Jurisprudence : CA Paris, 1ère ch., C, 28-11-2002, n° 2001/16623

CA Paris, 1ère ch., C, 28-11-2002, n° 2001/16623

A5485A4W

Référence

CA Paris, 1ère ch., C, 28-11-2002, n° 2001/16623. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1122655-ca-paris-1ere-ch-c-28112002-n-200116623
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Abstract

En autorisant l'arbitre à statuer ex æquo et bono, les parties admettent que celui-ci puisse s'écarter d'une règle légale, sous la réserve de l'ordre public international.



COUR D'APPEL DE PARIS
1.ère chambre, section C
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2002
(N° 3.11i , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2001/16623 Pas de jonction
RECOURS EN ANNULATION d'une sentence arbitrale (CCI 10728/ACS) rendue le 3 juillet 2001 à Paris par la Cour Internationale d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, le Tribunal arbitral étant composé de M. M. ... ..., arbitre unique.
Date ordonnance de clôture 5 septembre 2002 Nature de la décision CONTRADICTOIRE Décision REJET
DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION
La société PANALPINA WORLD TRANSPORTS HOLDING AG
société de droit suisse
venant aux droits de la société
PANALPINA TRANSPORTS MONDIAUX
dont le siège social est
Viadukstrasse 42
PO BOX 4002 BALE (Suisse)
Représentée par la S.C.P. FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoué Assistée de Maître BERTHOD, avocat à la Cour (M 959)
DÉFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION
La société TRANSCO société de droit congolais dont le siège social est Pointe Noire
B.P. 1219 République du Congo
Représentée par la S.C.P. MENARD - SCELLE-MILLET, avoué
Assistée de Maître TCHIKAYA, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré Président Madame PASCAL Conseiller Monsieur MATET Conseiller Monsieur HASCHER
GREFFIER
lors des débats et du prononcé de l'arrêt Mlle ...
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté aux débats par Monsieur ...,
Avocat Général.
DÉBATS
à l'audience publique du 29 octobre 2002
ARRÊT - CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par Madame ...,
Président, qui a signé la minute avec Mlle FERME, Greffier.
La société Panalpina World Transports Holding AG ("Panalpina"), une société de droit suisse venant aux droits de la société Panalpina Transports Internationaux, a formé le 8 août 2001 un recours en annulation contre une sentence rendue à Paris le 3 juillet 2001 sous les auspices de la CCI par M. E. ..., arbitre unique. Statuant ex aequo et bono, celui-ci a
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1. constaté que Panalpina se trouve aux droits de la société Panalpina Transports Mondiaux, signataire de la Convention d'assistance technique et de représentation conclue le 3 octobre 1983 avec la société Transco dans le domaine de la consignation maritime ;
2. constaté que la première question qui figure dans les "Points litigieux" énumérés au chapitre VI de l'acte de mission est devenue sans objet du fait de l'accord des parties intervenu au cours de la procédure d'arbitrage sur l'application de la loi française au présent litige ;
3. déclaré recevable la demande de Transco et rejeté l'exception de prescription soulevée par Panalpina ;
4. dit que la dénonciation de la convention d'assistance technique et de représentation du 3 octobre 1983 intervenue le 29 août 1986 avec effet au 1er septembre 1986 est abusive et condamné, en conséquence, Panalpina à payer à Transco la somme de 233.660.787 F CFA à titre de dommages et intérêts ;
5. dit que Transco n'a pas apporté la preuve de l'existence et du contenu des accords dits "du coffre" et l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 500.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
6. dit que Panalpina ne peut être tenue responsable du remboursement de la somme de 200.000.000 F CFA au titre du prêt et des intérêts de la B.N.D.C. et débouté Transco de ce chef de demande ;
7. dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le partage des bénéfices de l'Agence de consignation maritime qui auraient été convenu dans les accords dits "du coffre" ;
8. débouté Panalpina de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 400.000 francs français ;
9, dit que chaque partie gardera les frais et honoraires exposés pour sa défense ;
10. ordonné que les frais du présent arbitrage fixés par la Cour internationale d'arbitrage à la somme de 90.000 USD soient supportés par Panalpina à concurrence des deux tiers et par Transe() à concurrence d'un tiers. Chacune des parties ayant payé la moitié de la provision, soit 45.000 USD chacune, Panalpina est condamnée à payer à Transco la somme de 15.000 USD.
La société Panalpina soutient que la sentence doit être annulée au visa de l'article 1502,3° et 4° du nouveau code de procédure civile, pour non respect de la mission et du principe de la contradiction, du seul fait que l'arbitre a déduit de l'autorisation de statuer ex aequo et bono une renonciation implicite de sa part à se prévaloir de la prescription. Elle précise avoir toujours exprimé sa volonté de ce que l'arbitre statue non pas en amiable composition mais en droit. La société Panalpina demande ensuite à la Cour de condamner la société Transe() à lui verser une somme de 45.734,71 euros à titre de dommages et intérêts. Elle conclut à la condamnation de Transco, outre aux dépens, à lui payer 7.622,45 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société Transco, une personne morale de droit congolais, conclut au rejet du recours en annulation. Elle soutient que la clause d'amiable composition qui figure à l'acte de mission s'impose, et que l'arbitre s'est conformé à la mission qui lui avait été conférée en écartant la prescription. La société Transe() demande à la Cour de condamner la société Panalpina à lui payer 15.243 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif et dilatoire, 4.574 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens.

