Jurisprudence : CA Paris, 16e ch., B, 01-07-1992, n° 90-025254

CA Paris, 16e ch., B, 01-07-1992, n° 90-025254

A5911A4P

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N° Répertoire Général
7,
COUR D'APPEL DE PARIS
16é chambre, section
ARRÊT DU 0'3 JUILLET 1992
(N° , AC) pages

PARTIES EN CAUSE
17 LA SCI 2 Rue FRANCHE COMTE
2
PARIS
Agissant par ses représentants légaux, APPELANTE au principal - INTIMÉE incidemment -Représentée par la SCP TEYTAUD, avoué, Assistée de Me BOUCHET, avocat.
2./ Monsieur ... ... T. Z. S.
Demeurant 2
PARIS
INTIMÉ au principal - APPELANT incidemment -Représenté par la SCP FAURE -ARNAUDY, avoué, Assisté de Me LAMOTTE, avocat.

COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré , Président MR....
Conseillers Mme ...
Mme ...
GREFFIER A l'audience publique du 7 Février 1992, Mme ..., à l'audience publique du 21 Mai 1992, et lors du prononcé de l'arrêt Mme ....
MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Monsieur ALEXANDRE, Avocat Général, auquel le dossier a été communiqué.
DÉBATS A l'audience publique du 7 Février 1992, puis aprés réouverture des débats à l'audience publique du 21 Mai 1992.
ARRÊT CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par MR...., Président, lequel a signé la minute avec Mme LOISEAU,Greffier.
90-025254
AIDE JUDICIAIRE
Admission du au profit de
Date de l'ordonnance de clôture 21 Mai 1992
S/APPEL d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du
21 Septembre 1990
(18é Chambre -2ème section)
CONFIRMATION
1 ère page
Crelle C.A. PARIS
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2(
La Société Civile Immobilière du 2 Rue Franche Comté est appelante à titre principal et mR
DAI ZHOUSEN TAI à titre incident, du jugement rendu le 21. Septembre 1990, pur le Tribunal de Grande instance de PARIS qui
- a rejeté ln demande tendant à l'acquisition de la clause résolutoire nu 18 Avril 1989, aux motifs qu'il n'était pas démontré que les nuisances sonores et olfactives aient persisté ;
- a constaté que le congé du 17 Mars 1989 comportant refus de renouvellement a valablement mis fin au bail le 1er Octobre 1.989 ;
- a dit que les motifs invoqués A l'appui du congé sans offre d'indemnité d'éviction ne peuvent être pris en considération ;
- a dit que l'accord çranco-c,hinois du 30 Mai 1984, sur " la protection réciproque des investissements concerne entre autres la sauvegarde du fonds de commerce ou du fonds artisanal " et permet à des locataires chinois de bénéficier du Décret du 30 Septembre 1953 ;
En conséquence /
- a dit que MR.... ... ... a vocation au renouvellement de son' bail, et droit au paiement d'une indemnité d'éviction si le refus de renouvellement est maintenu;
- a débouté la SCI du 2 Rue de Franche Comté de l'ensemble de ses de ses demandes ;
- a déclaré recevable, mais non fondée la demande reconventionnelle de MR.... ... ... en dommages intérêts ;
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

ELEMENTS DU LITIGE
La Cour se réfère au jugement qui lui est soumis pour l'exposé des faits de la cause, et de la procédure.
Le litige concerne des locaux affectés à la fabrication et au commerce de maroquinerie situés au 2
et loués à Mme ... en vertu d'un bail de 3, 6,9 ans du 1er Août 1980,laquelle par acte du 9 Décembre 1985 a cédé son droit au bail à Monsieur ... ... ... ..., commerçant de nationalité chinoise.
Le jugement critiqué a notamment décidé qu'en raison d'une réciprocité diplomatique en la matière émanant de l'accord franco-chinois du 30 Mai 1984, approuvé par la loi du 20 Décembre 1984 et publié par décret du 24 Mai 1985 le statut des baux commericaux était applicable aux chinois dans la mesure où ledit accord porte sur la " protection réciproque des investissements et où ce vocable désigne " les avoirs de toute nature ", notamment les biens meubles, et par voie

