Jurisprudence : CA Versailles, 13e ch., 11-05-2000, n° 98/08545



CCI.J_ItD'APPEL POURVOI
· DE j) .0 .45 2
VERSAILLES o 2300
COPIE
Extrait des minutes de G; de la Cour d'Appel de Versai

13ème chambre
ARRÊT N° Q !

DU 11 MAI 2000 R.G. N° 98/08545 AFFAIRE Philippe Z
C/
SARL GCRP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE
La cour d'appel de VERSAILLES, 13ème chambre
a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique La cause ayant été débattue à l'audience publique du 27 Mars 2000,
La cour étant composée de

Monsieur Jean BESSE, président, Monsieur Christian PERS, conseiller, Monsieur Patrick BIROLLEAU, conseiller,
assisté de Michèle DUCLOS, greffier,
et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi,
Appel d'un jugement rendu le 02 Octobre 1998 par le DANS L'AFFAIRE ENTRE T.C. NANTERRE

Monsieur Philippe Z
Expédition exécutoire né le ..... à ANTONY (92) Expédition NEUILLY SUR SEINE délivrées le 1 9 MAI 200e
à représenté par Mes FIE VET/ROCHETTE/LAFON (avoués à la Cour) assisté de Me COHEN, avocat au barreau de PARIS
- Mes ...- ROCHETTE-LAFON
- Mes ...- APPELANT LECHARNY-RL
Fcifie ccm e ee_oW03/00 â- He PL. iNIVe gopie car e ç)e. Motoo rie piEa
ET
La SARL
BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Mes JULLLEN/LECHARNY/ROL (avoués à la Cour) assisté de Me CHAROT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
-2-
Monsieur André Z contrôle le groupe Hexagone Alphamed qui exploite plusieurs cliniques privées. Parmi les sociétés de ce groupe figurent la SARL G.C.R.P. qui exploite l'hôpital privé de Seine Saint Denis au Blanc Mesnil, la SCI BLANC MESNIL, bailleur de la SARL G.C.R.P., et la SA HEXAGONE HOSPITALISATION, prestataire de services.
Monsieur Philippe Z, son fils, a exercé les fonctions de gérant de la SARL G.C.R.P. du 20 juin 1995 au 30 juin 1997, date à laquelle il a été révoqué. Il a également été membre du directoire de la SA HEXAGONE HOSPITALISATION, ainsi que directeur financier de cette société du 1er juillet 1995 au 22 octobre 1996, date à laquelle il a donné sa démission.
Par assignation délivrée le 26 décembre 1997, la SARL G.C.R.P. a fait assigner Monsieur Philippe Z en remboursement de la somme de 304.666 francs pour violation de la clause de non concurrence. Monsieur Philippe Z a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour révocation sans juste motif.

Par jugement en date du 2 octobre 1998 le Tribunal de commerce de Nanterre a
- condamné Monsieur Philippe Z à payer à la SARL G.C.R.P. la somme de 304.666 francs, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 1997,
- donné acte à la SARL G.C.R.P. de ce qu'elle se réserve le droit de solliciter ultérieurement la condamnation de Monsieur Philippe Z à lui verser une somme équivalente à toutes celles qu'elle lui a versées, outre la réparation du préjudice que la violation de l'engagement de non concurrence lui a causé,
- fait injonction à Monsieur Philippe Z de mettre fin à tout agissement contraire à l'engagement de non concurrence, sous astreinte de 1.000 francs par jour,
- débouté Monsieur Philippe Z de sa demande reconventionnelle,
- condamné Monsieur Philippe Z à payer à la SARL G.C.R.P. la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Philippe Z a interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour de déclarer les demandes de la SARL G.C.R.P. irrecevables et mal fondées et de l'en déboute'r, de faire droit à sa demande reconventionnelle et de condamner la SARL
G.C.R.P. à lui payer la somme de 1.395.000 francs à titre de dommages-intérêts pour révocation sans juste motif, subsidiairement d'ordonner une expertise polir vérifier le paiement par la SA HEXAGONE HOSPITALISATION de prestations non fournies se rapportant à la période du 1er décembre 1996 au 30 juin 1997, et en toute hypothèse de condamner la SARL G.C.R.P. à lui payer la somme de 50.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SARL G.C.R.P. demande à la Cour de confirmer le jugement, subsidiairement, pour le cas où l'engagement de non concurrence serait nul, de condamner Monsieur Philippe Z à lui rembourser la somme de 304.666 francs qu'il a perçue à titre d'indemnité de non concurrence, en toute hypothèse de condamner Monsieur Philippe Z à lui payer la somme de 50.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

