Jurisprudence : CA Nancy, 1, civile, 30-08-1999, n° 97003353

CA Nancy, 1, civile, 30-08-1999, n° 97003353

A1962AXX

Référence

CA Nancy, 1, civile, 30-08-1999, n° 97003353. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1123268-ca-nancy-1-civile-30081999-n-97003353
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ARRET N° 1766/99

DU 30 AOUT 1999
N ° R.G. : 9700545
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE SAINT DIE


N ° R.G. : 97003353

A Aa

SA PRESERVATRICE FONC IERE
C/ Ab B Clémence née C

X Y

M° B0UGLIER DES FONTAINES

**COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 30 AOUT 1999


APPELANT
**
Monsieur A Aa, né le 29/02/1944 à … (…), … … …
… … … ….

Comparant et procédant par le ministère de la Société Civile Professionnelle
L.CYFERMAN-A. CHARDON, ses avoués associés constitués, dont la raison sociale
est désormais Ac Y, avoué associé,
Plaidant par Maître MOUROT, Avocat au Barreau de SAINT-DIE.

Suivant déclaration d'appel remise au secrétariat-greffe de la Cour d'Appel de
NANCY le 28 Novembre 1997, d'un jugement rendu le 14 Novembre 1997, par le
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SAINT DIE.

INTIMEE :

Madame B Clémence née C, le 10/08/ 1950 à … (…),
… … …, …, … … … …
… … … …, agissant tant personnellement qu'en qualité
d'administratrice légale de ses enfants mineurs, Charles et Ad Ae.

Comparant et procédant par le ministère de Maitre BOUGLIER-DES FONTAINES
Philippe, son avoué constitué,
Plaidant par Maître ARNOULT substituant Maître BENTZ, tous deux Avocats au
Barreau d' SPINAL.

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Société Anonyme PRESERVATRICE FONCIERE, ayant son siège 1 Cours Michelet - La
Défense 10 à 92800 PUTEAUX, représentée par son Président Directeur Général
pour ce domicilié audit siège.

Comparant et procédant par le ministère de la Société Civile Professionnelle
L.CYFERMAN-A.CHARDON, ses avoués associés constitués, dont la raison sociale
est désormais Ac Y, avoué associé, Plaidant par Maître MOUROT, Avocat
au Barreau de SAINT-DIE.


COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président de Chambre : Madame Monique DORY,
Conseillers : Madame Hélène GEBHARDT,
Monsieur Denis d'ERSU,
Greffier présent aux débats : Madame Z,

DEBATS :

A l'audience publique du 8 Juin 1999.

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Août 1999.

A l'audience publique du 30 Août 1999, la Cour après en avoir délibéré
conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :


EXPOSE DU LITIGE :

Le 30 juin 1990, Monsieur Aa B, âgé de quarante ans, a été hospitalisé
aux services des urgences de l'Hôpital Saint Charles de SAINT-DIE, souffrant
d'une oppression thoracique.

Après avoir regagné son domicile, Monsieur B a été pris à nouveau d'un
malaise le 1er juillet 1990, vers cinq heures du matin, et a été dirigé vers
le service de cardiologie de la Clinique Notre Dame, où il a été pris en
charge par le Docteur A, cardiologue.

Au cours de la nuit suivante, Monsieur B a été victime d'un arrêt
cardiaque entraînant son décès. L'autopsie a révélé qu'il était décédé d'une
embolie pulmonaire.

Une information judiciaire ayant été ouverte contre le Docteur AG AH
AI Af Ag et le Docteur A, le magistrat instructeur a fait
procéder à deux expertises médicales et a rendu une ordonnance de non-lieu le
10 janvier 1995.

Madame Ab B ayant relevé appel de cette décision, la Chambre
d'Accusation de la Cour d'Appel de NANCY a ordonné un supplément
d'information, puis a confirmé l'ordonnance entreprise par arrêt du 11 juillet
1996.

Par acte d'huissier du 14 août 1997, Madame Ab B, agissant en son nom
personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Ag
B et Ad Ae B, a fait assigner le Docteur A aux fins de
voir juger que ce dernier a commis une faute de négligence ayant entraîné une
perte de chance de survie pour Monsieur B, son époux, constater que ses
enfants et elle-même ont subi un préjudice tant moral qu'économique, condamner
le Docteur A à leur verser, en réparation de leur préjudice moral, 150.000
Francs à Madame B et 250.000 Francs à chacun des enfants, et en réparation
du préjudice matériel et économique, 300.000 Francs pour chacun des enfants,
outre une indemnité de 10.000 Francs en application de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur A n'a pas constitué avocat.