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Ch 16é 13 date 09/07/199;
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de conséquent le fonds de commerce.
PRÉTENTIONS ET MOYENS 'DES PARTIES EN APPEL
1"/ LA SCI DU 2 RUE DE FRANCHE COMTE soutient, que contrairement A la décision (les premiers juges, et ce, par application de l'article 38 du Décret du 30 Septembre 1953
PN.DAI ZHOUSEN de nationalité chinoise, ne peut dés lors qu'aucune convention internationale entre la France et la Chine ne prévoit de dispositions particulières sur ln propriété commerciale, bénéficier du droit au renou-
vellement de leur bail commercial.
Elle fait notamment valoir quo 1,bnccord franco-chinois du 30 Mai 19811 doit être interpréi'é trictivement car il constitue une dérogation aux dispositions législatives des Baux Commerciaux ; qu'il ne constitue pas un traité diplomatique au sens de l'article 2 de la loi du 28 Mai 1943 et qu'il n'entraîne aucune réciprocité nu profit des français résidant en Chine, que juridiquement, ln propriété commerciale n'est pas un " investissement " ;
et que l'intention des parties n'était pas d'inclure la notion de propriété commerciale dans cet accord.
Ln société bailleresse demande en conséquence que ln congé avec refus de renouvellement par elle délivré le 17 Mars 1989, avec effet au 1er Octobre 1969 soit déclaré valable, et que l'expulsion de MR.... ...
des locaux loués au 2 Rue de Franche Comté PARIS
75003 à gauche, entresol soit ordonné au besoin avec l'assistance de la force publique et sous astreinte de 500 francs par jour de retard.
A titre subsidiaire, dans l'hypothése où le bénéfice du statut des baux commerciaux serait cependant accordé à leur locataire, elle demande à la Cour de constater.qu'en raison du non-respect dans le délai d'un mois de le sommation du 17 Mars 1989, suivie d'une autre sommation du 8 Novembre 1990, des obligations des clauses du bail, la clause résolutoire insérée dans le bail du 22
4 Septembre 1980 est acquise, et que par voie de conséquence, AR. DAI ZHOUSEN --tUt devenu oreupant sans droit ni titre (lnpui.s le 18 Avril 1989, et subsidiairement le 9 Décembre 1990.
Ch 16é B
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)
,page


irnp. Greffe C.A. PARIS
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Elle fait valoir que MR.... ... a une activité industrielle nocturne qui entraine des nuisances sonores ou olfactives graves troublant les voisins ainsi que cela résulterait d'une enquête diligentée par la Prefecture.
Elle demande encore, pour les mêmes griefs, la résolution judiciaire du bail, sur le fondement de l'article 1184 du Code Civil et l'expulsion immédiate de MR.
DAI ZHOUSEN avec l'assistance de la force publique, et une astreinte de 500 francs par jour de retard.
A titre trés subsidiaire la société bailleresse demande que le congé avec refus de renouvellement délivré le 17 Mars 1989, à effet du 1er Octobre 1989 soit validé, pour motif légitime et sérieux en application de l'article 9 du Détftt du 30 Septembre 1953, en raison des infractions commises par MR.... ... aux clauses du bail, et que l'expulsion de MR.... ... soit égale- ment ordonnée, dans les mêmes conditions que précedemment demandée.
Elle conclut en outre à la condamnation de MR.... ... à lui payer 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
2"/ MR.... ...
conclut à la confirmation du jugement et demande qu'il soit jugé qu'il a vocation à renouvellement de son bail, et qu'il a droit, à défaut, au paiement d'une indemnité d'éviction.
Il faiten effet, valoir, que l'accord franco-chinois du 30 Mai 1984, applicable aux investissements effectués avant son entrée en vigueur, prévaut sur l'article 38 du décrtt du 30 Septembre 1953, et que cet accord constitue bien le traité diplomatique au sens de l'article 2 de la loi du 28 Mai 1943 admettant directement ou indirectement l'assimilation des chinois au français, dans le domaine des baux commerciaux.
MR.... ZHOUSENrépond en ce qui concerne la demande d'acquisition de la clause résolutoire, en raison des nuisances olfactives ( colle ) et sonores ( machines à coudre ) ;
qu'il n'est pas établi que ces nuisances lui, soient imputables, ni qu'elle se soient poursuivies au delà de la sommation.
Il conclut, également au rejet de la demande de résiliation sur le fondement de l'article 9
du Décret de 1953 soutenant qu'il n'a_ pas reçu de mise en demeure.

