Greffier.

Après avoir, à l'audience publique du 25 Novembre 1999 ; entendu le conseil du
demandeur au recours, les observations de Monsieur le représentant de la
Commission des opérations de bourse et celles du Ministère Public ;


Vu les mémoires, pièces et documents déposés au greffe à l'appui du recours,
et les autres pièces du dossier ;

La Cour statue sur le recours en annulation formé par la SOCIETE FERMIERS DU
CASINO MUNICIPAL DE CANNES contre une **décision de la Commission des
opérations de Bourse** (la Commission) **du 18 juin 1999** qui a prononcé à
son encontre, en application des articles 9-1 et 9-2 de l'ordonnance du 28
septembre 1967 modifiée et des articles 4 et 8 du règlement n° 90-02 relatif à
l'information du public, une sanction pécuniaire de 100.000 F, assortie d'une
mesure de publication au Bulletin mensuel de la Commission et au Journal
Officiel.

Les faits et la procédure sont les suivants :

Lors de l'assemblée générale ordinaire du 29 avril 1997, M. C,
administrateur et futur président du conseil d'administration de la SOCIETE
FERMIERE DU CASINO MUNICIPAL DE CANNES, interrogé par un actionnaire sur les
conditions de l'augmentation de capital dont le principe avait été annoncé, a
répondu dans les termes suivants :

« Sur la question relative à l'augmentation de capital, tout d'abord je
rappelle que l'assemblée devant se prononcer sur cette augmentation de capital
ne pourra être convoquée qu'après que la parité de conversion entre les parts
de fondateur et les actions aura été établie. Ce n'est qu'après cette date-là
que l'augmentation de capital sera connue, ce qui permettra aux souscripteurs
éventuels de pouvoir apprécier les pourcentages de capital qu'ils pourraient
détenir par la souscription à l'augmentation de capital. Nous attendons donc,
en tout état de cause, les résultats de l'expertise, quant à la conversion des
parts en actions, pour pouvoir arrêter définitivement les modalités de
l'augmentation de capital.

L'augmentation de capital devrait être faite en principe pour un prix qui
correspondra au prix de l'action pour lequel le Groupe Partouche a acquis la
participation Générale des Eaux dans cette société. Le montant de
l'augmentation de capital sera située autour de 150 MF. »

Relatant ces propos, la presse économique a écrit :

- dans le « Journal des Finances » du 3 mai 1997, sous le titre « Fermière du
Casino Municipal de Cannes : bataille pour une prise de contrôle » : «
Dominique DESSEIGNE a annoncé son intention de procéder à un augmentation de
capital « d'au moins 150 millions « qui serait réalisée aux environs du prix
payé par PARTOUCHE, soit 10.000 F » ;

- dans le journal « Les Echos » du 30 avril 1997, sous le titre « La Fermière
du Casino Municipal de Cannes augmente son capital » : « l'action nouvelle
doit être proposé au prix unitaire de 10.000 F (pour un cours de bourse de
5.000 F » ;

- dans le journal « Investir » du 5 mai 1997, sous le titre « La pression
monte autour de la Fermière du Casino de Cannes » : « une seconde augmentation
de capital d'environ 150 millions (au prix d'environ 10.000 F) sera réalisée
».

Le conseil d'administration de la SOCIETE FERMIERS DU CASINO MUNICIPAL DE
CANNES ayant décidé, le 27 novembre 1997, de procéder à une augmentation de
capital de 266.000.000 F avec maintien du droit préférentiel de souscription,
au prix d'émission de 5.060 F par action, des actionnaires minoritaires ont
déposé plainte auprès de la Commission des opérations de bourse, faisant
valoir que le prix annoncé ne correspondait pas aux déclarations de M.
C lors de l'assemblée générale ordinaire du 29 avril 1997.

C'est dans ces conditions que la Commission a rendu la décision critiquée,
estimant que l'information donnée par M. C avait influé sur le cours
du titre, qui avait connu une hausse de près de 20 % durant le mois de mai
1997, et que la SOCIETE FERMIERS DU CASINO MUNICIPAL DE CANNES avait commis le
manquement prévu par l'article 4 du règlement n° 90-02 en ne portant pas à la
connaissance du public, le plus tôt possible, l'indétermination du prix
d'émission de l'action, fait ayant eu une incidence significative sur le cours
de l'action.
**
La SOCIETE FERMIERS DU CASINO MUNICIPAL DE CANNES** poursuit l'annulation de
cette décision au motif que les éléments de nature à fonder une sanction ne
sont pas réunis, dès lors que :

* en droit, le règlement n° 90-02 ne fait pas peser sur l'émetteur une obligation de démentir la presse et ne frappe pas de sanction une société qui n'aurait pas contredit des articles de journaux relatant imparfaitement les propos de ses dirigeants, ce qui exposerait à supporter la responsabilité d'autrui, alors surtout qu'en l'espèce, un des articles de presse retenus par la Commission délivrait l'information de manière exacte quant à l'incertitude qui frappait le prix d'émission de l'augmentation de capital ;

