SOC.
PRUD'HOMMESC.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 décembre 2002
Rejet
M. SARGOS, président
Pourvoi n° D 99-43.041
Arrêt n° 3614 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle Z, demeurant Toulouse,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit
1°/ de l'association CERAS, dont le siège est Toulouse,
2°/ de M. Jean-François X, demeurant Toulouse,
défendeurs à la cassation ;
M. X a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 2002, où étaient présents M. W, président, Mme V, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, Grivel, Martinel, Leprieur, conseillers référendaires, Mme U, avocat général, Mme Molle-de T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme V, conseiller, les conclusions de Mme U, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que des contrats de travail à temps partiel ont été conclus entre Mme Z, en qualité d'aide ménagère, et des adhérents de l'association CERAS, à savoir M. X, par contrat en date du 15 janvier 1993, et M. S, par contrat en date du 1er septembre 1994 ; que, se prévalant du refus de ses employeurs de procéder à son licenciement pour inaptitude, elle a saisi, le 5 mai 1995, le conseil de prud'hommes à l'encontre de l'association CERAS, M. X et M. S, ce dernier décédé en cours de procédure, l'instance n'ayant pas été reprise contre ses héritiers ;
Sur l'irrecevabilité relevée d'office du pourvoi incident de M. X
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par lettre du 13 octobre 1999, M. R, avocat à Toulouse, a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation le pourvoi incident qu'il a établi dans l'intérêt de M. X ; qu'aucun pouvoir spécial n'était joint ; que la lettre de transmission n'en fait pas état ;
D'où il suit que le pourvoi incident n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mars 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors que, selon le moyen, le CERAS l'avait mise à pied par lettre du 1er décembre 1994, se comportant ainsi comme l'employeur ;
Mais attendu que, selon l'article L. 129-1 du Code du travail, les associations dont les activités concernent exclusivement les services rendus aux personnes physiques à leur domicile doivent être agréées par l'Etat lorsqu'elles poursuivent au moins l'un des deux objets suivants
1°/ le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs, ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ; 2°/ l'embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ; qu'il en résulte que, dans le cas visé au 1°) de ce texte, les personnes physiques étant les employeurs des travailleurs, l'association remplit en principe le rôle d'un mandataire chargé d'accomplir les formalités administratives et d'assurer les déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le CERAS procédait, dans le cadre de son ativité humanitaire d'aide et de son soutien aux personnes dépendantes à différentes démarches administratives, comptables ou réglementaires et que la relation de travail s'exerçait au seul bénéfice de MM. S et X a exactement décidé qu'ils étaient les seuls employeurs de M. Z ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi incident ;
REJETTE le pourvoi principal ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.