imp, Greffe C.A. PARIS
Il fo.,t encore valoir, à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothése où la SCI obtiendrait satisfaction en ce qui concerne l'application de l'article 38 du Décret du 30 Septembre 1953 que ledit artin.le est inap- plicable, dés lors qu'il justifie être 1112unt de deux enfants, ayant la qualité de français en application des articles 21 et 44 du Code de la Nationalité ;
qu'enfin l'article 38 est inapplicable, comme contraire aux dispositions de l'article 2 dela chartre Internationale des droits de l'homme du 10 Décembre 1948, ainsi qu'à l'article 416 du Code Pénal.
Il sollicite par voie d'appel incident la somme de 30.000 francs de dommages intérêts, en raison de l'acharnement procédural de la société bailleresse apporté à lion, expulsion sans indemnité.
Il demande en outre 30.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Ministère Public a conclu à la confirma- tion du jugement.

CELA ÉTANT EXPOSÉ,
La Cour,
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
Considérant que la SCI du 2 Rue de Franche Comté sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 10 Janvier 1992 pour permettre la communication régulière des deux procés-verbaux de constats sur requête établis le 29 JANVIER 1992 ;
Considérant qu'aie invoque un motif grave et légitime au sens de l'article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile; que na, demande de révocation doit en conséquence être accueillie et que l'ordonnance de clôture sera rendue le 21 Mai 1992 ;
Sur l'application du statut des baux commerciaux au preneur de nationatX chinoise.
Considérant que s'il est effectivement constant, que par application de l'article 38 du Décret du 30 Septembre 1953 les dispositions dudit décret relatives au renouvellement des baux commerciaux ne peuvent être invoquées par des commerçants, artisans, et industriels étrangers, ce principe ne trouve cependant application que " sous réserve des dispositions de la loi du 28 Mai 1943 " ;
qu'en effet, aux termes de cette loi, le statut des Baux Commerciaux bénéficie aux étrangers ressor47is-sants d'un pays qui offre aux français les avantages
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5é page d'une législation analogue ( art 1 ), ou qui a passé avec la France un Traité Diplomatique dispensant de la réciprocité législative ( art 2 ) ;
que l'article 2 de la loi du 28 Mai 1943 dispose ainsi " sont considérés comme dispensés de la réciprocité législative prévue à l'article 1, les traités diplomatiques qui admettent directement ou indirectement l'assimilation de l'étranger au national dans le domaine des droits civiles, ou au moins dans celui régi par la loi dont l'application est revendiquée ";
Considérant7ien application de cette loi,
TV 1 Dfti doit démontrer soit que dans Sort pays d'origine ( la Chine ), les français bénéficient des avantages d'une législation analogue ( art 1 ), ou qu'il existe un traité diplomatique qui admet directement ou indirectement l'assimilation de l'étranger au national, dans le domaine des droits civil5, ou au moins dans celui régi par la loi dont l'application est revendiquéeiauquel cas il e.st dispensé de prouver la réciprocité ;
Considérant que MR.... ... invoque donc à cet effet comme ayant valeur de traité diplomatique, l'accord franco-chinois du 30 Mai 1984, approuvé par la loi du 20 Décemre 1984, et faisant l'objet du décret du 24 Mai 1985, qui constituent selon un traité diplomatique au sens de l'article 2 de la loi du 28 Mai 1943 ;
Considérant que cet accord franco-chinois est relatif a " l'encouragement et à la protection réciproque des investissements " ;
Considérant que la société appelante contest en premier lieu, la définition du mot " investissement " visé par cet accord, qui ne peut recouvrir juridiquement la propriété commerciale, et qui doit selon elle s'analyser comme un enrichissement nouveau, notamment au sens de la réglementation des charges, et des mouvements de capitaux ; qu'elle soutient également que l'analyse littérale de l'article 1 -D du traité du 30 Mai 1984 s'oppose au bénéfice de la propriété commerciale, qui est une notion non stipulée par les parties au traité,alors qu'elles ont expresse-ment mentionné, comme bénéficiant de la protection réciproque " les droits d'auteur" " la propriété industrielle " ;
