Jurisprudence : CA Versailles, 13e, 19-12-1989, n° 10771/89

CA Versailles, 13e, 19-12-1989, n° 10771/89

A3460A4W

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Arrêt n

du 19 décembre 1989 Le DIX NEUF DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT NEUF

RG n° - 10771/89 la Cour d'Appel de Versailles, 13ème Chambre



AFFAIRE : .

M A B et 42 autres

M Aa C

et 9 autres

Appel d'une ordonnance du 8 décembre 1989 - du T.C NANTERRE

CONTRADICTOIRE



a rendu l'arrêt contradictoire

suivant prononcé en audience publique

la cause ayant été débattue

en audience publique

leDOUZE DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT NEUF

devant :Monsieur DOZE Président

chargé du rapport, les conseils des parties ne

y étant pas opposés, en application de l'article

786 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Assisté de Madame GOUDARD Greffier.

Le Magistrat rapporteur

en a rendu compte à la Cour, dans son délibéré,

celle-ci étant composée de

Monsieur DOZE, Président de Chambre

Madame MONTEILS Conseiller

Madame MAZARS Conseiller

Dans l'affaire


ENTRE

1°) Monsieur A B es-qualité de

Président du Directoire de la société EXPERTISE

GALTIER … … … … … … …

… … … … … … … detenan

945 actions en pleine propriété

APPELANT d'une ordonnance de référé rendu 8e'8

décembre 1989 par le Tribunal de Commerce de

NANTERRE

CONCLUANT par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS avoues

près la Cour d'Appel de VERSAILLES

PLAIDANT par Maître D'ANDURAIN Avocat au Barreau

de PARIS



-





2°) Ab B, né le … … … à Lyon, demeurant …, … … … … …, détenant 945 actions en pleine propriété

3°) Ac X née B, née le … … … à …, … …, … … … …, détenant 945 actions en pleine propriété

4°) Y Z, née le … … … à … …, … …, … … … …, détenant 540 actions en pleine propriété

5°) A Ad, né le … … … à … …, … …, … … … … …, détenant 540 actions en pleine propriété

6°) Ae Af, née le … … … à … …, demeurant, 17, Avenue Franco Russe 75017 Paris, détenant 540 actions en pleine propriété

7°) AG AH, née le … … … à … …, … …, … … … … …, détenant 540 actions en pleine propriété

8°) Ag AI, née le … … … à …, … …, … …

… … …, détenant 756 actions en pleine propriété et 324 en usufruit

9°) Ah AJ, née le … … … à … …, … …, … … … … … sur Seine, détenant 468 actions en pleine propriété et 54

en 10°) nue-propriété AK AL, née le … … … à …, … … …, …

… … … … ly sur Seine, détenant 468 actions en pleine propriété et 54 en

11°) AK AM, née le … … … à Amlens, demeurant …, … … … … …, déten ant 450 actions en pleine propriété et 54

12°) Chantal DE VOGUE, née le … … … à … …, … …, … … … … … …, détenant 450 actions en pleine propriété et 54 en nue-propriété

13°) Ai AI, né le … … … à …, … …, … … … … … … … … …, détenant 450 actions en pleine propriété et 54 en

14°) Aj AI, née le … … … à … … …, demeurant, Ak Al Am An Ao Ap Aq (AN)

15°) Ar AI, né le … … … à … sur …, … …, … … … … …, détenant 954 actions en pleine propriété



16°) As AI, né le … … … à … …, … …, … … … … … … … Mandé, détenant 936 actions en pleine propriété

17°) AO AP, née le … … … à … (63), détenant . 936 actions en pleine propriété

18°) Af At, demeurant …, … … … … …, détenant 5 actions en pleine propriété

19°) A AQ, demeurant … … … … … … … … …, détenant 5 actions en pleine propriété

20°) Af AR, né le … … … à Marseille, demeurant … … … (…), détenant 285 actions en pleine propriété

21°) FIDÉO (FIDUCIAIRE D'EUROPE ET D'OUTRE-MER) SA inscrite au RCS Nanterre N° B 572 052 900, ayant siège 2 bis, Rue de Villiers 92 Levallois-Perret

22°) Au AS, née le … … … à … …, … …, …, … _ … … … …, détenant 598 actions en pleine propriété et 100 en