Par jugement du 14 novembre 1997, le Tribunal de Grande Instance de SAINT-DIE,
considérant que le Docteur A a commis une faute de négligence ayant
entraîné une perte de chance de survie de Monsieur B, a :

- fixé les montants des préjudices moraux aux sommes de 150.000 Francs pour
Madame B, et de 120.000 Francs pour chaque enfant,
- fixé les montants des préjudices économiques aux sommes de 240.000 Francs
pour chaque enfant,
- fixé la fraction du préjudice attribuable à la perte de chance à 2/3,
- condamné le Docteur A à payer, au titre du préjudice moral, 100.000
Francs à Madame B, 80.000 Francs à Ag B et 80.000 Francs à
Ad Ae B,
- condamné le Docteur A, au titre du préjudice économique, à verser
160.000 Francs à Ag B et 160.000 Francs à Ad Ae B,
- condamné le Docteur A au paiement d'une somme de 4.000 Francs au titre
de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.


Monsieur A a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 novembre
1997.

Avec la SA PRÉSERVATRICE FONCIERE, intervenante volontaire, il demande à la
Cour de donner acte à la Compagnie P.F.A. de son intervention en qualité
d'assureur de Monsieur A garantissant à ce titre sa responsabilité civile,
d'infirmer le jugement entrepris, de dire et juger que Madame Ab B
n'apporte pas la preuve d'une faute ou négligence commise par le Docteur
A, ni celle d'un lien de causalité entre une faute et le décès, et
subsidiairement, de dire et juger que la perte de chance de survie n'est pas
supérieure à 1/S, de dire et juger qu'il n'existe aucun préjudice économique,
de fixer le préjudice moral à 100.000 Francs pour Madame B et 60.000
Francs pour chaque enfant, de limiter en conséquence à 20.000 Francs la somme
revenant à Madame B et à 12.000 Francs celle attribuée à chacun des
enfants, de condamner les intimés aux dépens d'instance et d'appel, et
subsidiairement, de partager ces dépens à raison de 4/5 à la charge de Madame
B et de 1/5 à leur charge.

Madame B, agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice
légale de ses enfants mineurs conclut à la confirmation du jugement, demandant
toutefois de condamner le Docteur A et la Compagnie PFA à réparer l'entier
préjudice en versant :

- 150.000 Francs en réparation du préjudice moral subi par elle,
- 120.000 Francs pour chacun des enfants en réparation de leur préjudice
moral,
- 240.000 Francs pour chacun des enfants en réparation de leur préjudice
économique.

Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur A et de la Compagnie
PFA à lui verser la somme de 10.000 Francs en application de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens de première instance et
d'appel.


MOTIFS DE L'ARRET :

Vu les conclusions de Monsieur A et de la SA PRÉSERVATRICE FONCIERE
déposées le 30 mars 1998 et celles déposées par Madame B le 3 juin 1998 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 14 janvier 1999 ;

Attendu qu'il y a lieu de donner acte à la SA PRÉSERVATRICE FONCIERE de son
intervention,

Attendu qu'à l'appui de leurs prétentions, Monsieur A et la Société
PRÉSERVATRICE FONCIERS soutiennent, en premier lieu, que Madame B ne
rapporte pas la preuve d'une faute ou d'une négligence ;

Qu'ils font valoir, à cet égard, que le diagnostic n'a pu être établi qu'après
autopsie en raison des difficultés du diagnostic de l'embolie pulmonaire rendu
plus délicat en l'espèce par des signes trompeurs, par la multiplicité des
hypothèses et par le peu de temps dont a disposé l'appelant - moins de vingt-
quatre heures - pour l'établir ;

Qu'ils observent que l'erreur de diagnostic ne constitue pas une faute en
elle-même, et qu'elle s'explique en l'espèce par la complexité et l'équivoque
des symptômes, et la difficulté de leur constatation et leur interprétation
dans un temps très court, de telle sorte qu'il ne peut être reproché au
Docteur A de ne pas avoir apporté à Monsieur B des soins attentifs,
consciencieux et conformes aux données acquises de la science ;

Attendu que Madame B rétorque que le Docteur A n'a pas commis une
simple erreur de diagnostic, mais qu'il est responsable d'une absence totale
de diagnostic alors que celui-ci ne pouvait échapper à un médecin spécialisé
en cardiologie normalement diligent, compte tenu des différents éléments
convergents relevés par les experts ;

Qu'elle estime que l'absence d'évocation du diagnostic et de réalisation
d'examens complémentaires simples tels que l'étude des gaz du sang caractérise
le manquement à l'obligation de moyens pesant sur le médecin ;