DISCUSSION
Considérant que l'affaire était en état pour l'audience de plaidoirie du 4 novembre 1999 ; qu'elle a été renvoyée parce que les avocats étaient indisponibles, sans révocation de l'ordonnance de clôture ; que le fait qu'une ordonnance ait été rendue le 15 mars 2000, qu'il n'avait pas été jugé utile d'attendre pour plaider, ne constitue pas une cause grave de révocation de
clôture ; que par ailleurs Monsieur Philippe Z indique préférer retirer cette pièce pour éviter un renvoi de l'affaire pour permettre une réponse ; que dans ces conditions la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée, ainsi que la pièce communiquées postérieurement à cette ordonnance ;
Considérant que Monsieur Philippe Z soutient que l'engagement de non concurrence est nul car il n'a pas pour but de protéger les intérêts légitimes de la société ;
Mais considérant que Monsieur Philippe Z, en sa qualité de gérant de la SARL G.C.R.P. avait une connaissance complète des données sociales, économiques, techniques, financières, administratives, juridiques et autres du fonctionnement de cette société ; qu'il est de l'intérêt légitime de cette dernière que le gérant ne puisse faire profiter immédiatement un concurrent des connaissances ainsi acquises ; que l'engagement de non concurrence imposé à Monsieur Philippe Z est justifié par l'intérêt légitime de la SARL G.C.R.P.;
Considérant que Monsieur Philippe Z soutient que l'engagement de non concurrence et nul car il est détourné de son but et ne vise pas à empêcher le gérant d'être employé par une société concurrente, mais bien de l'empêcher de démissionner de ses fonctions et de l'obliger ainsi à accepter
d'accomplir tous les actes que lui dicte Monsieur André Z, même s'ils sont préjudiciables à la société qu'il dirige, même s'ils sont illégaux ; qu'il fait observer que pour toutes les sociétés du groupe, les modalités étaient les mêmes; que le gérant perçoit une rémunération dont un tiers est qualifié d'indemnité de non concurrence, et a l'obligation de restituer cette part de rémunération des trois années précédentes s'il manque à son obligation de non concurrence ; que ce manquement est inéluctable compte tenu de l'étendue de l'interdiction de s'employer dans le secteur de l'hospitalisation privée en Ile de France et, si cette activité s'exerce à travers des groupes nationaux, sur l'ensemble du territoire national ; qu'il s'agit en fait d'une interdiction sur tout le territoire national, car les établissements qui ne font pas partie d'un groupe national son gérés par les propriétaires qui ne font pas appel à des gérants extérieurs ; que le gérant qui par ailleurs ne bénéficie pas d'indemnité de chômage ne pouvait donc démissionner qu'en perdant toute source de revenus, et en étant en outre contraint de rembourser des sommes importantes ; que toute démission était donc manifestement impossible ;
Mais considérant que l'engagement de non concurrence est limité à une durée de trois années, à la région Ile de France ainsi qu'aux groupes nationaux, et au secteur de l'hospitalisation privée ; que Monsieur Philippe Z ne démontre pas qu'il n'existe pas de poste de gérant ou de directeur de cliniques dans les groupes d'étendue régionale ; qu'en outre la formation médicale et financière de Monsieur Philippe Z devait lui permettre de postuler à des postes variés et nombreux ; que l'engagement de non concurrence n'avait donc pour effet que d'empêcher son recrutement par une société concurrente et ne lui interdisait pas de démissionner ;
Considérant que le système adopté de paiement d'une indemnité de non concurrence en cours d'exécution de la mission de gérant n'est pas illégale ; qu'elle a été valablement acceptée par les parties ; que Monsieur Philippe Z ne prétend pas en avoir sous estimé la rigueur lorsqu'il l'a acceptée ; qu'il doit la respecter ;
Considérant que Monsieur Philippe Z soutient que l'obligation de rembourser les indemnités perçues pendant les trois années précédentes s'analyse comme une clause pénale qui peut être réduite si, comme en l'espèce, elle entraîne des conséquences manifestement excessives ; qu'il relève que la SARL G.C.R.P. n'a subi aucun préjudice ;