23°) Av AT, née le … … … à … …, … …, … … … …, détenant 300 actions en usufruit

24°) Ag AU, née le … … … à … (…), demeurant, 3, Rue Blaise Desgoffe 75006 Paris, détenant 2052 actions en pleine propriété et 1400 en

25°) Aw AU, né le … … …, demeurant …, … … … … …, détenant 172 actions en pleine propriété et 350 en nue-propriété

26°) Ax AU, né le … … … à … … …, … …, … … … … … …, détenant 172 actions en pleine propriété et 350 en nue-propriété

27°) né le Juin à Ay

Az Ab Ba AU, … …, 9 détenant 1953 172 actions en sur pleine Seine, propriété demeurant et 21 20 en nue-propriété

28°) Bb AV, née le … … … à … … …, …, …

… … … … …, détenant 172 actions en pleine propriété et 350 en nue-propriété

29°) Bc AI, née le … … … à …, … …, … … … … …, détenant 2754 actions en usufruit .



30°) Af AI, né le … … … à … …, …, …, …… … … … …, détenant 360 actions en pleine propriété et 689 en nue-propriété

31°) Ac AI, né le … … … à … …, …, …, … … … … …, détenant 352 actions en pleine propriété et 688 en nue-propriété

. 82°) Bd AI, né le … … … à … …, … …, … …

… … … La Frette Sur Seine, détenant 360 actions en pleine propriété et 688 en

33°) Be AI, née le … … … à … (…, … …, … … … …, détenant 3150 actions en usufruit

34°) Bf AI, né le … … … à Boulogne Billancourt, demeurant …, … … … … … sur Seine, détenant 249 actions en pleine propriété et 792 en nue-propriété

35°) Bg Bh, née le … … … à …, … …, … … … … …, détenant 252 actions en pleine propriété et 792 en nue-propriété

36°) AO AW de WILLIENCOURT, née le … … … à … (…), … … … … … … … … …, détenant 1422 actions en pleine propriété

37°) Bi AW de WILLIENCOURT, né le … … … à … sur …, … …, … … … …, détenant 381 actions en pleine propriété

38°) Bj AW de WILLIENCOURT, né le … … … à … … …, … … … … … … en Sully, détenant 381 actions en pleine propriété

: 39°) Bk AW de WILLIENCOURT, né le … … … à Cosnes, demeurant …, … … … … … … …, détenant 402 actions en pleine propriété

Aj née le … … demeurant …, … … … … …) …, détenant BERNARD, 371 actions en pleine Mai propriété A ,

41°) Bl AX, née le … … … à ‘Cosne, demeurant … … …… … … …, détenant 381 actions en pleine propriété

42°) Af AW de WILLIENCOURT, né le … … … à … (…), … …, … … … … …, détenant 24 actions en pleine propriété

43°) Bk B, né le … … … à Marseille, demeurant …, … … … …, détenant 945 actions en pleine propriété

APPELANTS de l'ordonnance précitée.

CONCLUANT par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS, avoués près la Cour

d'Appel deVERSAILLES.

PLAIDANT par maître D'ANDURAIN, Avocat au Barreau de PARIS.



1°) Monsieur Aa C, né le … … … à … …, … … …, … … … … …, … … de la Pointe Rouge à 13008 MARSEILLE, étudiant, détenteur de 209 actions, : ES :

2°) Monsieur Bm C, né le … … … à … …, … … …, … … … … … … …, gérant de société, détenteur de 209 actions, n

3°) Monsieur Bn C, né le … … … à …:…, de nationalité française, demeurant … … … … … …, Responsable administratif et financier, détenteur de 209 actions, .

4°) Bo C, épouse Bp, née Je 22 Juillet 1960 à … …, … … …, … … … … … … … … … …, sans profession, détentrice de 208 actions,

5°) Bq AI, épouse C, née le … … … à … …, … … …, … … … … …, … … … … … … … … …, sans profession, détentrice de 213 actions,

6°) Br AI, épouse AY, née le … … … à NEUILLY sur SEINE, de … …, … … … … … … …, sans profession, détentrice de 1.041 actions,

7°) Ab AY, né le … … … à … …, … … … …, … … … … … … …, Ingénieur, détenteur de 3 actions,

8°) Jacqueline de BRIANSON, épouse AZ, née le … … … à … …, … … …,……"… …… … … … … …, sans profession, détentrice de 1.200 actions,

9°) Isabelle 1951

demeurant actions, 131 rue MA de YAUD, Javel à 75015 née le 30 PARIS, Août Responsable à PARIS administratif, 17ème, de nationalité détentrice fi de 447 i

10°) Bs AZ, épouse BA, née le … … … à … . sur …, … … … … … … … …, sans profession, détentrice de 447 actions.

