Jurisprudence : Cass. civ. 2, 17-10-2024, n° 22-20.692, F-B, Cassation

Cass. civ. 2, 17-10-2024, n° 22-20.692, F-B, Cassation

A73436A9

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200956

Identifiant Legifrance : JURITEXT000050384913

Référence

Cass. civ. 2, 17-10-2024, n° 22-20.692, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/112078355-cass-civ-2-17102024-n-2220692-fb-cassation
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Abstract

Le délai de forclusion de deux mois, édicté par les articles R. 143-21, alinéa 1, R. 142-13-2, et R. 142-1-A, du code de la sécurité sociale, successivement applicables au litige, ne peut pas être opposé à l'employeur qui, sans attendre la notification du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, demande le retrait de son compte employeur du coût d'une maladie professionnelle ou l'inscription de cette maladie sur le compte spécial en application de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié. En revanche, ce délai est opposable à l'employeur lorsque cette demande, qui ne peut avoir pour effet de modifier un taux devenu définitif, est formée à l'occasion d'un litige en contestation de ce taux. Il appartient, dès lors, à la juridiction de la tarification de rechercher si le taux de la cotisation en cause a été notifié et revêt un caractère définitif


CIV. 2

FD


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 octobre 2024


Cassation


Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 956 F-B

Pourvoi n° W 22-20.692


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024


La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-20.692 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel d'Amiens (tarification), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Aa et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne-Franche-Comté, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 juin 2022), la société [3] (l'employeur) a formé, le 2 juin 2021, un recours gracieux auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne-Franche-Comté (la caisse), puis a saisi, le 7 septembre 2021, d'un recours la juridiction de la tarification, aux fins de révision des taux de la cotisation due, entre 2012 et 2020, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, soutenant que les conséquences financières des maladies professionnelles déclarées par plusieurs de ses salariés devaient être retirées des comptes employeur 2010, 2013, 2014, 2015 et 2016 sur lesquels elles avaient été inscrites.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief à l'arrêt d'ordonner le retrait des comptes employeur 2010, 2013, 2014, 2015 et 2016 du coût moyen des maladies litigieuses, alors :

« 2°/ que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et revêt, s'il n'est pas contesté dans le délai de deux mois à compter de sa notification par l'organisme social, un caractère définitif, sauf si une décision de justice ultérieure vient en modifier le calcul ; que la demande de retrait du compte employeur des coûts financiers d'une maladie professionnelle n'est recevable que si les taux de cotisations impactés par ces coûts financiers ne sont pas devenus définitifs, faute d'avoir été contestés dans le délai de deux mois à compter de leurs notifications par l'organisme social ; qu'en affirmant par principe qu'en application des articles successifs R. 143-21 alinéa 1, R. 142-13-2 et R. 142-1 A du code de la sécurité sociale il n'existerait « aucune forclusion de la contestation de l'inscription au compte employeur des coûts d'incapacité ou de la demande d'inscription au compte spécial de ces coûts » (arrêt, p. 6, § 4), la cour d'appel a violé les articles L. 242-5, R. 143-21, R. 142-13-2, R. 142-1-A, III, D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale🏛, les deuxièmes, troisièmes et quatrièmes articles dans leurs rédactions successivement applicables au litige ;

4°/ que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et revêt, s'il n'est pas contesté dans le délai de deux mois à compter de sa notification par l'organisme social, un caractère définitif, sauf si une décision de justice ultérieure vient en modifier le calcul ; que la demande de retrait du compte employeur des coûts financiers d'une maladie professionnelle n'est recevable que si les taux de cotisations impactés par ces coûts financiers ne sont pas devenus définitifs, faute d'avoir été contestés dans le délai de deux mois à compter de leurs notifications par l'organisme social ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la Carsat avait inscrit au compte employeur 2016 de l'employeur le coût moyen d'incapacité temporaire lié à la maladie professionnelle de la victime et que ces conséquences financières avaient été prises en compte dans le calcul de son taux de cotisation des années 2018, 2019 et 2020 ; qu'en faisant droit à la demande de retrait du compte employeur 2016 de l'établissement de l'employeur du coût moyen d'incapacité temporaire afférent à la maladie professionnelle de cette salariée, sans examiner préalablement la fin de non-recevoir opposée par la Carsat qui soutenait que les taux de cotisations des années 2018, 2019 et 2020, impactés par le coût moyen litigieux avaient acquis un caractère définitif faute d'avoir été contestés dans le délai de deux mois à compter de leurs notifications, de sorte que la société n'était plus recevable à contester la prise en compte des coûts moyens litigieux dans les taux de cotisations de son établissement des années 2018, 2019 et 2020, la cour d'appel a violé les articles L. 242-5, R. 143-21, R. 142-13-2, R. 142-1-A, III, D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, les deuxièmes, troisièmes et quatrièmes articles dans leurs rédactions successivement applicables au litige. »