Mais considérant que la SARL G.C.R.P. n'a subi aucun préjudice parce que précisément l'engagement de non concurrence a empêché qu'il se produise ; qu'il ressort des éléments du dossier que le groupe de Monsieur André Z s'est construit sur des conceptions et des procédés nouveaux qui, même s'ils ont pu connaître des dérèglements comme le démontre Monsieur Philippe Z, se sont montrés efficaces ; que le préjudice qui aurait pu résulter de la divulgation de ces méthodes et de ces organisations chez les concurrents était important ; que la sanction prévue, n'apparaît pas manifestement excessive au regard du préjudice qu'elle avait ainsi le but d'empêcher ou de réparer ;
Considérant que Monsieur Philippe Z soutient que l'indemnité de non concurrence est abusivement qualifiée ainsi, alors qu'il s'agit en
fait de la rémunération pure et simple ; qu'il en veut pour preuve que lorsque ce système a été adopté dans l'ensemble des sociétés du groupe, l'indemnité de non concurrence a été instaurée, non pas en sus de
la rémunération des personnes en place, mais par la qualification d'une partie de leur rémunération en indemnité de non concurrence ; qu'il ajoute que le total de la rémunération et de l'indemnité de non concurrence correspond à la rémunération normale, et dans une fourchette plutôt basse de la rémunération habituelle pour des fonctions équivalentes dans les autres établissements ;
Mais considérant que pour Monsieur Philippe Z, au moins, le système a été utilisé dés son entrée en fonction ; qu'il n'a pas vu sa rémunération scindée en cours de fonction ; qu'il a accepté ce mode de rémunération et son montant ; que cet accord fait la loi des parties dès lors qu'il a été accepté en connaissance de cause et qu'il ne comporte aucune irrégularité, ainsi qu'il a déjà été indiqué ;
Considérant que la disposition du jugement qui a condamné Monsieur Philippe Z à rembourser l'indemnité de non concurrence s'élevant à la somme de 304.666 francs doit être confirmée, dès lors que les moyens que celui-ci souléve s'avèrent non fondés, et qu'il est constant, et non contesté, que l'engagement de non concurrence n'a pas été respecté ;
Considérant que l'engagement de non concurrence a pris effet le 30 juin 1997; qu'ayant une durée de 3 ans il a pris fin ; qu'il n'y a pas lieu de donner injonction à Monsieur Philippe Z de mettre fin à tout agissement contraire à l'engagement de non concurrence, sous astreinte ; que cette disposition du jugement n'a plus lieu d'être ;
Considérant que Monsieur Philippe Z demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a donné acte à la SARL G.C.R.P. de ce qu'elle se réserve le droit de solliciter ultérieurement sa condamnation à lui verser une somme équivalente à toutes celles qu'elle lui a versées, outre la réparation du préjudice que la violation de l'engagement de non concurrence lui a causé ;
Considérant qu'une demande de donné acte est sans portée ; qu'elle est irrecevable faute d'intérêt ; que le jugement doit être infirmé en conséquence ;
Considérant que Monsieur Philippe Z demande que la SARL G.C.R.P. soit condamnée à lui payer la somme de 1.395.000 francs à titre de dommages-intérêts pour révocation sans juste motif, en violation des dispositions de l'article 55 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'il fait notamment valoir
- qu'au terme d'une convention passée entre elles, la SA HEXAGONE HOSPITALISATION devait fournir des prestations techniques, juridiques et administratives à la SARL G.C.R.P., moyennant le paiement d'honoraires égaux à 1,5 % du chiffre d'affaires de cette dernière,
- que cette convention avait essentiellement pour but de faire remonter les bénéfices de la société d'exploitation dans les sociétés de tête du groupe,
- que s'apercevant que la SA, HEXAGONE HOSPITALISATION n'avait plus de salariés et ne pouvait plus fournir de prestations, il a écrit les 5 et 25 novembre 1996 pour constater l'absence de fourniture d'assistance et pour indiquer qu'il estime que cela équivaut à une résiliation de fait du contrat en cours,