INTIMES

CONCLUANT par Maître BOMMART, avoué près la Cour d'Appel de VERSAILLES.

PLAIDANT par Maître SCHMITT, Avocat au Barreau de Stras- bourg.



La SA EXPERTISE GALTIER INDUSTRIES

a mis au point une opération de rachat partiel

de son entreprise par ses propres salariés, sous

forme de R.E.S.. Elle a à cette fin dissocié le

patrimoine immobilier et mobilier laissé à l'écart

de ce transfert, ainsi que diverses participations

dans d'autres sociétés.

C'est la branche d'activité expertises

évaluations qui doit être apportée à une société

GALTIER INDUSTRIES, cet apport entrainant émission

de 14.750 titres de 1.000 Francs soit 14.750.000

Francs, somme à laquelle doit venir s'ajouter une

prime d'émission de 11.795.099 Francs.

Cette opération s'accompagne d'une

restructuration, sous l'égide d'une société HOLDING

dénommée SCREG.

Le projet a été présenté de manière

informelle aux actionnaires le 8 septembre 1989,

ceux-ci présentant les particularités d'être membres

d'une même famille et de ne pas détenir chacun

plus de 12 % du capital.

Par assignations lancées le 24 novembre

1989, dix actionnaires ont demandé une expertise.

Par ordonnance de référé du 9 décembre,

le Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE

a déclaré la demande recevable, comme répondant

à la condition de pourcentage fixée par l'article

226 de la loi du 24 juillet 1966 et a désigné BB

en qualité d'expert pour examiner l'opération projetée

en indiquer les avantages et inconvénients, déterminer

si ellesrévélait équilibrée pour les divers intéressés

et proposer toute solution, avec dépôt de son rapport



le 31 mars 1980 au plus tard.

Les demandeurs ont été déboutés

de leur demande d'ajournement de l'assemblée générale

du 12 décembre.

Appel a été inter jeté par les membres

43 autres actionnaires qui exposent ceci

Il y a urgence et péril. Une assemblée

générale extraordinaire est convoquée pour le 12

décembre 1989, date impossible à reporter pour

que la réalisation du projet puisse intervenir

avant le 31 décembre 1989, date ultime, dont le

dépassement entrainerait report de plus de six

mois, avec des conséquences désastreuses sur la

centaine de cadres ayant déjà souscrits.

La demande n'est pas recevable parce

que les opposants qui ont assigné ne représentent

que 7,37 % des actions en pleine propriété et 4,03 %

en nve propriété, ces dernières ne pouvant être

additionnées.

Elle est encore irrecevable parce

que la prétendue opération de gestion n'existe

qu'à l'état de projet, ce qui est hors des prévisions

de l'article 226.

De plus il ne s'agit pas d'une opéra-

tion de gestion, mais d'un R.E.S. soumise à décision

d'une assemblée générale extraordinaire, donc non

visée par le dit article.



Au fond la demande n'est pas sérieuse.

La seule divergence est l'évaluation de la société

d'exploitation, objet du R.E.S., qui a été faite

de la manière la plus satisfaisante.

Les actionnaires ne peuvent

se plaindre de ne pas avoir été informés, par communi-

cation du projet par écrit le 21 août, réunion

d'information du 8 septembre, lettre du 18 septembre,

consultation du conseil de surveillance du 21 septem-

bre, débat du comité d'entreprise ; il y a eu ensuite

diverses lettres et consultations. Les rapports

du commissaire aux apports et à la scission ont

été déposés au Greffe le 4 décembre.

Le conseil de surveillance a donné

son approbation à l'unanimité, le comité d'entreprise

l'a approuvé, 91 % des cadres ont souscrit.

Il ne faut pas laisser des minoritaires

par le moyen d'un détournement de la procédure

de l'article 226, bloquer cette opération.

Ils concluent à l'irrecevabilité

ou à déboutement.

Les actionnaires intimés concluent T S

ainsi :

L'appel ne résiste pas à l'examen

et doit être rejeté. La décision attaquée doit

être réformée sur un seul point : il convient de

prononcer l'ajournement de l'Assemblée Générale

extraordinaire du 1 décembre.