* en fait, le public n'a pas considéré le prix de 10.000 F comme certain et définitif, et les articles qui n'ont pas employé le conditionnel en évoquant l'augmentation de capital n'ont eu aucune influence sur les cours, dont l'évolution. a été exclusivement guidée par une spéculation autour d'une prise de contrôle de la société par M. X.
**
La Commission des opérations de bourse** conclut au rejet du recours, faisant
valoir qu'il est reproché à la SOCIETE FERMIERS DUCASINO MUNICIPAL DE CANNES
de ne pas avoir porté à la connaissance du public que l'information contenue
dans les articles de presse sur le prix par action auquel serait réalisée
l'augmentation de capital, soit 10.000 F environ, était frappée d'une très
grande incertitude, que cette information reflétait les propos tenus par M.
C et donnait au marché un signal trompeur, que même s'il n'est pas
possible de quantifier avec précision l'incidence de chacune des deux
informations relatives, l'une, aux indications fournies par M. C,
l'autre, à une déclaration de M. X selon laquelle la BANEXI lui avait
proposé d'acquérir le contrôle de la SOCIETE FERMIERS DU CASINO MUNICIPAL DE
CANNES pour un montant valorisant la société à 1,1 milliard, il est à noter
que l'information afférente au prix de l'augmentation de capital était
objective et plus claire pour les investisseurs puisqu'elle concernait le prix
de l'action à émettre, provenait directement de la société et n'a été démentie
par aucun article de presse.

Elle souligne que l'information initiale relative au prix de l'augmentation de
capital a contribué à la forte hausse du cours et que celle postérieure sur
les modalités effectives de l'opération l'a fait brutalement chuter, et qu'il
en résulte que la très grande incertitude affectant le prix de ladite
augmentation était de nature, si elle avait été connue dès l'origine, à avoir
une incidence sur le cours de l'action.

**Le représentant du ministère public** observe qu'aux termes de l'article 4
du règlement n° 90-02, le fait important à porter le plus tôt possible à la
connaissance du public, par l'émetteur, est défini comme devant avoir une
incidence significative sur le cours du titre, que la Commission n'a pas exclu
l'intervention, sur l'évolution du cours du titre SOCIETE FERMIERS DU CASINO
MUNICIPAL DE CANNES, de la déclaration de M. X relative à la
proposition d'acquisition par BANEXI du contrôle de la société, et qu'il
n'existe par d'élément objectif permettant de déterminer que l'information
relative au prix unitaire annoncé pour l'augmentation du capital ait eu, à
elle seule, une incidence suffisante sur l'évolution du cours susceptible
d'être qualifiée de significative.

Il estime, dès lors, que la décision déférée doit être annulée.

**CELA ETANT EXPOSE,**

**LA COUR,

**Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 90-02 relatif à
l'obligation d'information du public :

_« Tout émetteur doit, le plus tôt possible, porter à la connaissance du
public tout fait important susceptible, s'il était connu d'avoir une incidence
significative sur le cours du titre, du contrat négociable ou du produit
financier mentionné à l'article 1er.

Toutefois, il peut prendre la responsabilité de décider de différer la
publication d'une information de nature à porter atteinte à ses intérêts
légitimes s'il est en mesure d'en assurer la confidentialité. »;
_
Que l'article 8 prévoit que :

_« Toute information visée aux articles 4 à 7 doit être portée à la
connaissance du public .sous la, forme d'un communiqué dont l'auteur s'assure
de la diffusion effective et intégrale et crue la Commission des opérations de
bourse doit recevoir au plus tard au moment de sa publication. »;
_
Considérant que ne peut être assimilée à un « fait important » à porter à la
connaissance du public, au sens du texte précité, l'information erronée ou
déformée diffusée par la presse, alors qu'il ne pèse sur les émetteurs aucune
obligation de contrôler les informations que la presse choisit de publier, en
dehors de tout communiqué de l'émetteur ;

Qu'il ne peut donc être reproché à la SOCIETE FERMIERS DU CASINO MUNICIPAL DE
CANNES de n'avoir pas rectifié les informations relatives au prix d'émission
de l'augmentation de capital publiées dans les articles de presse incriminés,
qui ne reflétaient pas l'incertitude sur la fixation de ce prix exprimée par
M. C au cours de l'assemblée générale ordinaire du 29 avril 1997,
lequel avait alors précisé que l'on attendait, « en tout état de cause, les
résultats de l'expertise, quant à la conversion des parts en actions, pour
pouvoir arrêter définitivement les modalités de l'augmentation de capital » et
que cette dernière « devrait être faite en principe » pour un prix
correspondant au prix de l'action pour lequel le Groupe Partouche avait acquis
la participation Générale des Eaux ;

Considérant qu'il s'ensuit que, en ne portant pas à la connaissance du public
l'indétermination du prix d'émission de l'action, tel qu'il était rapporté par
la presse, la SOCIETE FERMIERS DU CASINO MUNICIPAL DE CANNES n'a pas
contrevenu aux dispositions des textes visés par la Commission ;

Que la décision déférée doit donc être annulée ;

**PAR CES MOTIFS :
**
Annule la décision déférée ;

Met les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER.

LE PRESIDENT.

(Signatures)



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