Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 8, section A, 25-03-1993, n° 91.11252

CA Aix-en-Provence, 8, section A, 25-03-1993, n° 91.11252

A3689A4E

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CA Aix-en-Provence, 8, section A, 25-03-1993, n° 91.11252. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1120685-ca-aixenprovence-8-section-a-25031993-n-9111252
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COPIE 11
CERTIFIEE CONFORME
1993
8ème Chambre A

M.M
ARRÊT AU FOND
DU 25.03.1993
Rôle N° 91.11252
Arrêt de la 8ème Chambre Civile
en date du 25.03.1993
prononcé sur appel d'un jugement
rendu le 12.04.1991
par le tribunal de commerce de Toulon.
M. S. ...
CONTRE
SA GARAGE D'AZUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT M. DRAGON, Président suppléant désigné par ordonnance du 1er Président en date du 13.12.1991.

CONSEILLERS Mme ... - M. ...
GREFFIER (lors des débats) Mme ... ...
(.1., bu
et - 9 MAI 199
DÉBATS
A l'audience publique du 23.02.1993
PRONONCE
A c-c_c_ti,
A l'audience publique du 25.03.1993 par le Conseiller BACHASSON, assisté de Mme ..., o. Greffier-Divisionnaire
Lei
NATURE DE L'ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Grosse le délivrée à --I AVR. Z;93
NOMS DES PARTIES
Monsieur S. ..., retraité, de nationalité française, demeurant à CUERS Villa le Grillon Quartier pandoue.
APPELANT
Représenté par Maître LATIL, Avoué près la Cour.
Assisté par Maître ERHARD, Avocat du Barreau de Toulon.
CONTRE
SOCIÉTÉ GARAGE D'AZUR, dont le siège social est Avenue de l'Université, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice y - domicilié.
INTIMÉE
Représentée par la SCP SIDER, Avoués près la Cour.
Assistée par Maître SERIES, Avocat du Barreau de Toulon.
**************************************

FAITS et PROCÉDURE - PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Estimant que la décision prise le 27 juin 1990 par l'assemblée générale ordinaire de la société anonyme Garage Azur de révoquer son mandat d'administrateur de ladite société constituait, de par son caractère intempestif et vexatoire, un abus de droit, M. S. P. l'a assignée en paiement de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 12 avril 1991, le tribunal de commerce de Toulon a rejeté ses demandes.

M. P. a régulièrement interjeté appel de cette décision, sollicitant sa réformation et la condamnation de la société Garage Azur au paiement de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il soutient que cette révocation
- a été brutale et intempestive, puisqu'elle ne présentait aucun caractère d'urgence et a été le résultat de manoeuvres l'ayant empêché de présenter ses explications,
- présente un caractère injurieux et vexatoire du fait de sa brutalité et de sa clandestinité, et s'inscrit dans le cadre de l'instance qu'il a introduite contre la société en vue du rétablissement du complément de retraite qu'après lui avoir servi durant de nombreuses années, elle a supprimé.
La société Garage Azur a conclu à la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que
- un administrateur est révocable à tout moment par délibération de l'assemblée générale des associés,
- la question de la révocation ne doit pas nécessairement figurer à l'ordre du jour de l'assemblée générale,
- la révocation de M. P. ne présente aucun caractère injurieux.
C'est en cet état que la procédure a été clôturée selon ordonnance du 26 janvier 1993.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'aux termes de l'article 90, alinéa 3, de la loi du 24 juillet 1966, les administrateurs des sociétés anonymes "peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire";
Que l'article 160, alinéa 3, de la même loi prévoit que l'assemblée générale peut révoquer un administrateur en toutes circonstances, sans que la question de la révocation ait été inscrite à l'ordre du jour;
Qu'une telle révocation ne peut donner lieu à dommages-intérêts qu'en cas d'abus commis dans l'exercice de ce droit ou encore si elle a été entourée de circonstances injurieuses ou vexatoires;
Attendu, en l'espèce, que l'appelant a été régulièrement convoqué à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société du 27 juin 1990;
Qu'il a émis un vote par correspondance, approuvant la seule quatrième résolution, et précisant pour le cas où des amendements ou des résolutions nouvelles seraient présentées à l'assemblée "je m'abstiens, ce qui signifie que je vote contre";
Que l'assemblée générale a décidé dans sa cinquième résolution, adoptée à la majorité, "de mettre fin à compter de ce jour, au mandat d'administrateur de Monsieur S. P. et se réserve de statuer ultérieurement sur le quitus à lui consentir";
Que la révocation décidée l'a donc été par une assemblée générale régulièrement convoquée;
Attendu, par ailleurs, que l'affirmation par l'appelant du caractère intempestif de sa révocation "puisqu'il avait été réélu au poste d'administrateur en 1988 et qu'aucun litige sérieux sur la gestion de la société ne l'opposait à ses co-associés", ne saurait caractériser un quelconque abus de droit, alors que la valeur du motif de révocation ne relève que de la seule appréciation de l'assemblée générale des actionnaires;
Que pour cette même raison selon laquelle l'appréciation de la valeur du motif de révocation échappe au contrôle du juge, et alors, par ailleurs, que cette révocation n'a été entourée d'aucune circonstance attentatoire à son honneur ou à sa dignité, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que cette mesure a été injurieuse et vexatoire à son égard au motif qu'elle est, selon sa seule affirmation, la conséquence de l'instance qu'il a introduite contre la société à la suite de sa décision de supprimer le complément de retraite qu'elle lui avait versé durant plusieurs années;
Qu'enfin, la non inscription de cette révocation à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire ne suffit pas à elle seule à rendre cette mesure brutale et clandestine;
Attendu, au total, que l'appelant ne rapporte pas la preuve, à sa charge, qu'en le révoquant, l'assemblée générale des actionnaires a abusé de son droit;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé;
Que l'appelant succombant dans ses prétentions, sa demande au titre de l'article 700 sera rejetée et il supportera les dépens;

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement
Confirme le jugement entrepris.
Déboute l'appelant de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne l'appelant aux dépens d'appel, et autorise la S.C.P. Sider, avoués, à en recouvrer le montant aux forme et condition de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. uDe
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Le Greffier e Ch
LE PRÉSIDENT
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