Considérant que selon l'article 1 de cet accord, le terme " investissement " désigne des " avoirs de toute nature investis, conformément à la législation de chacune des parties contractantes sur le territoire de celle ci et plus particulièrement et non exclusivement
A) les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels ... et droits analogues "
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6é page riat
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B) les actions et autres formes de participation directes ou indirectes ... même minoritaires C) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur économique
D) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, brevets d'invention ... les procédés techniques ... les noms déposé, et la clientèle " ;
Considérant qu'eu égard aux termes trés larges de cet article, c'est à bon droit que les premieS juges ont retenu que sous le vocable " investissement ", il fallait entendre le fonds de commerce ou artisanal qui est un bien meuble entrant dans la définition des investissements protégés, même s'il n'est pas expressement mentionné dans l'énumération des biens, dés lors que l'article 1er dudit accord précise que cette liste n'est pas exclusive, et qu'aucun élément de ce texte ne permet de considérer que la volonté des parties a été d'exclure la notion de propriété commerciale;
Considérant que le droit au renouvellement du bail est un droit personnel donnant droit à une prestation ayant valeur économique ; qu'il constitue un élément du fonds de commerce qui est un bien meuble, de sorte que la protection du fonds passe nécessairement par la reconnaissance de la propriété commerciale ;
qu'en effet aux termes de l'article 4 S 1 eeuros 3 dudit accord, il est prévu que les investissements " bénéficient sur le territoire et dans les zones maritimes de l'autre partie d'une pleine protection et d'une entière sécurité " " que les mesures de dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu au paiement d'une indemnité appropriée "
Considérant que la société appelante soutient que cet accord ne peut donner droit a MR_s à la propriété commerciale, aux motifs qu'il ne consent pas au français une réciprocité législative en Chine et qu'il dispense nullement les chinois de justifier de cette réciprocité législative ;
Considérant que cette argumentation se trouve combattue d'une part par l'article 2 de la loi de 1943 qui dans le cas d'un traité diplomatique dispense de la réciprocité, et d'autre part par les termes trés larges de l'accord du 30 Mai 1984 qui prévoit en son article 4 le principe de la réciprocité législative et qui s'engage en ses articles 3-1 et 3-2 à accorder le bénéfice du Traitement de la " nation la plus favorisée " en ces termes
" chacune des parties contractantes s'engage à assurer sur son territoire, et dans ses zones maritimes aux investissements des investisseurs de l'autre partie un traitement juste et équitable "
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8é Aage
" chacune des parties contractantes accorde aux investissements effectués, sur son territoire et dans les zones maritimes, par les investisseurs de l'autre partie un traitement non moins favorable à celui dont bénéficient " les investisseurs d'un état tiers ( principe de l'assimilation indirecte de l'étrlger au national ) ;
Considérant que la société appelante fait encore valoir que cet article 3-1 ne serait pas applicable, en l'espèce, car les dispositions de l'article 3-2 dudit accord feraient une distinction entre les étrangers de nationalité chinoise, et les étrangers d'un état tiers liés avec l'Etat Français, par notamment " un marché commun ou toute autre forme d'organisations économiques régionales " ;
