Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 17 juin 1997
Rejet
N° de pourvoi 94-21.865
Inédit
Président M. BEZARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Richard ..., demeurant Saint-Quentin, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme SRMA Home Agridis, dont le siège est Péronne, en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), au profit de la société New Holland France, anciennement dénommée Société Fiatgeotech France, anciennement dénommée Fiat Agri France et Fiat France, dont le siège est Morigny-Champigny, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me ..., avocat de M. ..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société New Holland France, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 octobre 1994), que la société Fiat Agri, devenue société New Holland France, a déclaré au passif de la société SRMA Home Agridis (société Agridis), sa concessionnaire, mise en redressement puis en liquidation judiciaires, une créance de 3 925 185,51 francs; qu'elle a réduit sa déclaration à la somme de 2 666 260,51 francs après avoir encaissé des lettres de change d'un montant total de 1 054 409 francs endossées à son ordre par la société Agridis, et après avoir repris des pièces de rechange en stock dans les locaux de celle-ci, d'une valeur de 527 608,70 francs; que sa déclaration ainsi rectifiée a été admise par le juge-commissaire ;
Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Agridis fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à l'annulation des compensations pratiquées par la société Fiat Agri et au paiement par la société New Holland France des sommes de 1 054 409 et 527 608,70 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seul constitue une fin de non-recevoir le moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que le liquidateur a élevé une contestation en sollicitant l'annulation de la compensation et le paiement des sommes et statue au fond en examinant la connexité des créances, ce qui implique que l'admission de celles-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir; que la cour d'appel, en déclarant irrecevables les demandes du liquidateur, a violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constate que la somme de 527 608,70 francs pour reprise du stock de pièces de rechange venait en diminution de la créance de Fiat Agri sur la déclaration rectificative ne pouvait, sans contradiction, attacher l'autorité de chose jugée à l'admission de cette créance dans le cadre de la vérification de celle-ci; que la cour d'appel, en déclarant irrecevables les demandes en paiement du liquidateur, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, encore, que le principe de la compensation n'est admis qu'entre dettes connexes; qu'en l'espèce, le liquidateur avait fait valoir dans ses conclusions qu'aucune compensation n'avait pu intervenir entre une dette antérieure de la société Fiat Agri et le prix d'acquisition du stock intervenu dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Agridis, les dettes étant de nature différente; que la cour d'appel, en se bornant à constater la compensation entre créances connexes, n'a pas répondu à ses conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que le liquidateur avait insisté dans ses conclusions sur le caractère de paiement anormal de l'endossement d'effets sur clients réalisé par la société Fiat Agri après la cessation des paiements de la société Agridis; que la cour d'appel, qui estime que les créances réciproques nées des contrats de concession étaient exigibles et qui admet la compensation, n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Fiat Agri avait été irrévocablement admise au passif de la société Agridis pour le montant de sa créance, avec les compensations auxquelles elle avait procédé, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, décidé à bon droit que les demandes du liquidateur judiciaire de la société Agridis étaient irrecevables; d'où il suit que le moyen ne peut être, en aucune de ses branches, accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société New Holland France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.