Jurisprudence : Cass. soc., 23-10-2024, n° 23-17.460, FS-B, Rejet

Cass. soc., 23-10-2024, n° 23-17.460, FS-B, Rejet

A77056BY

Référence

Cass. soc., 23-10-2024, n° 23-17.460, FS-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/112248596-cass-soc-23102024-n-2317460-fsb-rejet
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Abstract

► Un accord collectif à durée déterminée peut prévoir qu'il sera reconduit par tacite reconduction, sauf dénonciation de l'accord produisant ses effets au terme de celui-ci, sous la condition de respecter le délai de préavis fixé par l'accord avant l'expiration du terme.


SOC. / ELECT

CZ


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 octobre 2024


Rejet


M. SOMMER, président


Arrêt n° 1098 FS-B

Pourvoi n° D 23-17.460


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024


1°/ M. [U] [T], domicilié [… …],

2°/ le syndicat CFDT métiers du transport Haute-Normandie, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° D 23-17.460 contre le jugement rendu le 9 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Loheac, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Sterna, société par actions simplifiée,

3°/ à la société Centre couronnais de maintenance, société à responsabilité limitée,

ayant toutes les trois leur siège [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T] et du syndicat CFDT métiers du transport Haute-Normandie, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Aa, Mmes Ab, Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Rouen, 9 juin 2023), un accord sur la mise en place du comité social et économique a été signé le 22 février 2019 au sein de l'unité économique et sociale Loheac (l'UES) avec les organisations syndicales CFDT et FO. Cet accord est entré en vigueur le 7 juin 2019, jour de la proclamation définitive des résultats des élections au comité social et économique.

2. Par lettre recommandée du 3 mars 2023, reçue le 7 mars 2023 par le syndicat CFDT métiers du transport Haute-Normandie (le syndicat) et M. [T], l'UES a dénoncé cet accord. La notification de la dénonciation de l'accord à l'organisation syndicale FO n'a pas été contestée.

3. Par requête du 4 avril 2023, le syndicat et M. [T] ont saisi le tribunal judiciaire afin de juger, notamment, que l'accord du 7 juin 2019 a été renouvelé par tacite reconduction pour la période du 7 juin 2023 au 6 juin 2027 compte tenu de la dénonciation tardive de l'accord par l'UES.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le syndicat et M. [T] font grief au jugement de dire que l'accord du 22 février 2019 entré en vigueur le 7 juin 2019 a cessé de produire ses effets le 7 juin 2023, alors :

« 1°/ qu'un accord collectif de travail conclu pour une durée déterminée peut fixer les modalités de sa tacite reconduction ; que cet accord peut prévoir sa tacite reconduction sauf dénonciation et fixer les modalités de cette dénonciation ; qu'en retenant que la procédure de dénonciation n'était pas applicable à l'accord collectif à durée déterminée du 22 février 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique, au motif inopérant que la dénonciation est seulement applicable à l'accord collectif à durée indéterminée, le tribunal a violé les articles L. 2222-4, L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-9 du code du travail🏛🏛🏛🏛, ensemble l'accord collectif sur la mise en place du comité social et économique du 22 février 2019 ;

2°/ qu'en retenant que l'accord collectif à durée déterminée entré en vigueur le 7 juin 2019 avait cessé de produire ses effets au terme du délai de quatre ans le 7 juin 2023, le tribunal a violé, par fausse application, l'article 641 du code de procédure civile🏛. »


Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article L. 2222-4 du code du travail, la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. A défaut de stipulation de la convention ou de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans. Lorsque la convention ou l'accord arrive à expiration, la convention ou l'accord cesse de produire ses effets.

6. Aux termes de l'article L. 2222-5 du même code, la convention ou l'accord prévoit les formes selon lesquelles et le délai au terme duquel il pourra être renouvelé ou révisé.

7. Aux termes de l'article L. 2222-6 du code du travail, la convention ou l'accord prévoit les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation.

8. Il en résulte qu'un accord collectif à durée déterminée peut prévoir qu'il sera reconduit par tacite reconduction, sauf dénonciation de l'accord produisant ses effets au terme de celui-ci, sous la condition de respecter le délai de préavis fixé par l'accord avant l'expiration du terme.

9. En l'espèce, l'article 10.2 de l'accord sur la mise en place du comité social et économique stipule qu'il est conclu pour une durée déterminée de quatre ans et entrera en vigueur le jour de la proclamation définitive des résultats des élections au comité social et économique de 2019. Il cessera de produire tout effet au terme des mandats, et au plus tard en juin 2023, et sera reconduit par tacite reconduction si l'accord n'est pas révisé ou dénoncé. L'article 10.3 prévoit qu'il pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

10. Selon l'article 641, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. Selon l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

11. Selon l'article 668 du code de procédure civile🏛, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

12. Le jugement constate que l'accord est entré en vigueur le 7 juin 2019 et que l'UES a dénoncé cet accord par lettre du 3 mars 2023.

13. Il en résulte que l'accord, dont la dénonciation a été adressée dans le respect du délai conventionnel de préavis de trois mois avant l'expiration du terme, a cessé de produire ses effets le 7 juin 2023.

14. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile🏛🏛, le jugement se trouve légalement justifié.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par le syndicat CFDT métiers du transport Haute-Normandie et M. [T].

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.

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