SUR CE LA COUR
La société Panalpina énonce avoir toujours exprimé sa volonté de ce que l'arbitre statue, non pas en amiable composition, mais en droit, en particulier sur le point de la prescription décennale, même si, en admettant que ladite prescription ne soit pas acquise, le tribunal statue en équité sur le quantum. Or, l'arbitre a déduit du fait qu'il était autorisé à statuer ex aequo et bono, une renonciation implicite de sa part à se prévaloir de la prescription. La société Panalpina ajoute que, même amiable compositeur, l'arbitre aurait dû statuer d'abord en droit sur la question de la prescription.
Considérant que les parties, dans l'acte de mission, ont investi l'arbitre du pouvoir de statuer ex aequo et bono (point VII de l'acte de mission), ainsi qu'il est prévu à l'article 17 paragraphe 3 du règlement d'arbitrage de la CCI applicable à l'instance d'après la clause compromissoire de la convention d'assistance technique et de représentation du 3 octobre 1983 ;
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Considérant que, dans sa sentence, l'arbitre a dit que l'exception de prescription soulevée par la société Panalpina "doit être examinée d'une part à la lumière des dispositions du droit français, droit applicable par la volonté des parties, et d'autre part en fonction des pouvoirs donnés à l'arbitre unique de statuer ex aequo et bono" ; qu'après avoir relevé que la prescription est un droit dont les parties ont la libre disposition, il a dit que l'inaction de la société Transco pendant treize ans s'expliquait compte tenu de la situation politique dans la République du Congo dans les années 1980 - 1990, et a conclu "Sur la base de ces considérations, l'Arbitre unique, à la recherche de la solution la plus juste et la plus équitable, rejette l'exception de prescription soulevée par Panalpina même si cette exception est fondée en droit et déclare recevable la demande de Transco" ;
Considérant qu'en autorisant l'arbitre à statuer ex aequo et bono, les parties ont admis que celui-ci pouvait s'écarter de la règle légale, sous la réserve de l'ordre public international ;
Considérant que l'arbitre, en écartant une prescription acquise en droit à laquelle les parties pouvaient renoncer, s'est très exactement acquitté de sa mission, conformément aux dispositions claires et non ambiguës de l'acte de mission signé par les sociétés Panalpina et Transco qui ne restreignaient pas le pouvoir de statuer en équité à la seule évaluation du préjudice comme l'énonce sans raison la société Panalpina, laquelle au surplus ne rapporte pas la preuve d'une quelconque violation du principe de la contradiction ;
Que le recours en annulation est en conséquence rejeté ;
Considérant que la société Panalpina n'avait aucun moyen sérieux à faire valoir à l'appui de son recours en annulation qui ne pouvait avoir aucune chance d'être accueilli, qu'elle ne pouvait raisonnablement ignorer le sens et la portée de l'article 17 alinéa 3 du règlement d'arbitrage de la CCI, d'après lequel a été rédigé l'acte de mission, en s'engageant dans une procédure d'arbitrage international avec l'assistance d'un conseil, puis s'offusquer de ce que l'arbitre avait fait usage des pouvoirs que lui avaient conféré les parties ; qu'il s'agit d'une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice dont elle doit réparation ; qu'il convient de condamner la société Panalpina à payer à la société Transe() une somme de 7,500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que la société Panalpina, condamnée aux dépens, ne peut prétendre à aucune indemnité sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre duquel l'équité commande de la condan-mer à verser à la société Transco une somme de 4.574 euros ;

PAR CES MOTIFS
Rejette le recours en annulation contre la sentence rendue à Paris le 3 juillet 2001,
Condamne la société Panalpina World Transports Holding AG à verser à la société Transco la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif et la somme de 4.574 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la société Panalpina World Transports Holding AG aux dépens et accorde à la SCP Ménard et Scelle-Millet, avoué à la Cour, le bénéfice du droit prévu par l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PR;VIDENT

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