Jurisprudence : Cass. civ. 2, 17-10-2024, n° 22-17.331, F-B, Cassation

Cass. civ. 2, 17-10-2024, n° 22-17.331, F-B, Cassation

A73496AG

Référence

Cass. civ. 2, 17-10-2024, n° 22-17.331, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/112078361-cass-civ-2-17102024-n-2217331-fb-cassation
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Abstract

► La notion d'agglomération, au sens de l'article 13 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, relatif à la prise en charge des frais de déplacement du professionnel de santé, doit s'entendre de celle donnée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).


CIV. 2

AF1


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 octobre 2024


Cassation partielle


Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 943 F-B

Pourvoi n° T 22-17.331


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024


La caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-17.331 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à Mme [D] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [X], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 2022), à la suite d'un contrôle administratif portant sur la facturation des actes infirmiers dispensés par Mme [X] (la professionnelle de santé), au cours de la période du 1er janvier 2016 au 16 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) lui a notifié un indu au titre notamment des indemnités horokilométriques (IK) pour les soins effectués à domicile ainsi qu'un avertissement.

2. La professionnelle de santé a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en remboursement d'indu et d'annuler sa décision prononçant un avertissement, alors « qu'aux termes de l'article 13 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, dans sa rédaction applicable en l'espèce, une indemnité de déplacement est due lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du praticien sont situés dans la même agglomération ou sont distants l'un de l'autre de moins de deux kilomètres en plaine ou de moins d'un kilomètre en montagne ; que la notion d'agglomération, visée par ledit article 13 n'est pas celle donnée par le code de la route dans le but de réglementer la circulation routière mais celle donnée par l'INSEE ; qu'en retenant le contraire pour débouter la caisse de sa demande en condamnation de la professionnelle au paiement du solde de l'indu qui lui avait été notifié le 17 octobre 2018, la cour d'appel a violé l'article 13 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 dans sa rédaction applicable en l'espèce. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 13 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, dans sa rédaction applicable au litige :

4. Selon ce texte, lorsqu'un acte inscrit à la nomenclature doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du professionnel de santé sont remboursés en sus de la valeur de l'acte. L'indemnité de déplacement est forfaitaire lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du praticien sont situés dans la même agglomération ou sont distants l'un de l'autre de moins de deux kilomètres en plaine ou de moins d'un kilomètre en montagne. Dans le cas contraire, les frais de déplacement sont remboursés sur la base d'une indemnité horokilométrique.

5. La notion d'agglomération au sens de ce texte doit s'entendre de celle donnée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

6. Pour débouter la caisse de sa demande en remboursement d'indu et annuler l'avertissement, l'arrêt relève que ces dispositions ne précisent pas si l'agglomération doit s'entendre au sens de l'INSEE comme étant une unité urbaine constituée d'une commune ou d'un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu qui compte au moins 200 habitants, ou bien au sens du code de la route en son article R. 110-2 comme étant un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route.

7. Il retient néanmoins que l'article 17 de l'arrêté du 4 juillet 1960, modifié par l'arrêté du 27 mars 1972, prévoyait déjà le remboursement d'une indemnité horokilométrique avec la précision suivante « le terme « agglomération » désigne tout groupement d'immeubles bâtis, rapprochés sinon contigus, bordant l'un ou l'autre côté de la route et lui donnant l'aspect d'une rue (article 1er du décret n° 54-724 du 10 juillet 1954 relatif à la circulation routière) » pour en déduire que la définition de l'agglomération dont s'est prévalue la caisse est erronée et que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que le domicile des patients était situé à l'intérieur ou en dehors de l'espace bâti délimité à l'entrée et à la sortie par des panneaux de signalisation où est situé le cabinet du professionnel de santé.

8. En statuant ainsi, sur le fondement d'un arrêté qui n'est plus en vigueur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme [X] tendant à l'annulation de l'indu notifié le 17 octobre 2018 et déclare recevable l'appel incident formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Var, l'arrêt rendu le 8 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par Mme [X] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.

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