Arrêt n
du 19 décembre 1989 Le DIX NEUF DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT NEUF
RG n° - 10771/89 la Cour d'Appel de Versailles, 13ème Chambre
AFFAIRE : .
M A B et 42 autres
M Aa C
et 9 autres
Appel d'une ordonnance du 8 décembre 1989 - du T.C NANTERRE
CONTRADICTOIRE
a rendu l'arrêt contradictoire
suivant prononcé en audience publique
la cause ayant été débattue
en audience publique
leDOUZE DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT NEUF
devant :Monsieur DOZE Président
chargé du rapport, les conseils des parties ne
y étant pas opposés, en application de l'article
786 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Assisté de Madame GOUDARD Greffier.
Le Magistrat rapporteur
en a rendu compte à la Cour, dans son délibéré,
celle-ci étant composée de
Monsieur DOZE, Président de Chambre
Madame MONTEILS Conseiller
Madame MAZARS Conseiller
Dans l'affaire
ENTRE
1°) Monsieur A B es-qualité de
Président du Directoire de la société EXPERTISE
GALTIER … … … … … … …
… … … … … … … detenan
945 actions en pleine propriété
APPELANT d'une ordonnance de référé rendu 8e'8
décembre 1989 par le Tribunal de Commerce de
NANTERRE
CONCLUANT par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS avoues
près la Cour d'Appel de VERSAILLES
PLAIDANT par Maître D'ANDURAIN Avocat au Barreau
de PARIS
-
2°) Ab B, né le … … … à Lyon, demeurant …, … … … … …, détenant 945 actions en pleine propriété
3°) Ac X née B, née le … … … à …, … …, … … … …, détenant 945 actions en pleine propriété
4°) Y Z, née le … … … à … …, … …, … … … …, détenant 540 actions en pleine propriété
5°) A Ad, né le … … … à … …, … …, … … … … …, détenant 540 actions en pleine propriété
6°) Ae Af, née le … … … à … …, demeurant, 17, Avenue Franco Russe 75017 Paris, détenant 540 actions en pleine propriété
7°) AG AH, née le … … … à … …, … …, … … … … …, détenant 540 actions en pleine propriété
8°) Ag AI, née le … … … à …, … …, … …
… … …, détenant 756 actions en pleine propriété et 324 en usufruit
9°) Ah AJ, née le … … … à … …, … …, … … … … … sur Seine, détenant 468 actions en pleine propriété et 54
en 10°) nue-propriété AK AL, née le … … … à …, … … …, …
… … … … ly sur Seine, détenant 468 actions en pleine propriété et 54 en
11°) AK AM, née le … … … à Amlens, demeurant …, … … … … …, déten ant 450 actions en pleine propriété et 54
12°) Chantal DE VOGUE, née le … … … à … …, … …, … … … … … …, détenant 450 actions en pleine propriété et 54 en nue-propriété
13°) Ai AI, né le … … … à …, … …, … … … … … … … … …, détenant 450 actions en pleine propriété et 54 en
14°) Aj AI, née le … … … à … … …, demeurant, Ak Al Am An Ao Ap Aq (AN)
15°) Ar AI, né le … … … à … sur …, … …, … … … … …, détenant 954 actions en pleine propriété
16°) As AI, né le … … … à … …, … …, … … … … … … … Mandé, détenant 936 actions en pleine propriété
17°) AO AP, née le … … … à … (63), détenant . 936 actions en pleine propriété
18°) Af At, demeurant …, … … … … …, détenant 5 actions en pleine propriété
19°) A AQ, demeurant … … … … … … … … …, détenant 5 actions en pleine propriété
20°) Af AR, né le … … … à Marseille, demeurant … … … (…), détenant 285 actions en pleine propriété
21°) FIDÉO (FIDUCIAIRE D'EUROPE ET D'OUTRE-MER) SA inscrite au RCS Nanterre N° B 572 052 900, ayant siège 2 bis, Rue de Villiers 92 Levallois-Perret
22°) Au AS, née le … … … à … …, … …, …, … _ … … … …, détenant 598 actions en pleine propriété et 100 en
23°) Av AT, née le … … … à … …, … …, … … … …, détenant 300 actions en usufruit
24°) Ag AU, née le … … … à … (…), demeurant, 3, Rue Blaise Desgoffe 75006 Paris, détenant 2052 actions en pleine propriété et 1400 en
25°) Aw AU, né le … … …, demeurant …, … … … … …, détenant 172 actions en pleine propriété et 350 en nue-propriété
26°) Ax AU, né le … … … à … … …, … …, … … … … … …, détenant 172 actions en pleine propriété et 350 en nue-propriété
27°) né le Juin à Ay
Az Ab Ba AU, … …, 9 détenant 1953 172 actions en sur pleine Seine, propriété demeurant et 21 20 en nue-propriété
28°) Bb AV, née le … … … à … … …, …, …
… … … … …, détenant 172 actions en pleine propriété et 350 en nue-propriété
29°) Bc AI, née le … … … à …, … …, … … … … …, détenant 2754 actions en usufruit .
