Jurisprudence : Cass. soc., 09-10-2024, n° 23-14.585, F-D, Rejet

Cass. soc., 09-10-2024, n° 23-14.585, F-D, Rejet

A828559Q

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO01021

Identifiant Legifrance : JURITEXT000050384433

Référence

Cass. soc., 09-10-2024, n° 23-14.585, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/112041995-cass-soc-09102024-n-2314585-fd-rejet
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SOC. / ELECT

ZB1


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 octobre 2024


Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 1021 F-D

Pourvoi n° D 23-14.585


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024


1°/ Le syndicat CGT de Capitaine Cook, établissement de [Localité 15], dont le siège est [Adresse 14],

2°/ Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° D 23-14.585 contre le jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Quimper (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Capitaine Cook, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16],

2°/ à M. [Aa] [S], domicilié [… …],

3°/ à Mme [T] [R] [L], … [… …],

4°/ à Mme [G] [E], domiciliée [Adresse 7],

5°/ à Mme [A] [B], domiciliée [Adresse 5],

6°/ à M. [D] [X], domicilié [… …],

7°/ à M. [M] [C], domicilié [… …],

8°/ à Mme [G] [Z], … [… …],

9°/ à M. [W] [J], domicilié [… …],

10°/ à M. [Y] [K], domicilié [… …],

11°/ à Mme [U] [O], domiciliée [Adresse 10],

12°/ à Mme [F] [A], … [… …],

13°/ à M. [H] [V], domicilié [… …],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT de Capitaine Cook et de Mme [P], après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Ollivier, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Quimper, 3 avril 2023),
les élections professionnelles en vue du renouvellement du comité social et économique (le comité) au sein de l'établissement de [Localité 15] de la société Capitaine Cook (la société) se sont tenues les 3 et 18 novembre 2022, les électeurs étant répartis en deux collèges, le premier « employés/ouvriers » et le second « techniciens/agents de maîtrise/ingénieurs/cadres ».

2. A l'issue du scrutin du second tour, par requête du 30 novembre 2022, le syndicat CGT de Capitaine Cook établissement de Plozévet et Mme [P], élue titulaire au comité, ont saisi le tribunal judiciaire d'un recours en annulation du second tour des élections du premier collège.

3. Les treize élus titulaires et suppléants au comité ont été appelés à la cause.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le syndicat et Mme [P] font grief à la décision de les débouter de leurs demandes d'annulation du second tour des élections professionnelles du premier collège s'étant tenu le 18 novembre 2022, de condamnation de la société à organiser à nouveau le second tour des élections professionnelles et de commettre un commissaire de justice aux fins de contrôler la régularité du scrutin, le dépouillement et la rédaction du procès-verbal d'élections, alors « que la comptabilisation de bulletins de vote en nombre supérieur aux suffrages exprimés, sans précision dans le procès-verbal des élections sur l'origine des bulletins surnuméraires, constitue une irrégularité de nature à affecter la sincérité des opérations électorales ; que s'agissant d'un principe général du droit électoral, cette irrégularité justifie à elle seule l'annulation des élections ; qu'au soutien de leurs demandes, les exposants faisaient valoir que le nombre de bulletins de vote retenus était supérieur au nombre de votants (79 bulletins ont été comptabilisés, alors que 75 suffrages étaient exprimés) ; qu'en les déboutant de leurs demandes, au motif inopérant que le décompte de 4 bulletins supplémentaires n'a eu aucun impact sur le résultat des élections du second tour du premier collège", le tribunal a violé l'article L. 65 du code électoral🏛, ensemble les principes généraux du droit. »



Réponse de la Cour

5. Ayant constaté, d'une part, que le nombre d'enveloppes comptabilisées lors du dépouillement correspondait au nombre de votants (76) et que lors du décompte, les bulletins étaient en nombre supérieur au nombre de votants (79 + un bulletin nul), d'autre part, que ces bulletins supplémentaires n'avaient eu aucun impact sur le résultat des élections au regard des suffrages obtenus par les deux listes en présence, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal a estimé que l'existence d'irrégularités ayant eu une incidence sur le résultat du scrutin n'était pas caractérisée.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.


Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. Le syndicat et Mme [Ab] font le même grief à l'arrêt, alors « qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résultait clairement des relevés de suivi postal et d'un feuillet d'accusé de réception apposé sur une enveloppe que plusieurs enveloppes contenant le matériel de vote par correspondance en vue du second tour fixé au 18 novembre 2022 avaient été remises à La Poste le 14 novembre 2022, en violation du protocole d'accord préélectoral qui fixait une date de remise le 10 novembre 2022 ; qu'en jugeant que sur ce point, le tribunal n'a pas d'information et qu'il appartient aux demandeurs de démontrer que les courriers n'ont pas été apportés à La Poste le 10 novembre 2022 conformément au protocole électoral", le tribunal a violé le principe lui interdisant de dénaturer les documents de la cause.»


Réponse de la Cour

8. C'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des pièces produites rendait nécessaire, que le tribunal a estimé que le protocole préélectoral avait été respecté.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.

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