DISCUSSION

Considérant qu'en cours d'audience,

il a été porté à la connaissance de la Cour que

le magistrat des référés du Tribunal de Commerce

de NANTERRE, saisi par les actuels intimésyavait,

par ordonnance de ce jour, refusé derechef d'ajourner

l'Assemblée Générale extraordinaire du 12 décembre,

mais avait imposé qu'il y soit fait lecture de

l'ordonnance du 8 décembre et d'une déclaration

préparée par l'expert BB, et avait dit que

cette assemblée ne pouvait prendre de décision

définitive sur le principe du R.E.S. et ses modalités

Considérant sur la recevabilité

de la demande, en contemplation du pourcentage

de capital représenté par les demandeurs, qu'il

est de fait que ceux-ci représentent 7,37 % des

actions en pleine propriété et 4,03 % d'actions

en nue propriété ;

Considérant que le quota minimum

de 10 % exigé par l'article L 226 est atteint ;

qu'en effet, selon l'article L 163, le droit de

vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier

dans les assemblées générales ordinaires, et au

nu propriétaire dans les assemblées générales extraor-

dinaires ; que s'agissant en l'espèce de la seconde

hypothèse, les actions en nue propriété doivent

être décomptées aussi bien que celles en pleine

propriété ;

Considérant qu'il est indifférent,

pour l'application de l'article L 226, que l'opératior

visée par les demandeurs à l'expertise relève du

passé du présent ou de l'avenir ; que la "gesti on"

peut s'entendre comme tel est le cas, d'une propositio



de la direction que a dépassé le stade d'un projet,

étant entièrement structurée, propre à être approuvée

telle quelle à très brève échéance, avant la fin

de l'année 1989 en principe ;

Considérant que c'est encore à tort

que les appelants prétendent que l'article L 266

est inapplicable dans le cas de l'espèce, parce

que l'opération litigieuse, soumise à une assemblée

générale extraordinaire, n'est pas un acte de gestion

Considérant que la R.E.S. envisagé.

dépasse manifestement le cadre de la gestion, entendue

dans son sens banal, comme l'a pertinemment observé

le premier juge ; qu'il s'agit d'une réforme de

structure visant à intégrer les cadres salariés

dans la société : : leur assurant la propriété de

partie du capital, R.E.S. qui entrainera de profondes

modifications dans l'organisation du groupe ;

Considérant toutefois que qui peut

le plus peut le moins ; que la gestion mentionnée

à l'article L 226 doit être entendue de la manière

la plus large ; que dès lors que les actionnaires

minoritaires ont la faculté de solliciter expertise

pour obtenir rapport sur de simples opérations

de gestion, a fortiori doivent ils jouir de cette

prérogative à propos d'une mesure aussi fondamentale

et complexe que la R.E.S. proposé 3; qu'au surplus

aucune procédure spécifique n'a été organisée par

la loi du 24 juillet 1966, et le décret du 23 mars

1967, au chapitre "Fusion et scission " ;

Considérant au fond qu'il n'est

pas possible au magistrat des référés, en l'état



des documents et des explications des parties,

de déterminer si les articulations financières

de l'opération proposées par le directoire ont

été établies d'une manière satisfaisante, et si

les critiques des intimés sont infondées ; que,

comme l'a souligné le premier juge, l'enjeu du

débat est tel, et les objections des intimés ainsi

argumentées qu'il apparait opportun de faire droit

à la demande d'expertise, avant d'entamer un processue

qui engage à long terme des intérêts très importants£

que la demande des minoritaires doit d'autant

plus être admise qu'elle ne saurait entrainer de

conséquences définitives ; que la procédure de

R.E.S. qui devait aboutir à la fin de l'année 1989

pourra, en contemplation des délais imposés pertinem-

ment à l'expert par le premier juge, être utilement

reprise dans un délai de six mois, ou même inférieur

Considérant qu'il y a lieu en consé-

quence de débouter les appelants en les condamnant

aux dépens et de confirmer l'ordonnance attaquée.

Statuant publiquement, contradictoirement et en

dernier ressort,

Déboute Aw Bt B es-qualités et les 48

autres appelants de leur appel,

Confirme l'ordonnance déférée,

Condamne les appelants aux dépens d'appel et autorise



Maître BOMMART, Avoué, à les recouvrer conformément

aux dispositions de l'article 699 du NCPC,

Et ont signé le présent arrêt:

Monsieur DOZE, Président de Chambre

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