Attendu, sur ce, qu'il est constant que l'embolie pulmonaire qui, selon
l'autopsie, est la cause du décès de Monsieur B, n'a pas été diagnostiquée
par le Docteur A, ce qui ne caractérise pas en tant que tel un manquement
à l'obligation de moyens à laquelle il était tenu envers son patient ;

Attendu que tous les experts désignés au cours de l'information et du
supplément d'information ordonné par la Cour indiquent unanimement les
difficultés diagnostiques de l'embolie pulmonaire, le tableau clinique
présentée par Monsieur B rendant ce diagnostic particulièrement difficile
à faire ;

Qu'ainsi, notamment, le Professeur AJ fait état dans son rapport des
difficultés du diagnostic de l'embolie pulmonaire dans ses formes atypiques,
et les Ah Ai et AK et le Docteur AL relèvent qu'à
l'exception de l'oppression respiratoire notée lors des deux premiers
malaises, il n'y avait pas d'autre élément d'orientation, et que de plus, le
patient présentait des vomissements qui ne font pas partie de la sémiologie de
l'embolie pulmonaire ;

Que les Ah AM et GROSGOGEAT soulignent également que la
répétition des vomissements était particulièrement trompeuse et qu'aucun
symptôme spécifique n'a été observé tout au long de la mise en observation ;

Qu'ils indiquent que des symptômes présentés lors de la seconde
hospitalisation orientaient en premier lieu vers un diagnostic d'affection
digestive, en second lieu sur l'hypothèse d'un paludisme, en troisième sur
l'hypothèse d'un choc septique, en quatrième lieu sur l'hypothèse d'un
saignement digestif et enfin sur l'hypothèse d'une embolie pulmonaire, qui
était envisageable mais contre laquelle plaidait l'absence de tout facteur de
risque chez un sujet jeune de sexe masculin ;

Attendu, cependant, que tous les experts admettent qu'en raison des
difficultés diagnostiques, des examens complémentaires devaient être effectués
;

Qu'à cet égard, l'expert AJ affirme que les cardiologues connaissent
bien ces formes d'embolie pulmonaire atypiques dont le diagnostic difficile
doit être systématiquement évoqué ; qu'en l'espèce, indique-t-il, le Docteur
A a omis d'évoquer immédiatement ce diagnostic alors que son attention
aurait dû être attirée par le tableau de malaises à répétition avec oppression
thoracique, et il a omis de demander des examens complémentaires (gaz du sang,
scintigraphie pulmonaire et écho doppler veineux des membres inférieurs) et de
mettre immédiatement en couvre un traitement par HEPARINE ;

Que soulignant l'importance des examens complémentaires, les experts NICOLAS,
LANFRANCHI et LERY relèvent que lors du séjour dans le service de réanimation
de la clinique Saint Charles et après prise en compte des modifications de
l'électrocardiogramme entre le premier tracé et le second tracé, l'évaluation
des gaz du sang aurait été une aide au diagnostic, de même qu'un nouveau
cliché thoracique et une échocardiographie ;

Que les experts AM et GROSGOGEAT notent, eux aussi, une carence concernant
la demande d'examens complémentaires envisageables, à savoir : angiographie
pulmonaire, scintigraphie pulmonaire, gaz du sang et D- dimères, seule l'étude
des gaz du sang pouvant parmi ceux-ci être réalisée à SAINT-DIE en 1990 ;

Que certes, les experts NICOLAS, LANFRANCHI et LERY exposent que les examens
complémentaires pouvant être réalisés peuvent donner lieu à un résultat
faussement négatif ; que les experts AM et GROSGOGEAT ajoutent, sur ce
point, que tous les examens doivent être critiqués et que l'étude des gaz dans
le sang, facile à obtenir, a une valeur diagnostique fortement mise en doute
par une étude « PIOPED » puisque non discriminative entre l'embolie pulmonaire
et les états la simulant ;

Qu'il s'infère au demeurant des conclusions des mêmes experts que des examens
complémentaires avaient dû être effectués, et que sauf résultats trompeurs,
ils auraient constitué une aide au diagnostic ;

Et attendu que si tous ces examens complémentaires ne pouvaient être effectués
à SAINT DIE et entre l'arrivée de Monsieur B à la clinique et
l'aggravation soudaine de son état, faute de moyens et de temps, il résulte
des avis des même experts que l'étude du gaz dans le sang, à tout le moins,
était possible et facile à réaliser ;