Considérant que cette dernière disposition vise en fait à interdire aux investisseurs concernés de se prévaloir des traités multinationaux ( comme par exemple le Traité de Rome ) pour éviter que les pays signataires n'engagent la signature de leur partenaire, mais elle ne fait pas véritablement de discrimination selon l'origine des investisseurs étrangers ;
qu'en effet l'Égypte et le Maroc, États Tiers qui ne sont ni associés à une zone de libre échange, une union douanière ou un marché commun, ont chacun pour leur part passé avec la France des conventions, qui réservent à leurs investisseurs une protection équivalente à celle dont bénéficient les investissements de nos ressortissants nationaux, ou ceux de la " nation la plus favorisée " ;
Considérant qu'il n'y a aucun doute que du fait des conventions ainsi passées, l'article 3 dudit accord franco-chinois permet de dire que les Chinois sont assimilés aux Marocains et aux Egyptiens, et donc aux ressortissants étrangers assimilés aux nationaux pour l'exercice des droits civils ;
qu'il convient en conséquence de dire que par la combinaison de ces textes, les ressortissants chinois bénéficient d'une entière protection de leurs fonds de commerce, équivalente à celle accordée à un commerçant français ;
que MR.... ... est donc en droit de demander le renouvellement de leur bail arrivé à échéance le 1er Octobre 1989 ( donc postérieurement à l'accord franco-chinois ) et, en cas de refus, une indemnité d'éviction, sans qu'il puisse se voir opposer les restrictions établies par l'article 38 du Décret du 30 Septembre 1953 ;
que le jugement entrepris donc donc être réformé sur ce point ;
Sur la Clause résolutoire du bail et sur la résiliation en vertu de l'article 9 du décret de 1953.
Considérant que la société appelante évoque à nouveau devant la Cour, les termes de l'article 18-1 du bail
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qui stipulent
" que les preneurs doivent prendre toutes précautions pour ne pas gêner les autres locataires ou voisins ", pour prétendre que MR.... ... du fait de son-activité de maroquinerie occasionnent des nuisances sonores et olfactives et que la clause résolutoire insérée au bail doit être déclarée acquise, à la suite de la sommation qui lui, a été délivré h a3 p'vail "te1?9
Considérant que la bailleresse produit à l'appui de ses prétentions, deux rapports de la Préfecture de Police des 10 Juillet 1989 et 3 Janvier 1990, qui s'57.3 font effectivement état de plaintes pour nuisances, ne
portant la mention d'aucun nom, ni de précisions suffisantes pour identifier les auteurs de troubles, et leur nature exacte ;
que dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que les griefs allégués ( bruit de voix, de machine à coudre, allées et venues incessante, claquement de portes, odeurs toxiques de colle) n'étaient pas établis de façon certaine à l'encontre de Monsieur ... Z. , ni qu'il soit démontré qu'ils se sent poursuivis plus d'un mois aprés la sommation ;
Considérant qu'en l'absence d'autres élements de preuve)la demande de résiliation fondée sur l'article 9 du décret de 1953 ne peut être davantage accueillie ;
Sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts
Considérant qu'il y a lieu de débouter
MR.... ... de sa demande en dommages intérêts, le recours à une instance d'appel étant une garantie pour les plaideurs ;
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS Ordonne le rabat de l'ordonnance de
clôture au 21 Mai 1992;
Confirme le jugement déféré ;
Déboute les parties de leurs autres deman- des ;
Ch
16é.-a...
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10é dernière page
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imp. Greffe C.A. PARIS
Condamne la Société Civile Immobilière du 2 Rue de Franche Comté aux dépens d'appel ;
Admet la SCP FAURE & ARNAUDY, avoué,
au bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure
Civile.

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