30°) Af AI, né le … … … à … …, …, …, …… … … … …, détenant 360 actions en pleine propriété et 689 en nue-propriété
31°) Ac AI, né le … … … à … …, …, …, … … … … …, détenant 352 actions en pleine propriété et 688 en nue-propriété
. 82°) Bd AI, né le … … … à … …, … …, … …
… … … La Frette Sur Seine, détenant 360 actions en pleine propriété et 688 en
33°) Be AI, née le … … … à … (…, … …, … … … …, détenant 3150 actions en usufruit
34°) Bf AI, né le … … … à Boulogne Billancourt, demeurant …, … … … … … sur Seine, détenant 249 actions en pleine propriété et 792 en nue-propriété
35°) Bg Bh, née le … … … à …, … …, … … … … …, détenant 252 actions en pleine propriété et 792 en nue-propriété
36°) AO AW de WILLIENCOURT, née le … … … à … (…), … … … … … … … … …, détenant 1422 actions en pleine propriété
37°) Bi AW de WILLIENCOURT, né le … … … à … sur …, … …, … … … …, détenant 381 actions en pleine propriété
38°) Bj AW de WILLIENCOURT, né le … … … à … … …, … … … … … … en Sully, détenant 381 actions en pleine propriété
: 39°) Bk AW de WILLIENCOURT, né le … … … à Cosnes, demeurant …, … … … … … … …, détenant 402 actions en pleine propriété
Aj née le … … demeurant …, … … … … …) …, détenant BERNARD, 371 actions en pleine Mai propriété A ,
41°) Bl AX, née le … … … à ‘Cosne, demeurant … … …… … … …, détenant 381 actions en pleine propriété
42°) Af AW de WILLIENCOURT, né le … … … à … (…), … …, … … … … …, détenant 24 actions en pleine propriété
43°) Bk B, né le … … … à Marseille, demeurant …, … … … …, détenant 945 actions en pleine propriété
APPELANTS de l'ordonnance précitée.
CONCLUANT par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS, avoués près la Cour
d'Appel deVERSAILLES.
PLAIDANT par maître D'ANDURAIN, Avocat au Barreau de PARIS.
1°) Monsieur Aa C, né le … … … à … …, … … …, … … … … …, … … de la Pointe Rouge à 13008 MARSEILLE, étudiant, détenteur de 209 actions, : ES :
2°) Monsieur Bm C, né le … … … à … …, … … …, … … … … … … …, gérant de société, détenteur de 209 actions, n
3°) Monsieur Bn C, né le … … … à …:…, de nationalité française, demeurant … … … … … …, Responsable administratif et financier, détenteur de 209 actions, .
4°) Bo C, épouse Bp, née Je 22 Juillet 1960 à … …, … … …, … … … … … … … … … …, sans profession, détentrice de 208 actions,
5°) Bq AI, épouse C, née le … … … à … …, … … …, … … … … …, … … … … … … … … …, sans profession, détentrice de 213 actions,
6°) Br AI, épouse AY, née le … … … à NEUILLY sur SEINE, de … …, … … … … … … …, sans profession, détentrice de 1.041 actions,
7°) Ab AY, né le … … … à … …, … … … …, … … … … … … …, Ingénieur, détenteur de 3 actions,
8°) Jacqueline de BRIANSON, épouse AZ, née le … … … à … …, … … …,……"… …… … … … … …, sans profession, détentrice de 1.200 actions,
9°) Isabelle 1951
demeurant actions, 131 rue MA de YAUD, Javel à 75015 née le 30 PARIS, Août Responsable à PARIS administratif, 17ème, de nationalité détentrice fi de 447 i
10°) Bs AZ, épouse BA, née le … … … à … . sur …, … … … … … … … …, sans profession, détentrice de 447 actions.