Qu'il est dès lors établi qu'en s'abstenant d'évoquer le diagnostic d'embolie
pulmonaire et de procéder à tout examen complémentaire, le Docteur A,
spécialiste en cardiologie, a manqué à son obligation contractuelle de moyens
;

Attendu qu'en second lieu, l'appelant et sa compagnie d'assurances soulèvent
le moyen tiré de l'absence de preuve d'un lien de causalité, rappelant
notamment que la notion de perte de chance ne permet pas de palier l'absence
de preuve d'un lien de causalité certain entre la faute et le dommage ;

Attendu, sur ce moyen, qu'il ressort des rapports d'expertises versés aux
débats que le lien de causalité entre l'abstention fautive du Docteur A de
procéder à des examens complémentaires et le décès de Monsieur B n'est pas
établi ;

Qu'en effet, tant l'expert AJ que les experts NICOLAS, LANFRANCHI, LERY,
AM et GROSGOGEAT affirment que si le diagnostic d'embolie pulmonaire avait
été évoqué, et si un traitement par Aj aurait été mis en oeuvre, il est
impossible de savoir si celui-ci avait été efficace ou non, compte tenu
notamment de la rapidité de l'évolution de l'état du patient ;

Que néanmoins, il résulte des conclusions des experts NICOLAS, LANFRANCHI et
LERY que les examens complémentaires, en particulier l'évaluation des gaz du
sang, auraient été une aide au diagnostic, que le retard apporté au diagnostic
a eu un effet défavorable sur le pronostic, et que l'abstention de procéder à
ces examens complémentaires a probablement fait perdre une chance à Monsieur
B ;

Que du même avis, le Professeur BA,RRAINE indique, quant à lui, que si le
diagnostic avait été posé du vivant du patient, le traitement aurait été
instauré sans perdre de temps et l'évolution aurait peut-être été retardée, ce
qui aurait pu permettre la pose d'un filtre cave, voire le transfert dans un
centre spécialisé en vue d'une action directe sur les embolies pulmonaires,
cet expert concluant que « le patient n'a pas bénéficié de toutes ses chances
;

Qu'il s'évince de ces éléments que l'abstention du Docteur A de procéder à
des examens complémentaires a effectivement privé celui-ci d'une possibilité
de diagnostiquer une embolie pulmonaire et de mettre en oeuvre un traitement
adéquat, et a donc ainsi fait perdre à Monsieur B une chance de survivre ;

Que contrairement aux prétentions de Monsieur A et de la Compagnie PFA, la
preuve est donc rapportée d'un lien de causalité certain entre le manquement
du cardiologue à son obligation de moyens et le dommage constitué par une
perte de chance de survie ;

Attendu qu'à titre subsidiaire, l'appelant et la Compagnie PFA font valoir que
la perte de chance n'est pas supérieure à 1/5 compte tenu de la durée de sept
jours nécessaire pour établir un diagnostic d'embolie pulmonaire en milieu
hospitalier, de l'attitude de Monsieur B qui ne souhaitait pas être
hospitalisé, et des difficultés du diagnostic ;

Que Madame B considère, quant à elle, que l'absence de soins est
entièrement imputable au médecin, et que c'est dès lors à tort que le Tribunal
a cru devoir limiter à 2/3 le responsabilité du praticien ;

Mais attendu que seule une perte de chance de survie étant établie, le
préjudice né de celle-ci ne se confond pas avec l'entier préjudice résultant
du décès de Monsieur B, mais ne constitue qu'une fraction de ce préjudice
déterminée en fonction de l'importance de la perte de chance ;

Que les allégations de l'appelant et de la Compagnie PFA selon lesquelles un
délai de sept jours était nécessaire pour établir un diagnostic d'embolie
pulmonaire en milieu hospitalier ne sont étayés d'aucune espèce de preuve ;
qu'il résulte au contraire des expertises que le diagnostic d'embolie
pulmonaire aurait dû être évoqué et aurait pu être établi dès les premières
heures de l'hospitalisation ;

Que pour apprécier l'importance de la perte de chance, doivent en revanche
être pris en considération :

- le peu de temps donné au médecin pour effectuer des examens
complémentaires, poser le diagnostic et mettre en oeuvre un traitement, compte
tenu de l'évolution rapide de l'état du patient depuis son hospitalisation,
étant observé qu'auparavant Monsieur B a en effet souhaité quitté
l'Hôpital Saint Charles de SAINT DIE après son premier malaise et a changé
d'établissement pour être hospitalisé la seconde fois à la Clinique Notre
Dame,
- le fait que le dépistage de l'embolie pulmonaire aurait pu échapper aux
examens complémentaires, ainsi qu'il a été relevé ci avant,
- l'incertitude également notée précédemment s'attachant à l'efficacité d'un
traitement dans un court délai, eu égard à l'évolution rapide de l'état de
Monsieur, B entre son hospitalisation le matin et son décès au court de la
nuit suivante ;