- que cette décision de refus d'accepter de se livrer à des agissements contraires à l'intérêt de la SARL G.C.R.P. en payant des factures sans contrepartie réelle, allait à l'encontre de l'intérêt de Monsieur André Z et a vivement irrité ce dernier, ainsi qu'en atteste Madame ... qui a essayé de s'interposer en médiatrice, sans succès,
- que Monsieur André Z a alors décidé de l'évincer de la gérance pour que les remontées d'argent puissent reprendre, et aussi pour faire un exemple à l'attention des gérants des autres sociétés,
- qu'il demande une expertise qui démontrera que les paiements ont effectivement eu lieu après son départ, malgré l'absence de prestation,
- que Monsieur André Z a alors dissimulé la véritable raison de sa révocation derrière des prétextes sans consistance,
- qu'étant le bailleur, puisqu'il contrôle la SCI BLANC MESNIL, il a refusé, en décembre 1996, de signer la demande de permis de construire pour effectuer les travaux de sécurité, et vient lui reprocher d'avoir effectué ces travaux, urgents, sans permis de construire,
- qu'en réalité il s'est trouvé devant une situation d'urgence, la commission de sécurité ayant recensé le 2 décembre 1994, 51 points à rectifier,
- que les travaux les plus urgents ont été effectués sous sa gérance, tels l'ouverture d'une sortie supplémentaire, le remplacement de la grande majorité des prises à oxygène et de vide, la souscription d'un contrat de maintenance, la mise en conformité de l'installation électrique, et bien d'autres,
- que la poursuite de ces travaux devait se faire en juillet et août 1997, malgré les entraves apportés par le bailleur,
- que les travaux ont d'ailleurs été effectués après son départ, comme il les avait prévus,
- que Monsieur André Z a demandé la réunion d'une Assemblée Générale, qui n'avait aucune raison d'être et que lui-même a refusé, sachant que l'objet véritable de cette assemblée était sa révocation immédiate,
Considérant que la convention de prestation de services entre la SA HEXAGONE HOSPITALISATION et la SARL G.C.R.P. en date du 3 mars 1995 a été signée par Monsieur Philippe Z, en sa qualité de membre du directoire et Monsieur ..., gérant de la SARL G.C.R.P. qui ne sera remplacé que le 20 juin 1995 ; que les redevances étaient fixées à 1,5 % du montant hors taxe du chiffre d'affaires de l'année précédente, payable mensuellement ; que Monsieur Philippe Z est mal venu à laisser entendre qu'il s'agit d'une convention essentiellement destinée à faire remonter l'argent dans les sociétés de tête du groupe, alors qu'il en est le signataire ; qu'il a entendu dénoncer cette convention par lettre des 5 et 25 novembre 1996 au motif que cette société n'avait plus de salarié et ne pouvait plus remplir ses prestations ; que cette situation ne durait pourtant que depuis qu'il avait donné sa démission de directeur financier de la SA HEXAGONE HOSPITALISATION le 22 octobre 1996 ; que les prestations fournies étant essentiellement des études, pouvaient être interrompues pendant quelque temps, et notamment le temps de retrouver un remplaçant à Monsieur Philippe Z ; que la dénonciation du contrat par ce dernier apparaît donc brutale et prématurée, et n'apparaît pas commandée par l'intérêt de la SARL G.C.R.P. ; qu'elle a pu légitimement lui être reprochée par Monsieur André Z en sa qualité d'associé de la SARL G.C.R.P. ;
Considérant qu'il importe peu que les mensualités du le décembre 1996 au 30 juin 1997 aient en définitive été payées par la SARL G.C.R.P., ni de savoir si elles représentaient la valeur exacte des prestations fournies ; qu'il suffit de constater le caractère brutale de la dénonciation de la convention au mois de novembre 1996 ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise formée par Monsieur Philippe Z ;
Considérant qu'il est de l'intérêt de la SARL G.C.R.P. de ne pas se mettre en contravention 1. R
avec ses obligations vis à vis de son bailleur ; que Monsieur André Z, bien qu'il soit le bailleur par l'intermédiaire de la SCI BLANC MESNIL, est en droit, en sa qualité d'associé de la SARL G.C.R.P. de veiller à ce que le gérant veille au respect de ces obligations ;