INTIMES
CONCLUANT par Maître BOMMART, avoué près la Cour d'Appel de VERSAILLES.
PLAIDANT par Maître SCHMITT, Avocat au Barreau de Stras- bourg.
La SA EXPERTISE GALTIER INDUSTRIES
a mis au point une opération de rachat partiel
de son entreprise par ses propres salariés, sous
forme de R.E.S.. Elle a à cette fin dissocié le
patrimoine immobilier et mobilier laissé à l'écart
de ce transfert, ainsi que diverses participations
dans d'autres sociétés.
C'est la branche d'activité expertises
évaluations qui doit être apportée à une société
GALTIER INDUSTRIES, cet apport entrainant émission
de 14.750 titres de 1.000 Francs soit 14.750.000
Francs, somme à laquelle doit venir s'ajouter une
prime d'émission de 11.795.099 Francs.
Cette opération s'accompagne d'une
restructuration, sous l'égide d'une société HOLDING
dénommée SCREG.
Le projet a été présenté de manière
informelle aux actionnaires le 8 septembre 1989,
ceux-ci présentant les particularités d'être membres
d'une même famille et de ne pas détenir chacun
plus de 12 % du capital.
Par assignations lancées le 24 novembre
1989, dix actionnaires ont demandé une expertise.
Par ordonnance de référé du 9 décembre,
le Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE
a déclaré la demande recevable, comme répondant
à la condition de pourcentage fixée par l'article
226 de la loi du 24 juillet 1966 et a désigné BB
en qualité d'expert pour examiner l'opération projetée
en indiquer les avantages et inconvénients, déterminer
si ellesrévélait équilibrée pour les divers intéressés
et proposer toute solution, avec dépôt de son rapport
le 31 mars 1980 au plus tard.
Les demandeurs ont été déboutés
de leur demande d'ajournement de l'assemblée générale
du 12 décembre.
Appel a été inter jeté par les membres
43 autres actionnaires qui exposent ceci
Il y a urgence et péril. Une assemblée
générale extraordinaire est convoquée pour le 12
décembre 1989, date impossible à reporter pour
que la réalisation du projet puisse intervenir
avant le 31 décembre 1989, date ultime, dont le
dépassement entrainerait report de plus de six
mois, avec des conséquences désastreuses sur la
centaine de cadres ayant déjà souscrits.
La demande n'est pas recevable parce
que les opposants qui ont assigné ne représentent
que 7,37 % des actions en pleine propriété et 4,03 %
en nve propriété, ces dernières ne pouvant être
additionnées.
Elle est encore irrecevable parce
que la prétendue opération de gestion n'existe
qu'à l'état de projet, ce qui est hors des prévisions
de l'article 226.
De plus il ne s'agit pas d'une opéra-
tion de gestion, mais d'un R.E.S. soumise à décision
d'une assemblée générale extraordinaire, donc non
visée par le dit article.
Au fond la demande n'est pas sérieuse.
La seule divergence est l'évaluation de la société
d'exploitation, objet du R.E.S., qui a été faite
de la manière la plus satisfaisante.
Les actionnaires ne peuvent
se plaindre de ne pas avoir été informés, par communi-
cation du projet par écrit le 21 août, réunion
d'information du 8 septembre, lettre du 18 septembre,
consultation du conseil de surveillance du 21 septem-
bre, débat du comité d'entreprise ; il y a eu ensuite
diverses lettres et consultations. Les rapports
du commissaire aux apports et à la scission ont
été déposés au Greffe le 4 décembre.
Le conseil de surveillance a donné
son approbation à l'unanimité, le comité d'entreprise
l'a approuvé, 91 % des cadres ont souscrit.
Il ne faut pas laisser des minoritaires
par le moyen d'un détournement de la procédure
de l'article 226, bloquer cette opération.
Ils concluent à l'irrecevabilité
ou à déboutement.
Les actionnaires intimés concluent T S
ainsi :
L'appel ne résiste pas à l'examen
et doit être rejeté. La décision attaquée doit
être réformée sur un seul point : il convient de
prononcer l'ajournement de l'Assemblée Générale
extraordinaire du 1 décembre.