Qu'au regard de ces éléments, la fraction du préjudice attribuable à la perte
de chance fixée à 2/3 par le premier juge apparaît excessive et doit être plus
justement déterminée à la moitié du préjudice résultant du décès ;

Attendu enfin, que Monsieur A et la Société PRESERVATRICE FONCIERS
estiment que le préjudice moral allégué a été surévalué par le Tribunal ;
qu'ils font valoir que les préjudices économiques sont inexistants ;

Attendu cependant que le préjudice moral de Madame B a été correctement
évalué à 150.000 Francs et celui de ses enfants à 120.000 Francs, de sorte que
Monsieur A et la PRESERVATRICE FONCIERS doivent être condamnée à leur
verser, à ce titre, 75.000 Francs à Madame B et 60.000 Francs à chacun de
ses enfants ;

Qu'en revanche, aucune pièce n'étant produite pour établir les préjudices
économiques et fixer leurs montants, les demandes formées de ce chef ne
peuvent qu'être écartées ;

Attendu qu'en conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de confirmer le
jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé les montants des préjudices
économiques à 240.000 Francs pour chacun des enfants, fixé la fraction du
préjudice attribuable à la perte de chance à 2/3 et condamné Monsieur A à
payer 100.000 Francs à Madame B et à chacun des enfants 80.000 Francs au
titre du préjudice moral et 160.000 Francs au titre du préjudice économique ;
.

Que statuant à nouveau de ces chefs, il convient de déterminer la fraction
attribuable à la perte de chance à la moitié du préjudice résultant du décès,
de condamner Monsieur A et la Société PRESERVATRICE FONCIERS à verser à
Madame B la somme de 75.000 Francs et pour chacun de ses enfants, celle de
60.000 Francs avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre
de leur préjudice moral, et de débouter Madame B de ses demandes relatives
aux préjudices économiques ;

Attendu enfin, que Monsieur A et la PRESERVATRICE FONCIERS, parties
perdantes, seront condamnés aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité
de 5.000 Francs au titre des frais irrépétibles d'appel ;


PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

- Reçoit Monsieur A en son appel contre le,jugement du Tribunal de Grande
Instance de SAINT DIE en date du 14 novembre 1997 ;

- Donne acte à la SA PRESERVATRICE FONCIERE de son intervention volontaire ;

- Confirme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a fixé les montants des
préjudices économiques à DEUX CENT QUARANTE MILLE FRANCS (240.000 Francs) pour
chaque enfant, fixé la fraction du préjudice attribuable à la perte de chance
à 2/3 et condamné Monsieur A à payer à Madame B CENT MILLE FRANCS
(100.000 Francs) au titre de son préjudice moral, QUATRE VINGT MILLE FRANCS
(80.000 Francs) et CENT SOIXANTE MILLE FRANCS (160.000 Francs) pour chacun de
ses enfants mineurs au titre de leurs préjudices moraux et économiques ;

- Statuant à nouveau de ces chefs :

- Fixe la fraction attribuable à la perte de chance à la moitié du préjudice
résultant du décès ;

- Condamne Monsieur A et la SA PRESERVATRICE FONCIERE à verser à Madame
B la somme de SOIXANTE QUINZE MILLE FRANCS (75.000 Francs) au titre de son
préjudice moral, celle de SOIXANTE MILLE FRANCS (60.000 Francs) au titre du
préjudice moral subi par Ag B et celle de SOIXANTE MILLE FRANCS
(60.000 Francs) au titre du préjudice moral subi par Ad Ae B,
et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

- Déboute Madame B de ses demandes relatives aux préjudices économiques ;

- Condamne Monsieur A et la SA PRESERVATRICE FONCIERE à verser à Madame
B une indemnité de CINQ MILLE FRANCS (5.000 Francs) au titre des frais
irrépétibles d'appel ;

- Les condamne en outre aux dépens d'appel et autorise Maître BOUGLIER
DESFONTAINES à faire application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure
Civile.

L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du trente août mil neuf cent
quatre vingt dix-neuf par Madame DORY, Président de la Première Chambre Civile
de la Cour d'Appel de NANCY, conformément aux dispositions de l'article 452 du
Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame CROCIATI, Greffier.

Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que la Greffier.

Signé : F. Z

Signé : M.DORY

Minute en douze pages



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