Considérant que les difficultés à propos des travaux apparaissent dans le dossier à partir du mois d'octobre 1996, donc antérieurement aux difficultés sur la convention de prestation de services nées à l'initiative de Monsieur Philippe Z ; que ce motif de révocation n'a donc pas été suscité artificiellement pour masquer le vrai motif apparu ultérieurement ;
Considérant que ces difficultés ressortent de la note établie par Monsieur ..., conseil immobilier du bailleur, après sa visite du 18 octobre 1996 ; que cette note conclut à la nécessité de déposer un permis de construire, de vérifier auprès des compagnies d'assurance si les travaux peuvent être efféctués par les employés de la clinique et d'assurer les travaux à réaliser ; que dès le 2 décembre 1996 le bailleur a adressé à la SARL G.C.R.P. une mise en demeure impérieuse qui manifeste la gravité des dissensions et semble-t-il leur point de non retour ; que le bailleur réclame un dossier complet établi par un architecte pour être en mesure de donner son accord préalable aux travaux, d'ailleurs déjà commencés ; que cette exigence apparaît raisonnable ; que Monsieur André Z, a pu, en sa qualité d'associé de la SARL G.C.R.P.,
s'inquiéter légitimement de la persistance de ce contentieux avec le bailleur de la société ;
Considérant que le refus du gérant de donner suite à la demande de réunion d'une Assemblée Générale, sans d'ailleurs y répondre; si elle ne constitue pas à elle seule une cause de révocation, s'agissant d'une Assemblée Générale facultative, révèle la réalité des divergences entre l'associé majoritaire et le gérant ; que d'ailleurs Monsieur Philippe Z explique son refus par le sentiment qu'il avait que cette assemblée serait détournée de son but avoué et devait permettre sa révocation ;
Considérant que la lettre de Monsieur Philippe Z à Monsieur ..., commissaire aux comptes, datée du 18 avril 1997, mais qui fait état de l'Assemblée Générale du 22 avril 1997, recense toutes les divergences existant entre son auteur et Monsieur André Z, en ses qualités d'associé majoritaire, de bailleur et même d'animateur du groupe Hexagone Alphamed ;
Considérant qu'il ressort de cette analyse que l'associé majoritaire s'opposait sur de nombreux points au gérant, et que ces divergences ne reposaient pas sur des éléments subjectifs ou contraires à l'intérêt de la SARL G.C.R.P., mais bien sur des éléments objectifs et conforme aux intérêts de cette dernière et de ses associés ; que la révocation du gérant a donc été décidé sur un juste motif ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Philippe Z de sa demande de dommages-intérêts ;
Considérant qu'il convient en équité de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur Philippe Z, à payer à la SARL G.C.R.P. la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile mais de débouter les parties des demandes formées en appel sur ce fondement ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclare irrecevable la pièce communiquée postérieurement à l'ordonnance de clôture,
Infirme le jugement rendu le 2 octobre 1998 par le Tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a donné acte à la SARL G.C.R.P. de ce qu'elle se réserve le droit de solliciter ultérieurement la condamnation de Monsieur Philippe Z à lui verser une somme équivalente à toutes celles qu'elle lui a versées, outre la réparation du préjudice que la violation de l'engagement de non concurrence lui a causé, et statuant à nouveau sur ce point, déclare cette demande irrecevable,
Infirme le jugement en ce qu'il a fait injonction à Monsieur Philippe Z de mettre fin à tout agissement contraire à l'engagement de non concurrence, sous astreinte de 1.000 francs par jour, et dit que cette demande est devenue sans objet,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne Monsieur Philippe Z aux dépens d'appel et accorde à la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL, titulaire d'un office d'Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Et ont signé le présent arrêt, Monsieur ..., Président et Madame ..., Greffier.


M. ...
J.. ...

Greffier Président

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