DISCUSSION
Considérant qu'en cours d'audience,
il a été porté à la connaissance de la Cour que
le magistrat des référés du Tribunal de Commerce
de NANTERRE, saisi par les actuels intimésyavait,
par ordonnance de ce jour, refusé derechef d'ajourner
l'Assemblée Générale extraordinaire du 12 décembre,
mais avait imposé qu'il y soit fait lecture de
l'ordonnance du 8 décembre et d'une déclaration
préparée par l'expert BB, et avait dit que
cette assemblée ne pouvait prendre de décision
définitive sur le principe du R.E.S. et ses modalités
Considérant sur la recevabilité
de la demande, en contemplation du pourcentage
de capital représenté par les demandeurs, qu'il
est de fait que ceux-ci représentent 7,37 % des
actions en pleine propriété et 4,03 % d'actions
en nue propriété ;
Considérant que le quota minimum
de 10 % exigé par l'article L 226 est atteint ;
qu'en effet, selon l'article L 163, le droit de
vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier
dans les assemblées générales ordinaires, et au
nu propriétaire dans les assemblées générales extraor-
dinaires ; que s'agissant en l'espèce de la seconde
hypothèse, les actions en nue propriété doivent
être décomptées aussi bien que celles en pleine
propriété ;
Considérant qu'il est indifférent,
pour l'application de l'article L 226, que l'opératior
visée par les demandeurs à l'expertise relève du
passé du présent ou de l'avenir ; que la "gesti on"
peut s'entendre comme tel est le cas, d'une propositio
de la direction que a dépassé le stade d'un projet,
étant entièrement structurée, propre à être approuvée
telle quelle à très brève échéance, avant la fin
de l'année 1989 en principe ;
Considérant que c'est encore à tort
que les appelants prétendent que l'article L 266
est inapplicable dans le cas de l'espèce, parce
que l'opération litigieuse, soumise à une assemblée
générale extraordinaire, n'est pas un acte de gestion
Considérant que la R.E.S. envisagé.
dépasse manifestement le cadre de la gestion, entendue
dans son sens banal, comme l'a pertinemment observé
le premier juge ; qu'il s'agit d'une réforme de
structure visant à intégrer les cadres salariés
dans la société : : leur assurant la propriété de
partie du capital, R.E.S. qui entrainera de profondes
modifications dans l'organisation du groupe ;
Considérant toutefois que qui peut
le plus peut le moins ; que la gestion mentionnée
à l'article L 226 doit être entendue de la manière
la plus large ; que dès lors que les actionnaires
minoritaires ont la faculté de solliciter expertise
pour obtenir rapport sur de simples opérations
de gestion, a fortiori doivent ils jouir de cette
prérogative à propos d'une mesure aussi fondamentale
et complexe que la R.E.S. proposé 3; qu'au surplus
aucune procédure spécifique n'a été organisée par
la loi du 24 juillet 1966, et le décret du 23 mars
1967, au chapitre "Fusion et scission " ;
Considérant au fond qu'il n'est
pas possible au magistrat des référés, en l'état
des documents et des explications des parties,
de déterminer si les articulations financières
de l'opération proposées par le directoire ont
été établies d'une manière satisfaisante, et si
les critiques des intimés sont infondées ; que,
comme l'a souligné le premier juge, l'enjeu du
débat est tel, et les objections des intimés ainsi
argumentées qu'il apparait opportun de faire droit
à la demande d'expertise, avant d'entamer un processue
qui engage à long terme des intérêts très importants£
que la demande des minoritaires doit d'autant
plus être admise qu'elle ne saurait entrainer de
conséquences définitives ; que la procédure de
R.E.S. qui devait aboutir à la fin de l'année 1989
pourra, en contemplation des délais imposés pertinem-
ment à l'expert par le premier juge, être utilement
reprise dans un délai de six mois, ou même inférieur
Considérant qu'il y a lieu en consé-
quence de débouter les appelants en les condamnant
aux dépens et de confirmer l'ordonnance attaquée.
Statuant publiquement, contradictoirement et en
dernier ressort,
Déboute Aw Bt B es-qualités et les 48
autres appelants de leur appel,
Confirme l'ordonnance déférée,
Condamne les appelants aux dépens d'appel et autorise
Maître BOMMART, Avoué, à les recouvrer conformément
aux dispositions de l'article 699 du NCPC,
Et ont signé le présent arrêt:
Monsieur DOZE, Président de Chambre