Réponse de la Cour

Vu l'article L. 242-5, l'article R. 143-21 alinéa 1 du code de la sécurité sociale🏛, alors en vigueur, l'article R. 142-13-2 du code de la sécurité sociale🏛, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018🏛, et l'article R. 142-1-A, III du même code🏛, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019🏛 :

3. Selon le premier de ces textes, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret.

4. Selon les trois derniers de ces textes, successivement applicables au litige, le recours de l'employeur aux fins de contestation du taux de cette cotisation est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par cette caisse de sa décision fixant ce taux.

5. Il résulte de ces textes que le délai de forclusion de deux mois ne peut pas être opposé à l'employeur qui, sans attendre la notification du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, demande le retrait de son compte employeur du coût d'une maladie professionnelle ou l'inscription de cette maladie sur le compte spécial en application de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié.

6. En revanche, ce délai est opposable à l'employeur lorsque cette demande, qui ne peut avoir pour effet de modifier un taux devenu définitif, est formée à l'occasion d'un litige en contestation de ce taux. Il appartient, dès lors, à la juridiction de la tarification de rechercher si le taux de la cotisation en cause a été notifié et revêt un caractère définitif.

7. Pour ordonner le retrait des comptes employeur 2010, 2013, 2014, 2015, et 2016, du coût des maladies litigieuses et inviter la caisse à procéder à un nouveau calcul des taux en cause, l'arrêt retient qu'aucune forclusion de la contestation de l'inscription au compte employeur des coûts d'incapacité ou de la demande d'inscription au compte spécial de ces coûts ne peut être opposée à l'employeur. Il ajoute que si la caisse a opposé une fin de non-recevoir à la contestation des taux, elle n'a pas soulevé la prescription de la demande de retrait du coût du sinistre des comptes précités.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile🏛, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ordonnant le retrait du compte de la section 1 de l'établissement de l'employeur n° siret [N° SIREN/SIRET 1] du coût inscrit sur le compte employeur 2010 de l'établissement au titre de la maladie déclarée par Mme [L] [G] en date du 27 janvier 2011, du coût inscrit sur le compte employeur 2010 de l'établissement au titre de la maladie déclarée par Monsieur [K] [T] en date du 4 février 2011, du coût inscrit sur le compte employeur 2010 de l'établissement au titre de la maladie déclarée par Mme [B] [D] [Z] en date du 23 février 2011, du coût inscrit sur le compte employeur 2013 de l'établissement au titre de la maladie déclarée par Monsieur [X] en date du 1er avril 2014, du coût inscrit sur le compte employeur 2013 de l'établissement au titre de la maladie déclarée par Mme [M] [E] en date du 25 janvier 2014, du coût inscrit sur le compte employeur 2014 de l'établissement au titre de la maladie déclarée par Mme [F] [H] en date du 5 janvier 2015, du coût inscrit sur le compte employeur 2014 de l'établissement au titre de la maladie déclarée par Mme [U] [N] en date du 12 janvier 2015, du coût inscrit sur le compte employeur 2014 de l'établissement au titre de la maladie déclarée par Mme [Ab] [S] en date du 16 janvier 2015, du coût inscrit sur le compte employeur 2015 de l'établissement au titre de la maladie déclarée par Mme [A] [Y] [R] en date du 17 février 2016, du coût inscrit sur le compte employeur 2016 de l'établissement au titre de la maladie déclarée par Mme [O] [I] [C] en date du 27 juillet 2017, entraîne la cassation de tous les autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne-Franche-Comté la somme de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.

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